AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04552 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUVB
[F]
C/
S.A.R.L. APOLYPRO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Avril 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
[I] [F]
née le 14 Novembre 1961 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société APOLYPRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Apolypro a pour activité le nettoyage de locaux professionnels et fait en conséquence application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). Elle a embauché Mme [I] [F] le 2 avril 2015 en qualité d'agent de service suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du 2 octobre 2015, Mme [F] a été placée en arrêt en suite d'un accident du travail (selon la mention portée sur les certificats médicaux prescrivant l'arrêt de travail).
A l'occasion de la visite de reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle (selon la mention portée sur la fiche d'aptitude) qui a eu lieu le 21 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à la reprise de son poste, en notant qu'elle serait « apte à un poste d'encadrement ou administratif, sans manutention de charges, ni d'efforts répétés en flexion, montée, descente des escaliers ».
Le 10 octobre 2016, lors de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré Mm [F] définitivement inapte à son poste, dans les mêmes termes que ceux de l'avis du 21 septembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2016, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 novembre 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2016, la société Apolypro a licencié Mme [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] [F] par la société Apolypro est justifié ;
- débouté Mme [I] [F] de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a, en conséquence, a rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
- condamné Mme [I] [F] aux dépens.
Le 21 mai 2021, Mme [I] [F] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, Mme [I] [F] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement pour inaptitude médicale est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Apolypro à lui régler les sommes de 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première et seconde instance.
Mme [F] fait valoir que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en s'abstenant de rechercher de manière sérieuse et loyale d'éventuels postes qu'elle aurait pu occuper, alors que la société Apolypro a procédé à son licenciement dans le mois qui a suivi son avis d'inaptitude. Elle ajoute que celle-ci ne démontre pas avoir effectivement cherché à la reclasser. Mme [F] ajoute qu'elle assumait les fonctions de chef d'équipe, quand bien même l'employeur classifiait son emploi comme celui d'agent de service, puisqu'il lui est arrivé de procéder au recrutement de certains salariés. Elle reproche donc à la société Apolypro de ne pas lui avoir proposé un poste correspondant aux préconisations médicales, c'est à dire un poste d'encadrement ou administratif, quitte à aménager son poste, en la déchargeant des tâches de manutention qu'elle effectuait auparavant.
Mme [F] argue du fait que, si la société Apolypro a procédé à l'embauche d'une quarantaine d'agents de service, à l'époque où elle cherchait un poste pour la reclasser, elle ne justifie pas que, dans le même temps, autant de salariés aurait quitté les effectifs. Elle soutient qu'il importe peu que la société Apolypro allègue avoir entrepris des démarches pour tenter de la reclasser qui dépassaient le champ d'exécution de son obligation légale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la société Apolypro, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La société Apolypro affirme avoir satisfait à son obligation de reclassement puisqu'elle indique avoir régulièrement procédé au recensement des postes disponibles sur la période contemporaine du licenciement mais que, comme le démontre le registre d'entrée et de sortie du personnel, aucun poste compatible avec les préconisations de la médecine du travail n'était disponible. Elle ajoute que les arguments de Mme [F] liés aux embauches d'un certain nombre d'agents de service sont inopérants puisqu'elle a justement été déclarée inapte à un emploi de ce type. De surcroît, la société Apolypro soutient avoir agi au-delà de ses obligations légales de reclassement, en effectuant des recherches au sein d'entreprises qui n'appartiennent pas à son groupe. Elle précise que les fonctions exercées par Mme [F] ne correspondaient pas à celles d'un chef d'équipe puisqu'elle n'effectuait aucune tâche de recrutement, de formation ou de contrôle du travail et, de surcroît, que les attestations que l'appelante produit au soutien de ses prétentions ont été rédigées par ses fils et doivent donc être écartées des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de reclassement
En droit, il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine non-professionnelle n'est bien fondé que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, en proposant au salarié un poste approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, après avoir pris en compte les conclusions écrites du médecin du travail. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la société Apolypro n'a proposé aucun poste à Mme [F], parce que ses recherches de reclassement de cette dernière ont été infructueuses.
Le 10 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [F] définitivement inapte à reprendre son poste.
La société Apolypro produit son registre des entrées et sorties du personnel, ainsi que celui des sociétés D.N.S.L. Services et Diem Pro Services, qui appartiennent au même groupe qu'elle, pour la période allant du 15 septembre 2016 au 28 février 2017 (pièces n° 16, 17 et 18 de l'intimée).
Si l'examen de ces pièces ne fait pas apparaître qu'un salarié soit sorti de l'effectif de l'une de ces sociétés, ce constat est sans conséquence quant à l'appréciation du caractère sérieux et loyal des recherches menées par l'employeur pour reclasser la salariée déclarée inapte.
La société Apolypro établit ainsi que, si elle-même ou l'une des sociétés du groupe auquel elle appartient ont embauché plusieurs salariés, c'était uniquement pour pourvoir des postes d'agent de service. Or Mme [F] a été déclaré inapte par le médecin du travail pour occuper un emploi de ce type.
Le fait qu'il s'est écoulé seulement un mois entre la déclaration définitive d'inaptitude et la notification du licenciement de Mme [F] (c'est à dire entre le 10 octobre 2016 et le 9 novembre 2016) est sans conséquence quant à l'appréciation du caractère sérieux et loyal des recherches menées par l'employeur pour reclasser la salariée déclarée inapte, alors même que celui-ci établit qu'il n'y avait aucun poste disponible et compatible avec les conclusions du médecin du travail à lui proposer.
De même, le fait que la société Apolypro a sollicité le 17 octobre 2016 deux sociétés partenaires (mais ne faisant pas partie du même groupe qu'elle), à savoir les sociétés Perform Ingénierie et VN Process (pièces n°13 à 15 de l'intimé), est sans conséquence quant à l'appréciation du respect de son obligation de reclassement, puisque l'employeur a ainsi mené des recherches au-delà du périmètre défini par le code du travail.
Le 10 octobre 2016, le médecin du travail, après avoir déclaré Mme [F] définitivement inapte à reprendre son poste d'agent de service, a précisé qu'elle « serait apte à un poste d'encadrement ou administratif, sans manutention de charges, ni d'efforts répétés en flexion, montée, descente des escaliers ».
Mme [F] fait valoir qu'elle a déjà occupé un poste d'encadrement, dans la mesure où elle était la principale interlocutrice au sein de l'entreprise de deux nouveaux salariés, elle a assuré la mise en place de leur formation, ainsi que le contrôle de leur travail. Il s'agissait de ses deux fils MM. [R] et [M] [Y], qui attestent la matérialité de ces faits (pièces n° 22 et 27 de l'appelante). Mme [T] [V], ancienne salariée de la société Apolypro, atteste aussi que Mme [F] était sa seule interlocutrice au sein de l'entreprise (pièce n°26 de l'appelante).
Toutefois, alors que Mme [F] admet dans ses conclusions que MM. [R] et [M] [Y] sont ses fils, ces trois pièces, qui ne comportent aucune précision, sont insuffisantes pour établir que la société Apolypro avait en conséquence, une fois la salariée déclarée inapte, l'obligation d'aménager son poste pour lui confier uniquement des fonctions de formation et d'encadrement d'agents de service.
Mme [F] affirme encore qu'elle était chargée du recrutement du personnel et produit, à ce titre, des mails auxquels sont joints des pièces justificatives d'identité, des cartes d'identité, titres de séjour, cartes vitales ou encore RIB de certains salariés (pièces n°33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43 de l'appelante).
Toutefois, ces mails ne portent mention d'aucun expéditeur, destinataire, date ou heure d'envoi et, en outre, même à les supposer authentifiées, ces pièces ne sont pas susceptibles de démontrer que Mme [F] disposait des compétences pour recruter et embaucher de nouveaux salariés.
Mme [F] allègue qu'elle s'occupait d'approvisionner en matériel et produits de nettoyage les salariés qu'elle avait recrutés, ce qui toutefois n'implique pas que la société Apolypro avait l'obligation d'aménager son poste pour lui confier uniquement des fonctions d'encadrement d'agents de service.
Dans ces conditions, la société Apolypro démontre qu'elle a mené les recherches aux fins de reclasser Mme [F] de manière sérieuse et loyale et qu'elle a respecté l'obligation de reclassement que l'article L. 1226-2 du code du travail met à sa charge.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Apolypro en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [I] [F] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [I] [F] et de la société Apolypro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE ,