AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04898 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVOV
S.A.R.L. SOLUTIONS 30 EURO ENERGY
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Septembre 2020
RG : F 19/02321
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
Société SOLUTIONS 30 EURO ENERGY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain COURBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[G] [I]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Solutions 30 Euro Energy (auparavant dénommée Telima Euro Energy), venant aux droits de la société Telima Energy Sud par l'effet d'une fusion absorption au 1er octobre 2020, appartient au groupe Solutions 30 ayant pour activité principale la pose de compteurs LINKY pour Enedis.
La société Telima Energy Sud a embauché M. [G] [I] à compter du 20 novembre 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de poseur de compteurs LINKY, statut employé.
Par courrier du 12 mars 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2019.
Par courrier du 12 avril 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après mentionnés.
Non-respect de vos horaires de travail
Les jours suivants, vous n'avez pas respecté vos horaires de travail :
Le 30 janvier 2019, alors votre journée de travail commence habituellement à 12h00, vous vous êtes présenté à votre poste à 13h26. De plus, vous avez terminé votre journée à 19h48 alors que celle-ci se termine à 20h00. Par ailleurs, vous avez effectué 1h30 de pause au lieu d'une heure.
Le 8 février 2019, alors que votre journée de travail commence habituellement à 8h00, vous vous êtes présenté à votre poste à 8h09. De plus, vous avez terminé votre journée à 15h53 alors que celle-ci se termine à 16h00.
Le 11 février 2019, alors que votre journée de travail commence habituellement à 8h00, vous vous êtes présenté à votre poste à 8h35.
Le 19 février 2019, alors que votre journée de travail commence habituellement à 8h00, vous vous êtes présenté à votre poste à 8h13. Par ailleurs, vous avez effectué 1h30 de pause au lieu d'une heure.
Le 21 février 2019, alors que votre journée de travail commence habituellement à 8h00, vous vous êtes présenté à votre poste à 8h27.
Au cours de votre entretien avec votre superviseur, Monsieur [K] [C], vous n'avez apporté aucune justification à ces manquements.
Nous vous rappelons que vous vous êtes contractuellement engagé à l'article VII de votre contrat de travail « à vous conformer rigoureusement à vos horaires de travail et aux consignes qui vous seront données par votre superviseur tel que le respect des horaires ». Mais aussi à l'article IV ' Horaires de travail « la durée du travail du salarié est de 35 h hebdomadaires, dans la limite de 7h00 minutes par jour, à laquelle s'ajoutera une pause déjeuner d'une durée maximum d'une heure ».
Il y est également stipulé que le « non-respect d'une ou plusieurs obligations précitées constituera une faute professionnelle grave pouvant entraîner une sanction disciplinaire ».
Par ailleurs, lors de votre entrée dans la société, il vous a été remis le règlement intérieur, celui-ci indique à son article 12 ; Horaires et temps de travail que « les salariés doivent se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction et affichés dans les lieux communs. Les salariés exerçant leurs fonctions sur les sites gérés par l'entreprise doivent respecter l'horaire de travail propre à chaque site ».
Par vos agissements, vous avez méconnu vos obligations contractuelles et nui à l'image de la société TELIMA ENERGY SUD.
Non-respect du mode opératoire
Le 13 mars 2019, sur l'intervention PDL 19771490587988, vous avez mis un KO « demande client modification RDV » à 12h23 alors que le rendez-vous devait avoir lieu entre 10h et 12h. Or, vous n'avez pas prévenu votre chef d'équipe ou le client de cette modification.
Le 18 février 2019, sur l'intervention PDL 19785962306204, vous avez mis un KO pour compteur inaccessible momentanément mais vous n'avez pas pris en photo la boite aux lettres du client. De plus, le bon KO était le KO « erreur accessibilité » car le compteur était bien à cette adresse, mais il était situé à l'intérieur de l'habitat.
Le 21 février 2019, sur l'intervention PDL 197777713443507, vous avez mis un KO pour compteur inaccessible momentanément alors que le compteur était bien accessible. En réalité, c'était le client qui avait refusé l'intervention car, selon votre commentaire, il était « locataire et non propriétaire ». Donc, votre commentaire ne correspondait pas au KO que vous avez indiqué.
Le 21 février 2019 (intervention PDL 19710419666570) et le 23 février 2019 (intervention PDL 19752243063050), vous avez mis un GRIP avec en commentaire « impossibilité de reprendre l'asservissement car CCPI sur platine », or ces deux interventions ont été réalisées par un autre poseur par la suite.
Le 26 février 2019, sur l'intervention PDL 19781476054374, vous avez mis un KO sans vous référer à votre chef d'équipe, alors que vous n'étiez pas habilité.
Lors de votre entretien avec votre superviseur, Monsieur [K] [C], vous avez reconnu les faits sans apporter d'élément justifiant vos manquements.
Nous vous rappelons qu'à la signature de votre contrat : Vous vous êtes engagé à « respecter les règles et les procédures de qualité et de sécurité » (article I ' fonctions et attributions) et à vous conformer « rigoureusement (') aux consignes (') données par votre superviseur » (article VII ' obligations professionnelles).
Or, vous avez pour consigne de respecter les procédures de sécurité et de qualité relatives à la pose de compteurs LINKY. Plus particulièrement, le non-respect du mode opératoire fait courir un risque à votre santé, celle d'autrui ainsi que sur notre responsabilité en tant qu'employeur et ne nous permet pas d'atteindre les objectifs fixés avec notre client ENEDIS. De surcroit, ces procédures vous ont été rappelées à maintes reprises lors de la formation dont vous avez bénéficié avant votre prise de poste.
Par votre attitude, vous avez gravement nui à l'image de TELIMA ENERGY SUD.
Non-respect des procédures de sécurité
Le 31 janvier 2019, nous avons reçu une réclamation client relative à une intervention du 17 janvier 2019. Le client a précisé que vous aviez inversé les fils, « ce qui a engendré des flammes au niveau du disjoncteur ». De plus, il s'est plaint de ne pas avoir d'eau chaude depuis l'intervention. Or, vous aviez bien connaissance du court-circuit car le flash électrique s'est produit immédiatement lors de votre intervention.
Votre chef d'équipes s'est rendu le 5 février suivant chez le client pour constater les dégâts et résoudre le problème d'eau chaude. Il a conclu de sa visite qu'un court-circuit s'était produit car vous aviez mal repris l'asservissement et aviez relié entre eux l'alimentation et le neutre de la bobine qui provenait du disjoncteur. Le 21 février, une expertise a été effectuée pour évaluer les dégâts matériels causés par le court-circuit, sur les équipements du client. Le montant des dommages matériels a été évalué à 2 050 €.
Non seulement vous n'avez pas prévenu vos supérieurs de l'accident mais en plus vous avez fait courir un danger grave caractérisé pour le client. Par ailleurs, par votre accident, vous avez occasionné, en sus du mécontentement du client, des frais supplémentaires importants pour TELIMA ENERGY SUD.
Au cours de votre entretien, nous n'avez pas reconnu les faits.
Nous vous rappelons qu'à la signature de votre contrat, vous vous êtes engagés à « respecter les règles et les procédures de qualité et de sécurité » (article I ' fonctions et attributions) et à vous conformer « rigoureusement (') aux consignes (') données par votre superviseur » (article VII ' obligations professionnelles).
Or, vous avez pour consigne de respecter les procédures de sécurité et de qualité relatives à la pose de compteurs LINKY. Plus particulièrement, le non-respect des procédures de sécurité et de qualité fait courir un risque à votre santé, celle d'autrui ainsi que sur notre responsabilité en tant qu'employeur. De surcroit, ces procédures vous ont été rappelées à maintes reprises lors de la formation ENEDIS qui vous a été dispensée avant votre prise de poste.
Par votre attitude, vous avez gravement nui à l'image de la société TELIMA ENERGY SUD et vous avez grandement mis en danger autrui.
Au regard de ces éléments qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (') »
Par requête du 8 novembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial à ce titre ainsi qu'une demande de rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société Telima Energy Sud à payer les sommes suivantes à M. [I] :
1 062,83 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires et 106,28 euros bruts de congés payés afférents ;
1 675 euros bruts de préavis et 167,50 euros bruts de congés payés afférents ;
593, 25 euros nets d'indemnité légale de licenciement ;
3 350 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) rectifiés selon les termes du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour après la notification du jugement ;
Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement ;
Mis l'intégralité des dépens de l'instance à la charge de la société Telima Energy Sud.
Par déclaration du 12 octobre 2020, la société Telima Energy Sud a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré nul l'acte d'appel du 12 octobre 2020 pour défaut de capacité à agir de la société Telima Energy Sud et condamné aux dépens la société Solutions 30 Euro Energy, intervenante volontaire.
La cour a confirmé cette ordonnance, dans un arrêt du 1er décembre 2021 et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 3 juin 2021, la société Solutions 30 Euro Energy a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 1er septembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 30 novembre 2021, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à mettre les condamnations à la charge de la société Solutions 30 Euro Energy et à augmenter le quantum des dommages et intérêts pour préjudice financier distinct, de l'infirmer du seul chef du montant alloué au titre des dommages et intérêts des dommages et intérêts pour préjudice financier distinct, et, statuant à nouveau sur ce point, de :
Condamner la société Solutions 30 Euro Energy venant aux droits de la société Telima Energy Sud à lui verser la somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct ;
Condamner la société Solutions 30 Euro Energy venant aux droits de la société Telima Energy Sud à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner ladite société aux dépens de première instance et d'appel ;
Débouter la société Solutions 30 Euro Energy venant aux droits de la société Telima Energy Sud de ses demandes plus amples ou contraires.
La clôture de la procédure a été prononcée 12 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les heures supplémentaires
L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [I] expose qu'une semaine par mois, il travaillait du lundi au samedi, à raison de 7 heures par jour, et que son temps de pause n'était pas toujours respecté. Il produit ses plannings d'avril à novembre 2018.
Il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 1 062,83 euros, outre les congés payés afférents, correspondant à 77 heures supplémentaires effectuées entre décembre 2017 et novembre 2018.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Force est de constater que la société ne verse aucun élément habile à apporter la contradiction à M. [I]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.
2-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur les griefs suivants, considérés comme préjudiciables à l'image de la société :
Le non-respect des horaires de travail ;
Le non-respect du mode opératoire ;
Le non-respect des procédures de sécurité.
M. [I] conteste l'intégralité des manquements qui lui sont reprochés.
Sur le premier grief, le contrat de travail ne fixait pas d'horaires de travail précis mais indiquait que le salarié, qui ne devait pas effectuer plus de 7 heures quotidiennes, s'engageait à être joignable entre 7 et 20 heures, sans pour autant qu'une astreinte ne soit rémunérée.
L'employeur soutient que sur 7 journées, entre le 30 janvier et le 22 février 2019, M. [I] a, soit pris une pause de plus d'une heure, soit travaillé moins de 7 heures (de 13h26 à 19h48 le 30 janvier), soit consacré un temps d'intervention anormalement élevé à la dernière intervention. Il se fonde pour cela sur les données saisies par le salarié lui-même dans le logiciel PDA.
La cour relève cependant avec le salarié que le document extrait de ce logiciel est illisible et que l'appelante, malgré la demande qui lui en a été faite par l'intimé, n'a pas jugé utile ou possible d'en communiquer un exemplaire exploitable.
Par ailleurs, il est constant que le salarié se rendait chez les clients après avoir reçu leurs coordonnées et l'heure du rendez-vous de la part de son employeur. Or celui-ci ne justifie pas lui avoir, le 30 janvier, demandé de se rendre chez son premier client avant 13h26. Il ne justifie pas davantage avoir reçu une quelconque réclamation de la part de l'un des clients programmés sur cette journée, ni d'ailleurs de la part de l'un des clients concernés par les durées anormales d'intervention.
Quant aux pauses d'une durée supérieure à une heure, l'employeur ne rapporte pas non plus d'éléments montrant qu'elles ont eu pour effet de décaler le planning du salarié.
La cour considère en conséquence que ce grief n'est pas établi.
Sur le deuxième grief, la société ne communique que le livret établi par Enedis et contenant les diverses procédures en place et l'attestation de M. [O], chef d'équipe, qui affirme que M. [I] ne respectait pas les consignes. Ces éléments sont insuffisants pour établir que le salarié n'a pas respecté les procédures les 18, 21 et 26 février et 13 mars 2019 et que son attitude à fait courir un risque à quiconque ou a nui à l'image de son employeur.
Enfin, sur le dernier grief, la société reproche à M. [I] une intervention inadaptée, le 17 janvier 2019, laquelle aurait provoqué un flash électrique occasionnant des dommages aux équipements raccordés appartenant au client et le privant notamment d'eau chaude. Elle justifie avoir eu connaissance de l'incident par Enedis, le 31 janvier, et reproche à M. [I] de ne pas en avoir informé sur le champ son chef d'équipe ou son superviseur.
Il ressort cependant du courriel de ce dernier (pièce 12), que d'après le client, M. [I] aurait appelé son chef lors de l'incident, que celui-ci était alors au restaurant et que tous deux auraient remplacé le compteur. La société n'apporte aucune explication sur cette contradiction évidente, alors qu'il lui aurait été éventuellement possible d'identifier le technicien en question s'il ne s'agissait pas de M. [O].
Ce grief n'est donc pas davantage établi.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
M. [I] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s'accordent sur la durée du préavis, à savoir un mois. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond donc à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant le mois suivant son licenciement. Il sera donc fait droit à sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il en sera de même de l'indemnité de licenciement, étant observé que le salarié ne prend pas en compte le rappel d'heures supplémentaires dans son calcul.
Enfin, la société ne conteste pas qu'elle employait au moins 11 salariés lors de la rupture, si bien que doit trouver application l'article L.1235-3 du code du travail, lequel dispose que le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l'ancienneté au jour de la rupture était d'un an, une indemnité compris entre 1 et 2 mois de salaire brut.
En considération de la situation personnelle de M. [I], de son âge au moment du licenciement (33 ans) et de son employabilité, le jugement sera confirmé également de ce chef
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
M. [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice que ne réparerait pas le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts sur ce fondement.
5- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [I] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée par le conseil de prud'hommes étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Ordonne à la société Solutions 30 Euro Energy de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [G] [I], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Solutions 30 Euro Energy ;
Condamne la société Solutions 30 Euro Energy à payer à M. [G] [I] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,