AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04807 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVIH
S.A.R.L. TIPE
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Mai 2021
RG : 18/02034
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
Société CONSULTING OMBUDSMAN venant aux droits de la société TIPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hafsatou FREMONT-BOUSSO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [J]
né le 13 Juillet 1983 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [J] a été engagé le 3 novembre 2017 par la société Tipe, qui employait moins de 11 salariés, en qualité de chauffeur-livreur sans qu'aucun contrat écrit ne soit régularisé.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Le 11 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé au 19 avril suivant.
Le 25 avril 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 1er mai 2018, il a été licencié pour faute grave. Un second courrier rectifiant diverses informations lui a été envoyé le 3 mai.
Saisi par M. [J] le 9 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 3 mai 2021 :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Tipe à payer à M. [J] les sommes de :
- 474,88 euros, outre 47,49 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures d'absence injustifiées,
- 2 043,46 euros, outre 204,34 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 90,10 euros, outre 9,01 de congés payés, à titre de rappel de prime de panier,
- 130,20 euros au titre des frais de péage,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de reclassement,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire,
- 1 945,85 euros, outre164,61 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 972,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné sous astreinte à la société Consulting Ombudsman de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi conforme à la décision et les notices relatives à la portabilité des droits au titre de la mutuelle santé et de la prévoyance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 1er juin 2021, la société Tipe a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique par la société Consulting Ombudsman, venant aux droits de la société Tipe, le 6 mars 2024 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique par M. [J] le 15 février 2024;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;
Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que M. [J] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant à la remise des notices relatives à la portabilité des droits au titre de la mutuelle santé et de la prévoyance qu'il a présentée en première instance et qui a été accuellie par le conseil de prud'hommes ; qu'en effet, alors que la société Tipe a également interjeté appel sur ce point, M. [J] n'en demande pas la confirmation et ne reprend pas cette demande dans sa réclamation tendant à la communication de certains documents ;
- Sur les rappels de salaire au titre des retenues pour absence :
- S'agissant des mois de novembre 2017, janvier 2018 et février 2018 :
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée pour les jours litigieux pour lesquels une retenue sur salaire a été pratiquée ; que le seul tableau des prestations effectuées par la société Consulting Ombudsman pour la société Darty Grand Est produit à cet égard est insuffisant à l'établir, alors même que ce document émane de la société Consulting Ombudsman elle-même, qu'aucun élément ne permet de s'assurer de l'identité et du pouvoir de représenter la société Darty de la personne qui l'a contresigné, que M. [J] n'est jamais mentionné dans ce tableau et que, à supposer que ce dernier ait été absent les jours litigieux, il n'est pas prouvé que c'était à sa demande ;
Attendu que, par suite, la demande tendant au paiement des sommes de 474,88 euros, outre 47,49 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures d'absence des mois de novembre 2017, janvier 2018 et février 2018 est accueillie ;
- S'agissant des mois de mars et avril 2018 :
Attendu qu'il est constant que M. [J] ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur au cours de ces deux mois puisque lui-même invoque une exception d'inexécution - exposant avoir cessé de travailler en raison des manquements commis par son employeur ; qu'aucun travail n'ayant été effectué ni proposé d'être effectué, aucun salaire n'est dû ; que M. [J] pourrait tout au plus solliciter le paiement de dommages et intérêts - ce qu'il ne fait pas ; que la demande de rappel de salaire pour ces deux mois est donc, par confirmation, rejetée ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [J] soutient qu'il récupérait la marchandise à l'entrepôt entre 7 heures et 7 heures 30 puis la livrait entre 8 heures et 17 heures, sans pause, et qu'il a ainsi accompli 196,75 heures supplémentaires, dont une grande partie non rémunérées sur la période du 3 novembre 2017 au 28 février 2018 ; qu'il verse aux débats ses bulletins de paie, un tableau de décompte des heures de travail réalisées, des bons de commande, des bons de livraison, des plannings de livraison et des tickets de péage ; qu'il produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la société Consulting Ombudsman conteste la réalisation d'heures supplémentaires non réglées ; qu'elle remarque que M. [J] a produit deux versions différentes des tableaux décomptant les heures de travail qu'il aurait accomplies, qu'il existe des incohérences dans ses décomptes et que le salarié rejoignait directement le dépôt Darty depuis son domicile comme le démontrent ses tickets de péage ; qu'elle fournit le tableau des prestations qu'elle a effectuées pour la société Darty Grand Est - dont il a été fait état ci-dessus, le courrier de convocation de M. [J] à Pôle emploi le 6 décembre 2017, l'itinéraire entre la mairie du [Localité 5] et le dépôt Darty Satolas et le témoignage de M. [K] [C], collègue de travail de M. [J] occupant également les fonctions de livreur, qui déclare qu'il prenait des pauses et finissait tôt ses tournées et donc ses journées de travail ;
Attendu que la société Consulting Ombudsman ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [J] ; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que le seul tableau des prestations effectuées par la société Tipe pour la société Darty Grand Est est insuffisant à contredire le relevé précis établi par le salarié ; que les quelques incohérences relevées par la société dans le décompte initial de cette dernière ont été corrigées dans le second décompte fourni ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [J] a bien effectué des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; que, par confirmation, sa demande est dès lors accueillie ;
- Sur le rappel de prime de panier :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de M. [J] sur ce point ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;
- Sur les frais de péage :
Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager : 'Les frais de déplacement des salariés dans l'exercice de leurs fonctions sont à la charge de l'employeur.' ;
Attendu qu'il est constant que les frais de péage dont il est sollicité le remboursement concernent des trajets à destination ou en provenance de l'entrepôt Darty et ont dès lors une finalité professionnelle ; qu'ils doivent donc lors être pris en charge par l'employeur et que le seul fait que les tickets soient en possession de M. [J] suffit à établir qu'il en a assumé le coût ; que la demande de ce chef est donc, par confirmation, accueillie ;
- Sur le non-respect des temps de pause et de la durée hebdomadaire de travail maximale :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve du respect des dispositions légales en la matière n'était pas rapportée - la cour rappelant que cette démonstration appartient à l'employeur et que le seul tableau des prestations effectuées par la société Tipe pour la société Darty Grand Est est insuffisant à l'établir - et évalué le préjudice subi par le salarié à ces deux titres aux sommes de 500 euros ; que le jugement est donc confirmé sur ces deux points ;
- Sur l'absence de visite médicale d'embauche :
Attendu que, si M. [J] n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail, il ne justifie d'aucun préjudice en résultant ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur la perte de chance de recevoir une prime de reclassement :
Attendu que, s'il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé avec M. [J] alors même que la convention collective applicable prévoit en son article 15 que 'Un contrat de travail sera établi par écrit', il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait l'intention de solliciter la prime de reclassement accessible en cas de reprise d'activité salariale au cours d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et que c'est le défaut de contrat écrit qui aurait empêchait la perception de cette prime ; que les SMS versés aux débats par la société Consulting Ombudsman tendent au contraire à établir que M. [J] ne souhaitait pas être déclaré, la société soutenant que cette situation lui permettait de cumuler les aides relatives au CSP et le salaire versé ; que M. [J] ne justifie d'aucune démarche pour l'obtention de la prime avant le mois de mars 2018 ; qu'il ne démontre pas davantage avoir réclamé un contrat écrit à son employeur ;
Attendu que, faute de prouver l'existence d'un quelconque préjudice lié à l'absence de régularisation d'un contrat écrit, M. [J] est débouté de sa demande tendant à l'indemnisation de la perte de chance de recevoir la prime de reclassement ;
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu que M. [J] invoque l'absence de déclaration préalable à l'embauche, l'absence de remise des bulletins de paie et une dissimulation d'heures de travail sur les fiches de paie ;
Attendu , sur le premier point , qu'il résulte des documents fournis que l'embauche de M. [J] a bien été déclarée à l'URSSAF; que, si la déclaration porte comme date d'embauche le 11 décembre 2017 alors que M. [J] a été engagé le 3 novembre précédent, il n'est pas établi que ce retard a été intentionnel ;
Attendu, sur le deuxième point, qu'alors que les bulletins de paie sont quérables, M. [J] ne justifie aucunement avoir sollicité de son employeur la remise de ses bulletins de paie et s'être heurté à un refus de ce dernier ; qu'aucun manquement de la SARLU Tipe, qui suite à la demande du salarié d'avril 2018 lui a délivré des duplicata de ses fiches de paie, n'est donc établi à ce titre ;
Attendu, sur le troisième point, que la volonté délibérée de la sociétéTipe de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [J] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a caractérisé les manquements de la société Tipe et à juste titre retenu que, compte tenu de leur gravité, ceux-ci empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. [J] ; que la prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 945,86 euros correspondant à un mois de salaire -montant sur lequel la société Consulting Ombudsman ne formule aucune observation ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 194,58 euros au titre des congés payés y afférents est également accueillie - le conseil ayant à tort limité à 164,61 euros le montant dû ce titre ;
Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 1 945,86 euros correspondant à un mois de salaire est accueillie ;
- Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que le bulletin de paie du mois d'avril 2018 mentionne un solde de congés payés de 14,83 jours ; que M. [J] , dont le contrat a été rompu sans qu'il ait pu prendre l'intégralité des congés auxquels il pouvait prétendre, a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés telle que prévue à l'article L. 3141-28 du code du travail - soit au total 972,93 euros ; que, le salarié reconnaissant ayant perçu 465,36 euros, il ramène sa demande à la somme de 507,57 euros - laquelle est dès lors accueillie ;
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige et de l'absence de tout observation de la société Consulting Ombudsman sur ce point, il est fait droit à cette réclamation, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;
- Sur les intérêts :
Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement si elles sont confirmées ou du présent arrêt dans le cas contraire, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 ;
- Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, la société Consulting Ombudsman est déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que M. [D] [J] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant à la remise des notices relatives à la portabilité des droits au titre de la mutuelle santé et de la prévoyance présentée en première instance et ramène à 507,57 euros sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Tipe à payer à M. [J] les sommes suivants, sauf à dire que cette condamnation est mise à la charge de la société Consulting Ombudsman :
- 474,88 euros, outre 47,49 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures d'absence injustifiées,
- 2 043,46 euros, outre 204,34 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 90,10 euros, outre 9,01 de congés payés, à titre de rappel de prime de panier,
- 130,20 euros au titre des frais de péage,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire,
- 1 945,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [D] [J] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2018, de dommages et intérêts pour absence de la visite médicale d'embauche et d'indemnité pour travail dissimulé,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SARLU Tipe,
- condamné la société Tipe aux dépens sauf à dire que cette condamnation est mise à la charge de la société Consulting Ombudsman ,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Consulting Ombudsman à payer à M. [J] les sommes de :
- 194,58 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 945,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 507,57 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les condtions prévues à l'article 1343-2 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Consulting Ombudsman de remettre à M. [D] [J] l'original du certificat de travail pour la période du 3 novembre 2017 au 25 avril 2018 pour le poste de chauffeur-démonstrateur échelon 1, niveau III ainsi que l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie rectifiés des mois de novembre 2017 à avril 2018 conformes au présent arrêt,
Déboute M. [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de reclassement,
Condamne la société Consulting Ombudsman aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,