AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04488 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUP4
[Z]
C/
S.C.S. CARRIER
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 20 Avril 2021
RG : 19/00036
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANT :
[N] [Z]
né le 7 avril 1972 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CARRIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Guillaume BOREL DU BEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Carrier a pour activité la fabrication de système de chauffage, climatisation, ventilation et réfrigération. Elle fait application de la convention collective nationale de la métallurgie de l'Ain (IDCC 914) et emploie plus de dix salariés. Elle a embauché M. [N] [Z] le 29 septembre 1998 en qualité de soudeur à l'arc agréé, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 22 octobre 1997.
A compter du 25 janvier 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, M. [Z] était placé en arrêt de travail.
Le 21 mars 2018, lors de la visite de reprise et après un seul examen, le médecin du travail a déclaré M. [Z] « inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise », avant de préciser qu'il était « inapte aux postes de productions » et présentait une « aptitude résiduelle à un poste administratif de gestion de stock ou autres tâches administratives ».
Le 23 mai 2018, après avoir précisé que l'étude de poste avait eu lieu le 16 mars 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tous les postes de production, en précisant qu'il « reste une aptitude résiduelle pour un poste administratif ou de gestion de stock informatisée sans manutention de charges supérieures à 5 kg, ni gestes répétitifs ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2018, la société Carrier a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Z], à l'origine de l'arrêt de travail qui avait été prescrit à compter du 25 janvier 2017 (soit une tendinopathie des muscles épicondyliens).
Par requête reçue au greffe le 6 février 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que le licenciement de M. [Z] pour inaptitude médicale est fondé, débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et la société Carrier de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 17 mai 2021, M. [N] [Z] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Carrier de sa demande reconventionnelle.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [N] [Z] demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude médicale est fondé, l'a débouté de l'ensemble de ses chefs de demande et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et, statuant de nouveau, de :
- dire que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Carrier à lui verser les sommes et indemnités suivantes :
4 132,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 413,22 euros de congés payés afférents,
44 865 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Carrier aux dépens de l'instance.
M. [Z] fait tout d'abord valoir que son licenciement est mal fondé, dans la mesure où la lettre de licenciement fait référence à l'avis médical d'inaptitude du 23 mai 2018, lequel n'a pas été établi suite à une visite de reprise. Il soutient également que la société Carrier a manqué à son obligation de reclassement, en s'abstenant d'effectuer des recherches sérieuses auprès des autres entreprises du groupe auquel elle appartient. M. [Z] affirme qu'aucun poste ne lui a été proposé, ni même soumis à l'avis du médecin du travail, alors que de nombreuses offres d'emplois ont été mises en ligne par l'une ou l'autre des entreprises du groupe, au cours de la période où son employeur avait l'obligation de chercher à le reclasser. Il prétend encore que la société Carrier a, au préalable à la décision de le licencier, manqué à son obligation de maintenir son employabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Carrier, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Carrier affirme avoir satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, puisqu'elle a régulièrement recherché, parmi son personnel et aussi sein des autres entreprises du groupe auquel elle appartient des postes compatibles avec l'état de santé du salarié et également l'expérience et les compétences de ce dernier, avant de consulter les délégués du personnel. La société Carrier souligne que l'avis d'inaptitude prononcé le 23 mai 2018 par le médecin du travail est valide puisque celui-ci peut être prononcé à la suite de tout examen médical pratiqué au cours de l'exécution du contrat de travail et non uniquement à la suite d'une visite de reprise. Elle estime qu'elle a parfaitement rempli son obligation de formation à l'égard de M. [Z].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] reproche à la société Carrier d'avoir manqué à son obligation de formation à son égard, puisqu'il n'a jamais, entre son embauche en 1997 et son licenciement en 2018, reçu aucune formation de nature à lui permettre d'évoluer dans sa carrière.
Le fondement exact de sa demande est donc un manquement allégué à l'obligation de formation, plutôt qu'à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En application de l'article L. 6321-6 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
La société Carrier invoque, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, pour soutenir que M. [Z] ne peut pas invoquer de faits antérieurs au 6 février 2017 à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
Toutefois, la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée à l'action engagée par le demandeur mais ne saurait justifier que l'examen du respect par l'employeur de ses obligations légales, au cours de l'exécution du contrat de travail, soit limité dans le temps, alors même que les manquements invoqués ont concerné toute la relation contractuelle.
Ensuite, c'est à tort que la société Carrier affirme que les demandes au titre du manquement à l'obligation de reclassement et au titre du manquement à l'obligation de formation se confondent : la première pèse sur l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, tandis que la seconde doit être exécutée tout au long de l'exécution du contrat de travail.
Enfin, si la société Carrier produit un mail de sa responsable des ressources humaines, ayant pour objet l' « historique de formation [Z] » (pièce n° 34 de l'intimée), l'examen de cette pièce, qui correspond à un listing d'intitulé de stages, sans datation, sans aucune précision sur le contenu des formations ainsi listées ou sur les organismes qui ont dispensé cette formation, ne suffit pas à démontrer que l'employeur a rempli son obligation de formation et de maintien de l'employabilité à l'égard de M. [Z].
Alors que la société Carrier invoque l'impossibilité de trouver un poste disponible en adéquation avec les compétences et aptitudes médicales de M. [Z], à l'issue de ses recherches en vue de reclasser ce dernier déclaré inapte, le manquement à son obligation de maintien de l'employabilité a causé un préjudice au salarié, lequel sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
' M. [Z] reproche à la société Carrier d'avoir fait référence, dans la lettre de licenciement, à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 23 mai 2018, alors que cet avis a été établi à l'issue d'une visite effectuée à sa demande, et non pas d'une visite de reprise.
Toutefois, aucun texte légal ou réglementaire n'impose que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 7 juillet 2016 ' pourvoi n° 14-26.590).
L'employeur peut donc justifier le licenciement en visant un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, à l'issue d'un examen qui n'a pas eu pour cadre une visite médicale de reprise.
Le premier moyen de M. [Z] n'est donc pas fondé.
' En droit, il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine non-professionnelle n'est bien fondé que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, en proposant au salarié un poste approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, après avoir pris en compte les conclusions écrites du médecin du travail. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la société Carrier n'a proposé aucun emploi à M. [Z], arguant qu'elle n'avait pas identifié un poste correspondant à la fois à ses compétences professionnelles et aux prescriptions du médecin du travail.
M. [Z] a toujours occupé un poste de soudeur à l'arc. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de production et a ajouté qu'il présentait « une aptitude résiduelle pour un poste administratif ou de gestion de stock informatisée sans manutention de charges supérieures à 5 kg, ni gestes répétitifs ».
La société Carrier a diffusé, le 31 mai 2018, le curriculum vitae de M. [Z], accompagné de l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail, auprès des autres entreprises du groupe auquel elle appartient, en précisant qu'un retour était attendu avant le 8 juin 2018 (pièces n° 12 et 13 de l'intimée). Ces entreprises ont répondu qu'elles n'avaient pas de postes disponibles, susceptibles d'être proposés à M. [Z] (pièces n° 14 à 29 de l'intimée).
Le Cour retient que le seul fait que les entreprises interrogés aient répondu très rapidement n'implique pas que la société Carrier ait mené ses recherches de reclassement de manière non-sérieuse ou déloyale, alors même que celle-ci ne dispose pas du pouvoir d'intimer à celles-là des recherches plus approfondies.
La société Carrier conclut qu'elle a identifié, à l'occasion de ses recherches en vue de reclasser M. [Z], trois postes, qu'elle ne lui a pas proposés, soit précisément :
- un poste de technicien de service itinérant, car elle a considéré qu'il n'était pas compatible avec l'état de santé du salarié
- un poste de technicien service hotline sédentaire, car elle a considéré que le salarié ne disposait pas des prérequis
- un poste gestionnaire support qualité, car elle a considéré que le salarié ne disposait pas des prérequis (pièces n° 29-1 à 29-3 de l'intimée).
La société Carrier a indiqué à M. [Z], dans un courrier du 10 septembre 2018, qu'elle avait effectué ses recherches en collaboration avec la médecine du travail, qui lui a précisé que le poste de technicien de service itinérant n'était pas compatibles avec l'état de santé du salarié (pièce n° 15 de l'appelant).
Si la société ne rapporte pas la preuve que le médecin du travail a établi une telle contre-indication, M. [Z] ne conteste pas que cet emploi ne correspondait pas à un poste administratif ou de gestion de stock informatisée sans manutention de charges supérieures à 5 kg, ni gestes répétitifs, alors que le médecin du travail a précisé, le 23 mai 2018, qu'il présentait une aptitude résiduelle seulement pour occuper un tel poste. Au surplus, le caractère itinérant de cet emploi, qui suppose le fait pour le salarié de conduire pour se rendre sur son lieu de travail du jour, n'est pas compatible avec la contre-indication médicale quant à la réalisation de gestes répétitifs.
Les postes de technicien service hotline sédentaire et de gestionnaire support qualité supposent quant à eux que le salarié soit titulaire d'un diplôme de niveau baccalauréat+2, alors que M. [Z] est titulaire d'un C.A.P.
Pour sa part, M. [Z] conclut notamment que la société Carrier ne lui a pas proposé plusieurs postes, disponibles au sein des entreprises du groupe, qui ont fait l'objet d'un appel à candidatures entre le 21 mars et le 17 juillet 2018, soit des emplois de technico-commercial, de technicien frigoriste, de commercial, de gestionnaire de paie, de technicien de désenfumage (pièce n° 19 de l'appelant).
La société Carrier a indiqué à M. [Z], dans le courrier du 10 septembre 2018 déjà visé, que ces postes ne correspondaient pas à la qualification, ni aux compétences du salarié (pièce n° 15 de l'appelant).
La Cour relève que les postes de technico-commercial correspondaient à des emplois de cadre et, que pour les autres postes, M. [Z] n'avait pas reçu la formation nécessaire.
En définitive, la société Carrier établit qu'elle a rempli les conditions légales d'exécution de son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes aux fins d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Carrier, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 20 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société Carrier à payer à M. [N] [Z] 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de formation ;
Condamne la société Carrier aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [N] [Z] et de la société Carrier en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,