AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04817 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVI7
[U]
C/
S.A. HUB ONE TY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 20 Mai 2021
RG : F 17/01559
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANT :
[J] [U]
né le 13 Août 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société HUB ONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d'un contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2008, M. [J] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 16 août 2010 par la société Nomadvance, qui avait un effectif de plus de 10 salariés, en qualité de technicien de maintenance.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de gros.
En 2012, la société Nomadvance est devenue la société Hub One.
M. [U] a été licencié pour motif personnel le 18 juillet 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 22 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 20 mai 2021, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses prétentions et a rejeté la demande de la société Hub One sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juin 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 par M. [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024 par la société Hub One;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;
Que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
Que l'insuffisance de résultats quant à elle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute du salarié ;
Qu'en outre le reproche fondé sur une absence de résultats au regard des objectifs suppose que des objectifs aient été fixés, qu'ils soient réalistes et que l'absence de résultats résulte de la faute ou de l'insuffisance professionnelle du salarié ;
Qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2016 est libellée dans les termes suivants :
'Insuffisance professionnelle et manque de rigueur sur votre poste.
La nature de vos missions exige de produire un minimum d'actions techniques.
Pour 2016, vous aviez un objectif de réaliser 80 actions de production par jour avec
l'industrialisation des postes de chargement.
Or, nous constatons dans le tableau de suivi ci-dessous que vous êtes nettement en
dessous de vos objectifs.
[']
On constate que vous n'avez effectué que 20 actions de production en moyenne par jour alors que dans vos objectifs, vous devriez être à 80 actions.
A titre de comparaison les autres collaborateurs de votre service, qui ont les mêmes missions que vous, sont en moyenne à 71 actions par jour, soit 3,7 fois plus que vous.
Lors de votre entretien annuel 2016, nous vous avons par ailleurs fixé de faire 40 analyses et 40 configurations par jour, à fin juin 2016.
Nous observons dans le détail ci-dessous que vous êtes significativement en dessous de vos objectifs.
[']
On note que vous êtes en moyenne à 10 actions par jour, alors que les autres collaborateurs de votre service sont respectivement sur une moyenne de 26 analyses par jour et 21 configurations.
Force est de constater que vous ne maîtrisez par votre poste de travail et que votre manque de rigueur permanent entraîne des retards et une charge supplémentaire sur l'équipe avec pour corollaire des tensions, des retards de production qui nuisent à l'image de l'entreprise.
Nous vous rappelons également que vous n'aviez pas non plus atteint vos objectifs en 2015 qui étaient fixés à 45 actions de production par jour.
Alors que la moyenne de l'équipe était de 65 actions de production par jour, vous n'en avez réalisées que 38.
Cette situation n'est plus acceptable car elle perturbe significativement le bon fonctionnement du service.
En effet, votre insuffisance de résultat, à laquelle s'ajoute votre manque de rigueur, avaient déjà été mentionnés dans vos entretiens annuels professionnels.
Pour en reprendre quelques extraits :
- Entretien annuel en date du 30 mars 2016 que vous avez validé, commentaire de votre
Manager :
"Evaluation des performances : Insuffisant."
"Problème de comportement vis-à-vis du N+1 voire du N+2. Obligation de répéter plusieurs
fois les choses pour qu'elles soient faites. De nature à trop bavarder, problématique
utilisation de smartphone'"
- Entretien annuel en date du 05 mars 2015 que vous avez validé, commentaire de votre
Manager :
"Evaluation des performances : Insuffisant."
"[J] n'a pas atteint les objectifs fixés en 2014 et se trouve nettement en dessous de la
moyenne de l'équipe. [J] doit absolument se ressaisir sur 2015, il doit fournir un travail
au moins équivalent à l'ensemble de l'équipe."
Malgré nos efforts pour vous accompagner à améliorer vos résultats, force est de constater que ceux-ci restent très faibles et s'aggravent même en 2016 (19 actions en 2016 contre 38 actions en 2015).
Votre incapacité à gérer votre poste de travail, votre absence de rigueur, vos retards de production associés à des difficultés relationnelles récurrentes sont préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.' ;
Attendu que, si la société Hub One qualifie au début de ce courrier le licenciement comme étant motivé par une insuffisance professionnelle, les seuls reproches formulés sont une absence de rigueur, des difficultés relationnelles et une insuffisance de résultat ;
Attendu toutefois qu'aucune pièce ni même explication ne sont fournies sur l'absence de rigueur et les difficultés relationnelles à l'exception de l'entretien annuel d'évaluation du 30 mars 2016 ; que ce seul document est insuffisant à établir ces manquements dès lors qu'il est peu précis, isolé et ne fait même pas spécifiquement référence à un manque de rigueur - mais à une tendance à se disperser ; que pour sa part M. [U] verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l'entreprise louant son sérieux, son professionnalisme et la qualité de son travail ; que ces deux griefs ne sont donc pas démontrés ;
Que, s'agissant de l'insuffisance de résultats, à supposer même qu'elle soit établie, il résulte des élément susvisés que la preuve qu'elle serait la conséquence d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié n'est pas rapportée ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande tendant à voir écarter les pièces 12-1 et 12-2 produites par la société Hub One , la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [U] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (8 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 998 euros), de son âge (28 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne justifie aucunement de ses recherches d'emploi alors même que la société Hub One soutient sans être contredite que l'offre d'emploi pour les techniciens de maintenance est importante, son préjudice est évalué à la somme de 11 988 euros brut correspondant à six mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Hub One des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur la violation de l'obligation de formation et d'adaptation au poste :
Attendu qu'aux termes de L. 6321-1 du code du travail dans sa version en vigueur : 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. / Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. / Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. / Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.' ;
Attendu qu'en l'espèce c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande indemnitaire formulée de ce chef par le salarié ; que la cour ajoute que M. [U] ne démontre aucun préjudice en lien avec le manquement allégué ; que, si le salarié fait un lien entre son licenciement et le manque de formation, il ne l'établit pas ;
- Sur la remise des documents de rupture rectifiés :
Attendu que, dans la mesure où seules des demandes indemnitaires étaient formulées, il n'y a pas lieu de rectifier les documents de rupture - M. [U] n'explicitant au demeurant pas sa demande ; que cette réclamation est donc rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il débouté M. [J] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de se obligation de formation et d'adaptation ainsi que de remise des documents de rupture rectifiés et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hub One sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Hub One à payer à M. [J] [U] les sommes de 11 988 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société Hub One des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [J] [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société Hub One aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,