Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 22 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [E] [P], un ressortissant algérien, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée maximale de 15 jours, jusqu'au 20 juillet 2024. La Cour a jugé l'appel manifestement irrecevable, en raison du refus de l'intéressé de se rendre à son rendez-vous consulaire, ce qui constitue une obstruction à la procédure.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Elle a constaté que les conditions de l'article L 742-5 1er étaient remplies, car M. [P] avait refusé de se rendre à son rendez-vous consulaire, ce qui constitue une obstruction dans les 15 jours précédant l'appel. La Cour a conclu qu'aucun élément de la déclaration d'appel ne justifiait la cessation de la rétention, entraînant ainsi le rejet de l'appel.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 -2° : Cet article stipule que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Il précise également que dans le cadre d'appels contre des décisions de prolongation de rétention, le rejet peut intervenir si aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis le placement en rétention.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 742-5 1er : Cet article établit les conditions dans lesquelles la rétention administrative peut être prolongée, notamment en cas de refus de l'étranger de se soumettre aux procédures administratives, comme un rendez-vous consulaire.
La Cour a donc interprété ces dispositions comme justifiant le rejet de l'appel, en soulignant que l'obstruction à la procédure par M. [P] était un motif suffisant pour maintenir la mesure de rétention. Cette décision illustre l'importance de la coopération des étrangers avec les autorités administratives dans le cadre des procédures de rétention.