AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00826 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMG5
[Z]
C/
Société MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 05 Janvier 2021
RG : 20/00783
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 MAI 2024
APPELANT :
[D] [Z]
né le 26 Novembre 1993 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur Judiciaire de la société ANTON CONCEPT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Z] a été engagé à compter du 13 novembre 2018 par la société Anton Concept, par contrat à durée déterminée, pour une durée de six mois en qualité de plaquiste.
La relation de travail était soumise à la Convention Collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Anton Concept et nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl MJ Synergie.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2019, la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Anton Concept a notifié à M. [D] [Z] son licenciement pour motif économique.
Le 2 mars 2020, M. [D] [Z], soutenant que ses salaires n'avaient pas été payés à compter du mois de janvier 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton Concept :
un rappel de jusqu'au 19 juillet 2019 et l'indemnité de congés payés afférente,
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,
une indemnité de licenciement,
une indemnité de requalification,
des dommages et intérêts en raison des préjudice matériels et moraux pour exécution fautive du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La Selarl MJ Synergie, ès qualités et l'AGS-CGEA de [Localité 6] ont été convoquées devant le bureau de jugement. Elles se sont opposées aux demandes.
Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du contrat de travail, débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, a mis l'AGS CGEA hors de cause, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 février 2021, M. [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 6 janvier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a prononcé la nullité de son contrat de travail à durée déterminée du 9 novembre 2018, refusé de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'a débouté de ses demandes d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société ANTON CONCEPT, des sommes de 2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 10 421,60 euros de rappel de salaire, 1 042,16 euros de congés payés afférents, 341,25 euros d'indemnité de licenciement, 4 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, refusé d'ordonner la remise des bulletins de salaire de mars à août 2019, 2 500 euros d'article 700 du Code de procédure civile et mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 6].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mai 2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
en conséquence,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton Concept la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
à titre principal
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail conclu avec la Société Anton Concept le 9 novembre 2018 et prenant effet le 13 novembre 2018 ;
statuant à nouveau,
dire et juger que le contrat de travail conclu avec la société Anton Concept le 9 novembre 2018 et prenant effet le 13 novembre est régulier et produit tous ses effets ;
En conséquence,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton Concept les condamnations suivantes :
12 241,60 euros de rappel de salaire du 1er mars 2018 au 19 juillet 2019,
1 224,16 euros de congés payés afférents,
341,25 euros d'indemnité de licenciement,
1 820 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182 euros de congés payés afférents,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériels et moraux,
enjoindre au liquidateur de la société Anton Concept la remise des bulletins de salaire de mars 2019 à août 2019 ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires
statuant à nouveau,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton Concept les condamnations indemnitaires suivantes :
13 466,20 euros d'indemnité pour la fourniture de travail du 1er mars 2018 au 19 juillet 2019 ;
2 000 euros d'indemnité de requalification ;
341,25 euros d'indemnité de licenciement ;
1 820 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182 euros de congés payés afférents ;
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériels et moraux ;
En tout état de cause,
enjoindre au liquidateur de la société Anton Concept la remise des bulletins de salaire de mars 2019 à août 2019, de son certificat de travail et de son attestation Pole Emploi ;
Y ajoutant,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton Concept, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
laisser à la charge des organes de la procédure collective les entiers dépens ;
déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 juillet 2021, la Selarl Synergie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 août 201, l'AGS CGEA de [Localité 6] de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nullité du contrat et en ce qu'il a débouté M. [D] [Z] de ses demandes,
Subsidiairement, en cas de réformation, débouter M. [D] [Z] de ses demandes et subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées,
En tout état de cause,
- dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ;
- dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 6] hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
le contrat est équilibré, le salaire n'excède pas celui usuellement versé à un plaquiste et s'inscrit dans les minimas conventionnels ;
le fait que l'employeur ait connaissance des difficultés financières de l'entreprise ne peut avoir pour conséquence d'entrainer la nullité du contrat ;
le manquement de l'employeur à l'obligation de payer le salaire est intervenu en fin du mois de janvier 2019 et non dès le début de la relation contractuelle ;
étant affecté régulièrement à des chantiers, il ne pouvait imaginer que la société était en cessation des paiements ;
le conseil de prud'hommes n'a pas qualifié correctement le contrat de travail, qui est un contrat de travail à durée indéterminée, l'examen de ce point devant intervenir préalablement.
La SELARL MJ Synergie fait valoir que :
le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pendant la période suspecte puisque la cessation des paiements a été fixée au 3 janvier 2018 ;
le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée alors qu'un contrat de travail à durée indéterminée aurait pu être conclu a pour conséquence d'obliger l'employeur à maintenir les salaires, outre l'indmniét de fin de contrat, toute la durée du contrat, et permet au salarié de demander une indemnité de requalification ;
l'écart entre le salaire fixé dans le contrat et le minimum conventionnel est de 10%, ce qui démontre un déséquilibre entre le salarié et son employeur.
L'AGS CGEA soutient qu'un contrat de travail à durée déterminée conclu pendant la période suspecte constitue un contrat disproportionné au bénéfice du salarié et au détriment de l'employeur ; que ce dernier ne pouvait qu'avoir conscience de l'état de cessation des paiements, puisque la société Anton Concept n'a jamais rémunéré M. [D] [Z] et que son gérant a attesté des difficultés financières.
L'article L. 632-1 du Code de commerce dispose que :
« I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : [']
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; [']»
En l'espèce, un contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 9 novembre 2018. La conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ne crée pas un déséquilibre au détriment de l'employeur.
Le versement d'un salaire d'un montant brut mensuel de 1 820 euros, en contrepartie du travail fourni ne crée pas pour l'employeur une obligation excédant notablement celles du salarié. En effet, le salaire minimum garanti, par la convention collective applicable à la relation contractuelle, pour un ouvrier professionnel niveau II coefficient 185, ainsi que cela est mentionné sur les bulletins de paie, est de 1 625,93 euros.
En conséquence, il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du contrat de travail, et le jugement est infirmé.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
M. [Z] fait valoir que :
il a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 13 novembre 2018, d'une durée de six mois, ne contenant pas l'énoncé du motif du recours ;
la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 13 mai 2019 ;
il est fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et une indemnité de requalification.
La Selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Anton Concept objecte que comme le contrat de travail est nul, il est réputé n'avoir jamais existé et ne peut être requalifié.
L'AGS CGEA fait valoir que la demande doit être rejetée car le contrat de travail est nul et subsidiairement, demande que l'indemnité de requalification soit plafonnée à un mois de salaire.
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée conclu par la SARL ANTON CONCEPT ne comporte pas de motif de recours. En conséquence, ce contrat est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et le jugement est infirmé.
En vertu de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Il y a lieu de fixer l'indemnité de requalification à la somme de 1 820 euros.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié soutient n'avoir perçu aucun salaire depuis janvier 2019 et avoir adressé des courriers pour solliciter le paiement. Il ajoute avoir saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon mais que la procédure a été interrompue du fait la mise en liquidation judiciaire de la SARL ANTON CONCEPT.
Il ajoute qu'à compter du mois d'avril 2019, l'employeur a cessé de lui remettre les bulletins de paie.
La SELARL MJ Synergie objecte que :
comme le contrat de travail a été établi après la date de cessation des paiements, M. [D] [Z] ne peut prétendre être rémunéré que compte tenu des tâches accomplies ;
les attestations versées aux débats par M. [D] [Z], qui ne sont pas conformées à l'article 202 du code de procédure civile, sont insuffisantes à démontrer qu'il a accompli une prestation pour le compte de la SARL ANTON CONCEPT ;
la demande d'indemnité compensatrice de congés payés est mal dirigée et doit être adressée à la caisse de congés payés ;
si la Cour juge que le contrat de travail à durée déterminée est valable, M. [D] [Z] doit être débouté de sa demande car il ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à disposition pendant la totalité de la période visée
L'AGS CGEA objecte que M. [D] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à disposition permanente et exclusive de l'employeur pendant l'intégralité de la période visée.
Il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, la SELARL MJ Synergie ne démontre pas que M. [D] [Z] n'aurait pas fourni de prestation de travail ou ne se serait pas tenu à disposition de la SARL ANTON CONCEPT.
En conséquence, il est fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 18 juillet 2019, à hauteur de 12 241,60 euros. Le jugement est infirmé.
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
Faute pour la SELARL MJ Synergie de démontrer que la SARL ANTON CONCEPT a satisfait à son obligation à l'égard de la caisse des congés payés du bâtiment, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation, la créance de M. [D] [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 1 224,16 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le salarié soutient avoir subi la mauvaise foi de son employeur et des organes de la procédure ; que malgré les documents fournis, il n'a pas obtenu paiement de ses salaires ni les documents de fin de contrat ; qu'il n'a pas pu bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il a été placé dans une situation financière et psychologique délicate.
La SELARL MJ Synergie objecte que la SARL ANTON CONCEPT était en difficultés économiques et qu'elle n'a donc commis aucune faute ; que pour bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, il faut avoir une ancienneté minimale d'un an de sorte que M. [D] [Z] ne peut soutenir avoir subi un préjudice.
L'AGS-CGEA soutient que la demande de dommages-intérêts fait doublon avec la demande de rappel de salaire et que le salarié ne démontre ni le principe ni le montant de son préjudice.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié, ne démontrant pas l'existence d'un préjudice au soutien de sa demande en dommages-intérêts, le jugement est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié fait valoir que l'indemnité compensatrice de préavis ne lui a pas été réglé ni celle de congés payés afférents.
La SELARL MJ Synergie et l'AGS CGEA ne font pas d'observations.
Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Il est constant que cette indemnité n'a pas été payée.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du salarié à ce titre, le jugement étant infirmé.
Sur l'indemnité de licenciement :
Le salarié fait valoir qu'il avait une ancienneté de 9 mois à la date de la rupture de son contrat de travail.
La SELARL MJ Synergie et l'AGS CGEA ne font pas d'observations.
Conformément à l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 341,25 euros. Le jugement est infirmé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la SELARL MJ Synergie de remettre à M. [D] [Z] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La SELARL MJ Synergie, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer au passif de la liquidation de la SARL ANTON CONCEPT, au titre des frais non compris dans les dépens, la créance de M. [D] [Z] à somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de nullité du contrat de travail ;
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
FIXE les créances de M. [D] [Z] au passif de la liquidation de la SARL ANTON CONCEPT, ainsi qu'il suit :
la somme de 1 820 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
la somme de 12 241,60 euros au titre des salaires entre le 1er janvier et le 19 juillet 2019 ;
la somme de 1 224,16 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 1 820 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 182 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 341,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
DIT que l'AGS CGEA de [Localité 6] devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
ORDONNE la remise par la SELARL MJ Synergie à M. [D] [Z] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL MJ Synergie aux dépens de première instance et d'appel ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL ANTON CONCEPT, au titre des frais non compris dans les dépens, la créance de M. [D] [Z] à somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE