AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01245 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNF7
[V]
C/
Société CHARLES RIVER LABORATORIESHOLDING
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Février 2021
RG : F19/00050
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MAI 2024
APPELANT :
[F] [V]
né le 22 Février 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CHARLES RIVER LABORATORIES HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanessa DELATTRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [V] a été engagé à compter du 1er septembre 2008 par la société Charles River Laboratoires Holding (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur Vente et Marketing Endosafe Europe.
Le 26 juin 2017, la société Charles River Laboratories Holding a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant avoir lieu le mercredi 5 juillet 2017.
Par lettre du 10 juillet 2017, la société lui a notifié son licenciement, lui reprochant la persistance d'un mode de management et de communication inapproprié engendrant la souffrance de plusieurs salariés.
Le 27 juillet 2017, les parties ont signé une transaction.
Le 10 janvier 2019, M. [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir déclarer son action recevable nonobstant la signature d'une transaction, dire que le plan de stock-options est contraire à l'ordre public puisque portant atteinte au droit de démissionner, à titre subsidiaire, dire que la la société Charles River Laboratoire Holding n'a pas respecté son obligation d'information complète et loyale et la voir condamnée à lui verser la somme de 633 003 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Charles River Laboratoire Holding a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 janvier 2019.
La société Charles River Laboratoire Holding s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
confirmé l'irrecevabilité de l'action entreprise par M. [V] du fait de la prescription ;
débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté de toutes autres demandes plus amples et contraires y compris en matière d'article 700 du code de procédure civile
laissé au demandeur la charge des dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 février 2021, M. [F] [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 6 février 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. « Les chefs d'infirmation sont les suivants et statuant à nouveau, la Cour jugera que : - l'action entreprise par Monsieur [V] est recevable, nonobstant la signature d'une transaction. - la société CHARLES RIVER LABORATOIRE a manqué à son obligation de non dénigrement découlant de la signature de la transaction. - le plan de stock option est contraire à l'ordre public puisque portant atteinte au droit de démissionner constituant une solution pécuniaire prohibée. - la société CHARLES RIVER n'a, en tout état de cause, pas respecté son obligation d'information complète et loyale. ».
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 mai 2021, M. [V] demande à la cour de :
déclarer recevable son action puisque engagée avant le délai de deux ans applicable, du fait d'une part des dispositions transitoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatives à la rupture du contrat de travail, d'autre part des dispositions relatives aux manquements de l'employeur à ses obligations relatives à l'exécution du contrat de travail ;
déclarer recevable l'action entreprise nonobstant la signature de la transaction du 27 juillet 2017, les parties n'ayant pas entendu prévoir dans le cadre de ladite transaction une renonciation à exercer ses droits à stock-option ;
réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
condamner la société Charles River Laboratories Holding à lui payer une somme nette de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction ;
dire et juger que le plan de stock-options est contraire à l'ordre public puisque portant atteinte au droit de démissionner et constitue une sanction pécuniaire prohibée ;
dire et juger que la société Charles River Laboratories Holding n'a pas respecté son obligation d'information complète et loyale ;
condamner la société Charles River Laboratories Holding à payer une somme nette de 603 003 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
condamner la société Charles River Laboratories Holding à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la société Charles River Laboratories Holding aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 août 2021, la société Charles River Laboratoire Holding demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :
A titre liminaire
constater que la déclaration d'appel de Monsieur [F] [V] en date du 19 février 2021 n'a déféré à la Cour de céans aucune disposition du jugement ;
En conséquence,
constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel
juger que la Cour n'est pas valablement saisie ;
juger qu'il n'y avoir pas lieu à statuer ;
à titre principal :
déclarer M. [F] [V] infondé dans son appel ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
juger que l'action prud'homale engagée par M. [V] en date du 10 janvier 2019 en lien avec la rupture de son contrat travail est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du code du travail et de l'article 40 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
juger que l'action est irrecevable ;
débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ces demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
A titre subsidiaire :
juger que la transaction signée par les parties le 27 juillet 2017 est opposable à M. [V] ;
juger que le règlement de stock-options et le délai de trois mois pour lever les options en cas de résiliation du contrat de travail sont valablement opposables à M.[V] ;
juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information vis-à-vis de M. [V] tant par la communication annuelle du document d'information relatif au plan de stock-options que par les mails successivement adressés par UBS gestionnaire du plan avant la fin du délai de 3 mois ;
juger que les documents annuels d'information personnelle relatif au plan de stock-options même rédigés en anglais sont opposables à M. [V] ;
juger que M. [V] ne justifie pas du montant des dommages et intérêts sollicités pour perte d'une chance d'exercer ses droits à stock-options ;
En conséquence,
débouter M. [F] [V] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [F] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre des entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La société Charles River Laboratoire Holding fait valoir que :
la déclaration d'appel ne vise aucun des chefs de jugement critiqués, faisant état simplement de ses demandes ;
aucun chef du jugement entrepris n'a été déféré à la cour et l'effet dévolutif n'a pas opéré ;
la cour n'est pas valablement saisie.
M. [F] [V] ne fait pas d'observation.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de dommages-intérêts du fait de la perte d'une chance d'exercer ses droits à stock-options, après avoir dit la demande irrecevable en raison de la prescription, a débouté M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Ce dernier a fait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
La Cour est donc saisie de l'entier litige, tant quant à la recevabilité qu'au bien-fondé des demandes.
Sur la prescription :
La société fait valoir que :
l'action engagée par M. [F] [V] concerne ses droits aux stocks-options, dans la seule hypothèse de la résiliation de son contrat de travail et du délai de levée des options dans ce cas ;
la demande ne présente aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ;
le délai de prescription applicable est d'un an à compter de la rupture du contrat de travail ;
eu égard à la date de licenciement, aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 septembre 2017 et à celles de l'article 40 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ce délai a expiré le 23 septembre 2018 ;
l'action, engagée le 10 janvier 2019, est prescrite.
M. [F] [V] objecte que :
selon l'ordonnance du 22 septembre 2017, le nouveau délai de prescription des actions liées à la rupture du contrat de travail, de 12 mois, s'applique aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
son licenciement lui ayant été notifié le 10 juillet 2017, la prescription, de deux ans, expirait le 10 juillet 2019, en application des dispositions transitoires ;
le litige n'est pas relatif à la rupture du contrat de travail, mais au plan de stocks-options dont il n'était nullement informé ;
il n'était pas informé du fait que s'il n'exerçait pas ses droits avant le 10 janvier 2018, ceux-ci étaient définitivement perdus ;
le litige porte sur les modalités d'exercice de ses droits à stock-options, ce qui ne relève pas de la rupture du contrat de travail mais de son exécution.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
En l'espèce, M. [F] [V] exerce une action en vue d'être indemnisé en raison d'une perte de chance d'exercer ses droits à stocks options, au regard des modalités d'exercice des droits à stock-options lors de la rupture du contrat de travail.
Il exerce ainsi une action portant sur la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de cette ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. [F] [V] ayant été licencié par lettre du 10 juillet 2017, la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail était en cours le 23 septembre 2017, date de la publication de l'ordonnance.
Il s'ensuit que le délai pour agir expirait le 24 septembre 2018, or, M. [F] [V] a engagé son action le 10 janvier 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [F] [V] et infirmé en ce qu'il a statué sur le fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [F] [V], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la société Charles River Laboratoire Holding la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [V] de sa demande en dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit prescrite la demande de M. [F] [V], a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [F] [V] aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la société Charles River Laboratoires Holding la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE