AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04491 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUQH
S.A.S. TOURAINE CONVOYAGES
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bourg en bresse
du 29 Avril 2021
RG : 20/00021
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
Société TOURAINE CONVOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
[M] [D]
né le 15 Janvier 1960 à [Localité 5] (80)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [N] [S] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Touraine Convoyages a pour activité le convoyage de véhicules, laquelle n'entre pas dans le champ d'application d'une convention collective. Elle a embauché M. [M] [D] en qualité de chauffeur convoyeur de véhicules industriels, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 3 avril 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2019, M. [D] a démissionné de son emploi. Par lettre du 23 septembre 2019, il a sollicité de la société Touraine Convoyages le paiement d'heures supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement d'heures supplémentaires et en indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société Touraine Convoyages à payer à M. [M] [D] les sommes suivantes :
13 969,79 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 1 396,97 euros de congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [M] [D] du surplus de ses demandes et la société Touraine Convoyages de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé la charge des dépens à la société Touraine Convoyages, en ce compris les frais d'exécution.
Le 17 mai 2021, la société Touraine Convoyages a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Touraine Convoyages demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [D] du surplus de ses demandes, et, statuant de nouveau, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, le condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Touraine Convoyages fait valoir que la relation de travail avec M. [D] était soumise à l'accord d'entreprise du 25 novembre 1999 et son avenant du 2 octobre 2000, parfaitement réguliers, qui prévoient que le temps de travail des chauffeurs convoyeurs est annualisé sur une base de 1 607 heures et que les temps de trajet hors convoyage sont considérés comme du temps de travail effectif. Ainsi, elle affirme que toutes les heures réalisées par le salarié au-delà de la limite annuelle lui ont déjà été payées ou bien qu'elles ont donné lieu à l'octroi de R.T.T. En tout état de cause, la société appelante soutient qu'il appartient à M. [D] d'étayer suffisamment sa demande en paiement des heures supplémentaires alléguées, alors qu'il s'appuie sur des carnets de bord comportant plusieurs erreurs, qu'elle met en évidence en comparant ceux-ci avec ses propres décomptes, signés au fur et à mesure par le salarié, qui lui servaient à établir les bulletins de paie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021 , M. [M] [D], intimé, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de Bourg-en-Bresse, et de condamner la société Touraine Convoyages au paiement de 600 euros au titre des heures supplémentaires manquantes, outre 60 euros de congés payés afférents, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] affirme que la société Touraine Convoyages ne lui a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires effectuées ; il produit à l'appui de sa demande de paiement de ces heures des carnets de bord qu'il renseignait au jour le jour, ainsi que des récapitulatifs mensuels du nombre d'heures de travail réalisées sur l'entière période d'exécution du contrat de travail. Il ajoute qu'à la suite du jugement du conseil de prud'hommes, la société Touraine Convoyages n'a payé que 13 369,79 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, le contrat de travail de M. [D] prévoit que « la durée annuelle des temps de conduite est fixée à 1607 heures », « la durée normale du travail dans l'entreprise est de 35 heures hebdomadaires » et encore que s'applique l'annualisation du temps de travail dans les conditions stipulées par l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 novembre 1999.
L'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, conclu le 25 novembre 1999, énonce que l'horaire de travail collectif est de 35 heures en moyenne par semaine, apprécié sur un an de date à date (du 1er janvier au 31 décembre de l'année). les chauffeurs-convoyeurs travaillent sur la base d'une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, et que leur temps de conduite est au maximum de 1 600 heures par an. Si un chauffeur-convoyeur totalise plus de 1 600 heures de conduite sur une année, « le surplus fera l'objet d'un repos compensateur ou, si l'entreprise le décide, d'un paiement en heures supplémentaires (aux conditions légales en vigueur ». « Pour tenir compte des contraintes du métier et en particulier des temps de trajet retour », l'accord d'entreprise prévoit que les chauffeurs convoyeurs ont droit à un total de 12 jours ouvrés de congés (pièce n° 5 de l'appelante).
Par avenant du 2 octobre 2000, il est précisé que les temps de trajet retour entre deux convoyages sera décomptés comme du temps de travail. Le surplus des heures de travail effectuées au-delà des heures de conduite donne droit à 15 jours ouvrés de congés (RTT), en supplément des congés payés légaux. En cas de dépassement horaire calculé sur l'année civile, des jours supplémentaires pourront être accordés. L'avenant ajoute encore que les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire collectif pourront être soit payées, soit récupérées (pièce n° 5 de l'appelante).
L'accord d'entreprise et son avenant ont été régulièrement déposés au greffe du conseil de prud'hommes de Tours et à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre et Loire (pièces n° 6 à 9 de l'appelante). Au surplus, M. [D] ne conteste par leur application à sa relation de travail avec la société Touraine Convoyages.
Ainsi, l'accord d'entreprise prévoit, concernant les chauffeurs-convoyeurs, l'annualisation du temps de conduite sur une base de 1600 heures (et non pas 1607 heures, qui est le nombre retenu par la loi et repris dans le contrat de travail de M. [D]). En cas de dépassement de ce quota de 1600 heures, l'employeur se réserve le choix d'accorder un repos compensateur ou bien de rémunérer ces heures supplémentaires. L'accord d'entreprise met en 'uvre d'autres règles s'agissant des heures de travail correspondant aux temps passés effectués les trajets retour : elles donnent droit à un forfait de 15 jours de R.T.T. par an.
La Cour relève que l'accord d'entreprise prévoit l'annualisation du temps de conduite des chauffeurs-convoyeurs, lequel ne se confond pas avec le temps de travail effectif, tout en donnant implicitement la précision que le temps passé à effectuer les « trajets retour » est du temps de travail effectif, puisqu'il donne lieu à l'octroi de R.T.T.
M. [D] verse aux débats ses carnets de bords, qu'il renseignait de manière manuscrite, du 3 avril 2017 au 9 août 2019, avec mention pour chaque jour de ses heures de début et de fin de travail (pièces n° 7a à 7c de l'intimé), ainsi que des tableaux récapitulatifs, recensant les durées de travail hebdomadaires (pièces n° 8a à 8c de l'intimé).
Il résulte des tableaux récapitulatifs que M. [D] allègue avoir travaillé, après avoir déduit une heure quotidienne, pour la pause déjeuner, un total de :
- 1788,50 heures entre avril et décembre 2017 (soit sur 39 semaines),
- 1861,50 heures entre janvier et décembre 2018 (soit une année complète),
- 1329 heures entre janvier et août 2019 (soit sur 28 semaines).
Ainsi, M. [D] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, soit :
- en 2017, 1788,50 ' (1 607 / 52 x 39) = 583,25 heures
- en 2018, 1861,50 ' 1607 = 254,5 heures
- en 2019, 1329 ' (1607 / 52 x 28) = 463,7 heures.
La société Touraine Convoyages réplique que M. [D] a pris tous les jours de R.T.T. auxquels il avait droit en application de l'accord d'entreprise (soit 11 jours en 2017, 15 jours en 2018, 9 jours en 2019), qu'il a été indemnisé pour le solde de trois jours de R.T.T. qui lui restait à prendre au moment de la rupture de son contrat de travail, ce qui est mentionné sur les bulletins de paie, et encore que toutes les heures réalisées au-delà de la limite annuelle ont été payées.
Il résulte des bulletins de paie délivrés à M. [D] (pièces n° 12-8, 12-10 à 12-20, 12-22 à 12-28 de l'appelante) que son employeur lui a rémunéré :
- au titre de la période de référence pour l'année 2017, 142 heures supplémentaires,
- au titre de la période de référence pour l'année 2018, 127,52 heures supplémentaires
- au titre de la période de référence pour l'année 2019, 55,6 heures supplémentaires.
En outre, la société Touraine Convoyages affirme que les carnets de bord établis par M. [D], s'ils portent trace de son amplitude horaire de travail quotidienne, ne suffisent pas à démontrer que le salarié était tenu, tout au long de la journée, de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a comptabilisé comme temps de travail effectif tous les temps de trajet pour se rendre sur le lieu de récupération du véhicule à convoyer, les temps de trajet nécessaire pour le retour à domicile en fin de mission, ainsi que les temps de conduite du véhicule convoyé. Elle précise qu'elle a assimilé à du temps de travail effectif, dispensant le salarié de démontrer qu'il ne pouvait pas alors vaquer à ses occupations personnelles, les courts temps d'attente ou les temps de courts trajets éventuellement effectués en taxi pour se rendre à la gare, puisqu'elle a accordé à ce titre un forfait de 15 jours de R.T.T. par an.
Par ailleurs, la société Touraine Convoyages produit les décomptes établis grâce au logiciel de suivi du temps de travail de ses salariés, qui détaille, pour chaque jour travaillé, les temps de conduite et les temps de trajet effectués par M. [D], qui a signé régulièrement, au cours de l'exécution du contrat de travail, ces décomptes (pièces n° 17 de l'appelante). Elle liste les incohérences apparaissant par comparaison entre les carnets de bord établis par M. [D] et ces décomptes informatisés (pièces n° 19, 20 et 21 de l'appelante).
La Cour a la conviction, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, que M. [D] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées à la fin de l'année et qui n'ont pas donné lieu à la prise de jours de R.T.T. en 2017, 2018 et 2019, dans un volume tel qu'il a droit à un rappel de salaires d'un montant total de 7 900 euros, outre 790 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Touraine Service, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Touraine Service sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 29 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société Touraine Convoyages à payer à M. [M] [D] 13 969,79 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 1 396,97 euros de congés payés afférents ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société Touraine Convoyages à M. [M] [D] 7 900 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées en 2017, 2018 et 2019, outre 790 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Touraine Convoyages aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Touraine Convoyages en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Touraine Convoyages à payer à M. [M] [D] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,