AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01123 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM43
[X]
C/
Société TRANS JURA CARS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 18 Janvier 2021
RG : F 19/00080
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MAI 2024
APPELANT :
[G] [X]
né le 18 Juillet 1982 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TRANS JURA CARS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [X] a été engagé à compter du 4 septembre 2017 et jusqu'au 21 octobre 2017 par la société trans Jura Cars (la société), par contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur de cars.
La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires de transports.
Les parties ont conclu ensuite plusieurs contrats de travail à durée déterminée au même poste et pour le même motif du 6 novembre 2017 au 9 février 2018 ;
du 5 mars au 6 avril 2018 ; du 23 avril au 29 juin 2018, puis du 12 novembre au 23 décembre 2018, du 28 au 30 décembre 2018 et enfin, du 4 janvier au 17 février 2019.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Du 16 au 28 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Le 17 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 janvier 2019.
Le 29 janvier 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la société Trans Jura Cars a notifié à M. [X] la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Le 18 septembre 2019, M. [G] [X], contestant la rupture des relations contractuelles, a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, aux fins de solliciter la requalification des 7 contrats de travail à durée déterminée et voir la société Trans Jura Cars condamnée à lui verser :
un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente, outre l'indemnité de précarité afférente ;
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité de licenciement ;
une indemnité de requalification ;
un rappel de salaire pour les périodes non travaillées entre le 4 septembre 2017 et le 31 janvier 2019 ;
des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Trans Jura Cars a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 septembre 2019.
La société Trans Jura Cars s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
requalifié la relation du travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 ;
condamné la société Trans Jura Cars à payer à M. [X] la somme de 1 820,04 euro à titre d'indemnité de requalification ;
dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 31 janvier 2019 repose sur une faute grave ;
débouté M. [G] [X] du surplus de ses demandes ;
condamné la société Trans Jura Cars à payer à M. [G] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Trans Jura Cars aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 février 2021, M. [G] [X] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 janvier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir dire que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et subsidiairement, ne repose pas sur une faute grave et de ses demandes subséquentes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles, de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de précarité et quant au montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernière écritures, notifiées le 11 mai 2021, M. [G] [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2017 de en contrat de travail à durée indéterminée, condamné en conséquence la SARL Trans Jura Cars à payer la somme de 1 820,04 euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la SARL Trans Jura Cars aux entier dépens de l'instance
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée intervenue le 31 janvier 2019 repose sur une faute grave et rejeté le surplus de ses demandes, et condamné la Société Trans Jura Cars à lui payer la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et non la somme sollicitée de 1 500 euros.
Et statuant à nouveau :
Condamner la SARL Trans Jura Cars à payer les sommes de :
10 940,45 euros bruts, outre 1 094,04 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles séparant les contrats à durée déterminée, entre le 4 septembre 2017 et le 31 janvier 2019,
105,42 euros bruts, outre 10,54 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel d'indemnité de précarité non réglée pour la période du 4 janvier 2019 au 29 janvier 2019,
Dire et juger la rupture du contrat de travail comme dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la SARL Trans Jura Cars à payer les sommes de :
682,51 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
1 820,04 euros bruts outre 182 euros bruts de congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis,
5 460,12 euros (trois mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
127,92 euros bruts outre 12.79 euros bruts de congés payés afférents, outre 12.79 euros bruts d'indemnité de précarité afférente à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire des 29 et 30 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire, si la demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée était rejetée :
dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier au 17 février 2019 ne repose pas sur une faute grave,
Condamner en conséquence la SARL Trans Jura Cars à payer les sommes de :
105,42 euros bruts, outre 10,54 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel d'indemnité de précarité non réglée pour la période du 4 janvier 2019 au 29 janvier 2019,
127,92 euros bruts outre 12,79 euros bruts de congés payés afférents, outre 12,79 euros bruts d'indemnité de précarité afférente à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire des 29 et 30 janvier 2019 ;
1 008 euros bruts outre 100,80 euros bruts à titre de congés payés afférents et 100,80 euros bruts d'indemnité de précarité afférente, au titre du rappel de salaire du 30 janvier 2019 au 17 février 2019 (2 semaines et 2 jours), soit 84 heures ;
Condamner la SARL Trans Jura Cars à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 1 500 euros en cause d'appel.
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2021, la société Trans Jura Cars, ayant fait appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
1/ à titre principal :
infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017, l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 820,04 euros à titre d'indemnité de requalification et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée intervenue le 31 janvier 2019 reposait sur une faute grave, débouté M. [G] [X] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
débouter M. [G] [X] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
débouter M. [G] [X] de sa demande d'indemnité de requalification ;
débouter M. [G] [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
débouter M. [G] [X] de toutes ses autres demandes ;
2/ à titre subsidiaire : en cas de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée intervenue le 31 janvier 2019 reposait sur une faute grave, débouté M. [G] [X] du surplus de ses demandes ;
3/ à titre très subsidiaire : en cas de rejet de la faute grave
juger que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouter M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
4/ à titre superfétatoire :
juger qu'il convient de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 820,04 euros correspondant au minimum du barème de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017,
débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses autres demandes.
5/ à titre reconventionnel
condamner M. [G] [X] à verser à la société Trans Jura Cars la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre de ceux en cause d'appel, au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de requalification
Le salarié soutient que :
l'employeur n'a pas respecté le délai de carence, après le 1er contrat de travail à durée déterminée, le 2ème et le 5ème contrat de travail à durée déterminée ;
l'emploi de conducteur de car correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
l'employeur n'établit pas la réalité de l'accroissement temporaire qui aurait pu permettre le recours aux 7 contrats de travail à durée déterminée ;
la convention avec ALPBUS Fournier pour le transport de voyageurs en saison hivernale, conclue en 2015, pour 4 ans, n'était pas un nouveau marché lors de son embauche et il aurait dû être affecté dans le cadre de contrats saisonniers ;
l'affrêtement d'une navette [Localité 10]/[Localité 5] les lundis matin et vendredis soir, pour l'année 2017/2018 n'établit pas que le marché de l'ADAPEI était nouveau au moment de son embauche ;
les 14 devis produits par l'employeur pour des transports opérés dans le cadre d'un service occasionnel de transport public routier de voyageur, relatifs au seul mois de septembre 2017, d'une part, ressortent de l'activité permanente de l'entreprise et, d'autre part, ne pourraient légitimer que sa première embauche.
La société objecte que :
lors de son embauche, le salarié a indiqué qu'il ne pourrait pas travailler pendant les vacances scolaires et la durée de ses contrats a été calée, à son unique demande, sur celle des vacances scolaires et de ses engagements ;
le salarié tente, par ruse, de tirer parti des règles juridiques afin de bénéficier d'un droit dont il ne devrait pas profiter ;
le salarié a négligé de lui remettre un exemplaire signé de ses deux derniers contrat de travail à durée déterminée alors qu'il les verse aux débats ;
instigateur de délais de carence raccourcis dans son seul intérêt, il s'inscrit, dans une démarche frauduleuse ;
elle a dû faire face à un surcroit d'activité découlant de nouveaux marchés : celui de l'ADAPEI de l'Ain, qui lui a confié le transport des internes de [Localité 10] à [Localité 9] chaque lundi et chaque vendredi et celui de l'INSA, pour le transport des étudiants entre [Localité 6] et [Localité 11] ;
elle a également signé avec l'entreprise Kisio, filiale de Keolis, un contrat cadre « Substitutions inopinées pour remplacement des trains » ;
entre décembre et avril, s'est ajoutée la charge saisonnière de l'affrètement de cars de [Localité 7] vers les stations de sports d'hiver ;
un contrat de travail à durée déterminée peut correspondre à une suractivité saisonnière ;
le salarié en contrat de travail à durée déterminée n'a pas à être affecté à des tâches directement liées au surcroît d'activité.
Aux termes de l'article L. L1242-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018, « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° [']
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
['] »
Aux termes de l'article L. 1244-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Aux termes de l'article L. 1244-3-1 du code du travail, «à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. ».
Les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée, prenant effet le 4 septembre et fin le 21 octobre 2017, selon lequel M. [G] [X], embauché en qualité de conducteur de cars, devait « se conformer au planning des trajets pouvant s'étaler sur les 7 jours de la semaine ». Le motif du recours est de répondre à un surcroit temporaire d'activité.
