AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04823 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVJQ
[N]
C/
S.A.S. CHRONOPOST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Mai 2021
RG : F16/02564
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
[Z] [N]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 6] - Tunisie
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CHRONOPOST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [N] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 15 septembre 2008 par la société Chronopost , entreprise spécialisée dans le transmport express et qui emploie plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur international.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Mme [N] a été victime d'un accident de trajet en février 2010 et placée en arrêt de travail jusqu'au mois de décembre.
Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 16 juin 2014.
Elle a été licenciée le 9 juin 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 15 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 10 mai 2021, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société Chronopost sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juin 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2021 par Mme [N] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2021 par la société Chronopost ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [N] a été licenciée par courrier recommandé du 9 juin 2016 pour les motifs suivants :
' En effet, à 2 reprises lors de l'année 2015, vous avez manifesté votre volonté de quitter la société pour réaliser un projet personnel mais avec une « contribution » de l'employeur. A cet eff et, vous aviez été reçue en date du 30 mars 2015 par Mme [V], Chef d'agence et Mme [G], Responsable des Ressources Humaines, vous étiez assistée de Mr G. [P], représentant du personnel dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle. A l'issue de ce rendez-vous, vous n'aviez pas donné suite à notre proposition considérant celle-ci inférieure à vos prétentions.
En date du 1er décembre 2015, vous avez de nouveau écrit en sollicitant à nouveau une rupture conventionnelle. Vous avez été reçue par Mme [G], Responsable des Ressources Humaines et vous étiez également assistée de Mr G. [P]. A nouveau, vous n'avez pas donné suite à cet entretien considérant également que le montant proposé ne correspondait toujours pas à vos attentes.
Enfin, il est à noter que vous êtes absente sans discontinuer pour maladie depuis le 16 juin 2014.
Ainsi, nous sommes dans l'obligation de vous remplacer définitivement sur votre poste afin d'assurer la continuité du service.
Il nous parait évident que vous n'avez pas l'intention de réintégrer votre poste. En effet, vous êtes en arrêt maladie et cela ne vous a pas empêché depuis avril 2015 de créer et d'être dirigeante de la société Faure Délice située [Adresse 1]. Ce qui est contraire aux dispositions légales régissant les arrêts maladie. Ce jour nous vous reprochons votre manque de loyauté dans l'exécution de votre contrat de travail et vis-à-vis de Chronopost votre employeur, c'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.' ;
Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que le courrier de licenciement susvisé comporte deux motifs complémentaires : la nécessité de remplacer définitivement la salariée en raison de son absence prolongée afin d'assurer la continuité du service, le manque de loyauté pour avoir créé une société en avril 2015 et en avoir été dirigeante ;
Attendu, sur le premier point, que, dans l'hypothèse du salarié malade dont le contrat de travail est rompu au motif de son absence prolongée, le courrier de rupture doit mentionner deux motifs distincts : la perturbation de l'entreprise en raison de l'absence du salarié et la nécessité de procéder au remplacement du salarié en cause; que le défaut de mention expresse d'un de ces deux motifs dans la lettre de licenciement rend celle-ci insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version applicable et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement ne fait nullement état de la perturbation de l'entreprise en raison de l'absence de la salariée, se bornant à mentionner la nécessité de la remplacer pour assurer la continuité du service ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité du motif ainsi invoqué, celui-ci ne peut donc être retenu ;
Attendu, sur le second point, que, dans ses écritures, la société Chronopost fait grief à Mme [N] d'avoir failli à son obligation de loyauté pour ne pas l'avoir informée de l'exercice d'une activité professionnelle autre que celle liant les deux parties ;
Or attendu que, d'une part, un tel motif ne figure pas au courrier de rupture, dans lequel il est fait grief à Mme [N] d'avoir depuis avril 2015 créé et été dirigeante de la société Faure Délice et non de ne pas avoir informé la société Chronopost de cette activité ;
Que, d'autre part, si le contrat de travail prévoyait bien en son article 8 que l'exercice d'une activité régulière n'est possible qu'après en voir informé la direction et s'il est constant que Mme [N] n'a pas informé la société Chronopost du fait qu'elle avait créé une société en avril 2015 et en avait été désignée comme dirigeante, cette seule circonstance ne justifiait pas son licenciement ; que Mme [N] explique en effet qu'il s'agissait d'une société familiale de boulangerie / point chaud, non concurrente de la société Chronopost, et qu'elle ne s'était aucunement investie dans son développement ; que la société Chronopost n'a donc subi aucun préjudice résultant de cette activité ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [N] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (7 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 645,61 euros), de son âge (41 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle ne verse aucune pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Chronopost des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [N] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Chronopost de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Chronopost à payer à Mme [Z] [N] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la société Chronopost des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Z] [N] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société Chronopost aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,