La société Trans Jura Cars verse aux débats :
un devis, en date du 20 juillet 2017, à l'attention de l'ADAPEI de l'Ain, pour une navette entre [Localité 9], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 8], tous les lundis et tous les vendredis, pour l'année 2017/2018. Le devis a été signé par l'ADAPEI de l'Ain ;
divers devis, acceptés, au mois d'avril 2017, septembre 2016, août 2017, mai 2017 et juin 2017, pour des prestations de transport en autocar, à réaliser courant septembre 2017 et qui sont ponctuelles ( voyage ou excursion touristique) ;
six « billets collectifs valant ordre de mission », établis dans le cadre d'un « service occasionnel collectif de transport public routier de voyageurs », pour des prestations ponctuelles de transport en autocar (événement sportif ou excursion touristique).
Le surcroît temporaire d'activité est établi, en sorte qu'il n'y pas lieu de requalifier ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 3 novembre 2017, pour une prise d'effet au 6 novembre 2017, pour le même motif.
Eu égard à la durée du précédent contrat (49 jours), il ne pouvait être recouru à un nouveau contrat de travail à durée déterminée avant le 8 novembre 2017. Le délai de carence n'a pas été observé.
La circonstance que le salrarié ait été d'accord sur les dates des contrats de travail à durée déterminée n'est de nature ni à établir une fraude, ni à écarter la requalification.
C'est dès lors pertinemment que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, le premier contrat de travail à durée déterminée étant régulier, la date à compter de laquelle la relation de travail est requalifiée est le 6 novembre 2017.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et a alloué au salarié une indemnité de requalification, mais infirmé quant à la date à compter de laquelle la relation de travail est requalifiée.
Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles :
Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas fourni de travail pendant les périodes interstitielles, alors qu'il s'est tenu à disposition permanente. Il conteste avoir imposé les dates auxquelles il souhaitait travailler.
L'employeur réplique qu'il appartient au salarié de prouver qu'il s'est tenu disponible pour travailler sur chacun des périodes intermédiaires. Il ajoute que M. [G] [X] a travaillé, durant les périodes interstitielles, pour la société ASTR'IN et, durant, l'hiver 2018, pour la société Keolis.
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
M. [G] [X] se borne à affirmer qu'il s'est tenu à disposition de la société Trans Jura Cars sans le démontrer. En outre, cette dernière démontre qu'au contraire, le salarié a travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes interstitielles puisqu'elle verse aux débats :
une attestation de la société ASTR'IN, en date du 24 octobre 2019, selon laquelle elle a employé M. [G] [X] du 23 octobre au 3 novembre 2017, du 12 février 2018 au 23 février 2018, du 9 au 20 avril 2018, du 2 juillet au 11 août 2018, du 10 septembre au 10 novembre 2018 et du 18 février au 1er mars 2019 ;
une attestation de la société Keolis [Localité 9], du 8 juin 2020, selon laquelle elle a employé M. [G] [X] du 24 décembre au 28 décembre 2018 puis du 31 décembre 2018 au 3 janvier 2019.
Le jugement, qui a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que :
il n'a jamais refusé d'effectuer son service de car et n'a nullement abandonné son poste ;
lorsqu'il s'est rendu compte, le 16 janvier 2019, qu'il s'était trompé sur son horaire de prise de poste, il en a prévenu son employeur et a pu être remplacé par un de ses collègues ;
lorsqu'il s'est présenté, à 11H30, il a essayé de démarrer son car mais n'a pu le faire en raison d'un dysfonctionnement de l'éthylotest ;
M. [U] [V], son employeur, a remis l'éthylotest en marche, avant de l'interroger sur sa consommation d'alcool ou de stupéfiant, ce qu'il a estimé déplacé, raison pour laquelle il a fait une déclaration de main courante près des services de police ;
lorsqu'il est revenu, vers 14 heures, dans l'entreprise, montrant la copie de la main courante, son employeur lui a dit de « dégager de l'entreprise » ;
très atteint par cette altercation, il a été placé en arrêt de travail, avec une prescription de prise de sang, qu'il n'a pas pu faire le jour même, étant arrivé trop tard de chez le médecin ;
la prise de sang, effectuée le 17 janvier 2019, a révélé l'absence de consommation d'alcool ou produit stupéfiants ;
il conteste avoir eu une attitude grossière ;
la lettre n'est pas précise s'agissant de « l'attitude et conduite désinvolte sinon dangereuse occasionnant des dommages au matériel » ;
les accrochages mineurs, isolés et nullement volontaires ne sauraient caractériser une cause réelle et sérieuse et encore moins une faute grave ;
l'employeur ne l'a pas mis à pied à titre conservatoire lors de la convocation à entretien préalable mais l'a laissé reprendre le travail, le 29 janvier 2019, au matin, et ne l'a mis à pied qu'à l'issue de son service.
La société objecte que :
le salarié a reconnu, dans la lettre de contestation de février 2019, ne pas avoir assuré le service du 16 janvier 2019 à 11h10 ;
les clients ont supporté cette situation puisque le service n'a pas été assuré ;
ce manquement constitue à lui seul, une faute grave ;
après que l'éthylotest, actionné par M. [G] [X], s'est mis en position de blocage, empêchant le démarrage du car pendant 5 minutes, le gérant, a soufflé et le car a pu démarrer ;
M. [G] [X] n'a toutefois pas jugé bon de démarrer le véhicule mais a quitté son poste pour déposer une main courante ;
lorsqu'il est revenu, il a encore refusé d'assurer son service ;
M. [G] [X] a occasionné 3 accrochages au mois de janvier 2019.
***
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
L'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Refus d'effectuer votre service de car le 16 janvier 2019 à 11 h 10. Impossibilité de démarrer votre véhicule lorsque vous avez repris vos fonctions, l'éthylotest intégré au véhicule ne le permettant pas, alors que son fonctionnement n'était nullement en cause (j'ai pu pour ma part le démarrer sans difficulté).
Attitude et conduite désinvolte sinon dangereuse, occasionnant des dommages au matériel.
Attitude grossière et déplacée après les faits survenus le 16 janvier 2019 et rappelés ci-dessus, qui vous a conduit à contester et à refuser les directives qui vous avaient été communiquées et à faire preuve d'insubordination et ce devant témoins.
Le fait que vous ayez reconnu quasi la totalité des faits reprochés lors de l'entretien, en présence de votre Conseiller ne constitue pas un élément atténuateur des fautes commises.
Votre comportement et les risques de réitération me conduisent à mettre immédiatement un terme à notre collaboration ».
La société verse aux débats le planning du salarié du 16 janvier 2019 : celui-ci devait assurer un service de 11h10 à 11h20.
Il s'est toutefois présenté avec retard puisque ce n'est qu'à 11h24 qu'il a actionné l'éthylotest pour la première fois. Il a ensuite réitéré l'opération six fois, et le fichier rapport événement mentionne, pour chaque essai, « Souffle non valide ».
Il ne conteste pas que son employeur a ensuite utilement actionné l'éthylotest et pu démarrer le car, à 11h30, ce qui établit que l'appareil fonctionnait.
En exposant avoir cru bon de quitter l'entreprise pour déposer une main courante, à 12h05, M. [G] [X] admet qu'il a quitté son poste de travail, alors qu'il ressort de son planning que, l'après-midi, il devait assurer un service de 12h07 à 12h30, puis un autre de 13h10 à 13h30 et enfin, de 13h35 à 14h15.
Il admet également être parti de l'entreprise pour faire une prise de sang qu'il n'a toutefois réalisée que le lendemain. L'insubordination est ainsi établie.
Il n'est pas établi qu'il ait eu une attitude grossière et déplacée.
Le contexte dans lequel cette insubordination s'est manifestée, soit un salarié, conducteur de bus, qui ne parvient pas à actionner l'éthylotest alors que l'appareil ne dysfonctionne pas puis qui refuse d'effectuer son service, ce qui lui aurait imposé de se soumettre à l'éthylotest, caractérise une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement, qui a considéré que le licenciement repose sur une faute grave et a rejeté les demandes de M. [G] [X] au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de précarité est confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Trans Jura Cars, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [X], les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement sauf la date à partir de laquelle la relation de travail est requalifiée ;
Statuant à nouveau
DIT que la date à compter de la quelle la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée est le 6 novembre 2017 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Trans Jura Cars aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [G] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE