AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04789 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVGX
[L]
C/
S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Mai 2021
RG : 19/00673
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
[H] [L]
née le 05 Mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [L] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 19 mars 2012 par la société Ufifrance Patrimoine, qui est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine (intermédiaire en placements financiers, immobiliers et assurance) et compte plus de 300 salariés, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Aucune convention collective n'est applicable à la société Ufifrance Patrimoine mais celle-ci a une activité strictement encadrée par les dispositions résultant du code des assurances et de la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003.
Mme [L] a été licenciée pour faute grave le 10 décembre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 13 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 3 mai 2021, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé et a débouté la salariée de ses prétentions.
Par déclaration du 1er juin 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021 par Mme [L] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2021 par la société Ufifrance Patrimoine ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
Attendu que, si Mme [L] demande l'infirmation du jugement dans son intégralité, elle ne formule ensuite que des demandes afférentes à son licenciement ; que la cour constate qu'elle ne maintient donc pas en cause d'appel les demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire sur commissions, de dommages et intérêts pour diminution de la retraite complémentaire et de dommages et intérêts pour diminution de l'indemnisation versée par Pôle emploi qu'elle avait présentées en première instance ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [L] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 10 décembre 2018 pour les motifs suivants :
'Vous avez été embauchée le 19 mars 2012 en qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine, fonctions que vous exerciez en dernier lieu et qui relèvent, ce que vous ne sauriez ignorer, d'une réglementation spécifique.
Par un courrier en date du 20 novembre 2018, vous indiquiez souhaiter bénéficier d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail au motif que vous aviez fait l'objet d'une condamnation pénale incompatible avec la capacité profesionnelle à exercer votre métier.
Au terme de votre courrier vous portiez à notre connaissance, pour la première fois, que'suite à l'aboutissement de cette procédure, je suis désormais frappée d'une interdicition d'exercer tout métier en lien avec la banque, et ce depuis le 23 octobre 2018.'
Vous précisiez que votre avocat vous en aurait informée 'récemment et bien que l'arrêt ne m'a pas été signifié officiellement j'ai tenu à vous prévenir au plus vite.'
La gravité des que faits que vous avez portés à notre connaissance de manière parcellaire et confuse ne nous autorisait pas à accéder à votre demande de rupture conventionnelle mais nous a conduits légitimement à la mise en place d'une procédure de licenciement avec le prononcé d'une mise à pied conservatoire le temps de la procédure au regard des faits énoncés indiquant que vous n'étiez plus en mesure d'exercer votre activité au sein de notre société.
Lors de l'entretien du 4 décembre dernier, Madame [B] [P] a tenté d'avoir de plus amples informations concernant non seulement la chronologie des faits mais également la teneur de ces derniers, et plus précisément la date à laquelle l'interdiction d'exercer tout métier en rapport avec la banque avait été prononcée et si cette décision était exécutoire.
Les explications que vous avez fournies lors de cet entretien préalable démontrent votre volonté de dissimuler la réalité de votre situation judiciaire afin de tenter de pouvoir vous maintenir dans vos fonctions en violation totale avec la réglementation en vigueur.
En effet, vous avez, dans un premier temps et en réponse aux questions de Madame [B] [P] sur le déroulé des faits, indiqué que :
- C'était la Cour d'appel de Lyon qui aurait, dans un arrêt du 21 novembre 2018, prononcé à votre encontre une interdiction d'exercer tout métier en lien avec la banque ;
- Vous envisagiez un pourvoi en cassation et un recours au niveau des instance européennes ;
- Votre conseil vous aurait avertie seulement le 14 novembre 2018 ce qui vous aurait amenée à solliciter un entretien avec votre Directeur d'agence qui s'est tenu le 20 novembre 2018 et à avertir la Direction des Ressources Humaines de votre '(...) interdiction d'exercer tout métier en lien avec la banque (...)'
Madame [B] [P] vous a demandé de préciser depuis quand cette interdiction avait été prononcée puisqu'au terme de votre courrier nous comprenions que cette interdiction avait été prononcée le 23 octobre 2018 et que vous nous aviez informés près d'un mois plus tard. Vous avez alors indiqué, de manière contradictoire avec vos premiers propos, que votre conseil ne vous aurait pas avertie directement et que l'arrêt vous aurait été notifé le 21 novembre 2018.
Face aux imprécisions et incohérences dont vous avez fait preuve dans l'exposé de votre situation, Madame [B] [P] a été dans l'obligation de reprendre la chronologie de la procédure.
Vous êtes alors revenue sur vos premières déclarations pour affirmer qu'à cet instant la Cour de cassation aurait décidé, le 23 octobre 2018, 'à titre de précaution', pour reprendre exactement les termes que vous avez employés, qu'une interdicition d'exercer était nécessaire et que la Cour de cassation aurait renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de renvoi de Lyon tout en précisant, après interrogation de Madame [B] [P], que cette décision était assortie de l'exécution provisoire.
Il est apparu, à l'évidence, lors de l'entretien préalable, une volonté manifeste de votre part de travestir la réalité des faits ce qui nous a conduits à effectuer des recherches pour obtetnir l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 octobre 2018, que vous vous être bien gardée de nous remettre spontanément.
Nos recherches ont permis de touver l'arrêt rendu le 23 octobre dernier.
Au terme de cet arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (n° de pourvoi : 17-85967) a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon rendu le 27 septembre 2017 sur le seul point de l'interdicition définitve d'exercer et a fixé la durée de cette interdiction au maximum légal de 5 ans.
Contrairement à vos affirmations mensongères, il n'est aucunement fait mention du renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de renvoi de Lyon ni du prononcé de cette décision 'à titre de précaution' dans l'attente que la Cour d'appel de renvoi de Lyon statue.
En outre, la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation établit que cette interdicition d'exercer avait été prononcée dès la première instance.
En effet, la décision fait état de ce que 'le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le quantum et la nature de la peine d'emprisonnement prononcée ; que la nature des faits conduit la cour à confirmer la peine complémentaire d'interdicition d'exercer à titre définitif une activité professionnelle en relation avec la banque prononcée par les premiers juges'.
Les faits d'une particulière gravité qui vous sont reprochés (abus de faiblesse) ont été perpétrés certes dans la sphère privée et non dans le cadre de l'exercice de vos fonctions au sein de notre société mais auraient pu avoir des conséquences particulièrement néfastes pour l'image de marque de notre société du fait notamment de la parution, en 2011 et 2016, d'articles de presse relatant les faits qui ont débouché sur votre condamnation pénale et dont vous avons eu connaissance en effectuant les recherches après l'entretien préalable du 4 décembre dernier.
L'interdiction d'exercer pendant cinq ans un métier en relation avec la banque est incompatible avec votre maintien dans nos effectifs.
Il ressort de plus de votre dossier, une volonté de dissimuler la réalité des faits dans la mesure où :
- d'une part, vous vous êtes bien gardée de nous informer dès le prononcé du jugement de première instance, et même si ce dernier n'était pas exécutoire du fait de l'appel que vous aviez formulé, de la sanction qui avait été prononcée à votre encontre et des risques que vous encouriez de ne plus pouvoir exercer votre métier ;
- et d'autre part, attitude encore plus incompatible avec la probité et la moralité qui doivent
présider à l'exercice des fonctions de Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous nous avez, après avoir attendu un mois après le prononcé de l'arrêt pour nous informer, sciemment menti lors de l'entretien préalable pour tenter de faire échec à votre licenciement immédiat en tentant de soutenir qu'une cour d'appel de renvoi allait statuer sur cette interdiction. Cette attitude particulièrement dolosive est constitutive d'une faute grave ne permettant pas votre maintien au sein de notre société.' ;
Attendu que le règlement intérieur de la société Ufifrance Patrimoine prévoit dans son annexe 2 un code de déontologie aux termes duquel les valeurs de transparence, diligence et célérité constituent des valeurs fondamentales de la profession ;
Que par ailleurs l'accord d'entreprise du 28 avril 2010 rappelle les obligations de moralité et d'honorabilité professionnelles et notamment, en son article 2.2.1., l'obligation pour le salarié d'informer sans délai l'employeur de toute évolution de sa situation pouvant remettre en cause son honorabilité professionnelle avec remise des documents nécessaires à cette vérification ;
Que Mme [L], qui ne formule aucune observation sur ce point, ne conteste pas que ces documents lui soient opposables ;
Attendu qu'il est constant que, lors de son embauche, Mme [L] avait été mise en examen pour abus de faiblesse sur personne vulnérable pour des faits commis entre 2007 et 2011 ; qu'elle a ensuite, le 6 avril 2016, été condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon pour abus de faiblesse à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve et à une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en relation avec la banque ; que, saisie d'un appel, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 27 septembre 2017, confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine complémentaire et l'a infirmé sur la peine principale, Mme [L] étant condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis avec mise à l'épreuve ; que, sur pourvoi, la cour de cassation a, par arrêt du 23 octobre 2018, cassé et annulé l'arrêt du 27 septembre 2017 mais uniquement en ce qu'il a fixé l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la banque de manière définitive pour ramener cette interdiction à une durée de cinq ans ;
Or attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme [L] aurait informé son employeur de la procédure pénale la mettant en cause et des différentes décisions prononcées à son encontre, le seule information dont il est justifié et qui n'est pas contestée étant en date du 20 novembre 2018 - Mme [L] ayant alors demandé une rupture conventionnelle suite à l'arrêt de la cour de cassation ; que, si la salariée soutient avoir tenu au courant ses supérieurs hiérarchiques de la procédure en cours tant au moment de son embauche qu'en mars 2016, elle ne l'établit pas ; que le mail du 14 mars 2016 adressé à M.[E] [J], nouveau directeur de l'agence, qu'elle verse à ce titre aux débats, s'il fait état d'une procédure judiciaire, ne précise nullement qu'il s'agit d'une procédure pénale alors qu'à cette date la salariée avait déjà comparu devant le tribunal correctionnel (audience du 1er mars 2016) ; que les termes mêmes de ce courriel, de par leur imprécision, traduisent la volonté de dissimulation de la cette dernière ; que pour sa part la société Ufifrance Patrimoine produit le témoignage de M. [K] [N], responsable commercial, qui indique n'avoir jamais été informé ni par voie écrite, ni par voie orale, par la salariée de l'existence de la procédure pénale la concernant que ce soit lors de l'embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail ; que M. [X] [U], ancien directeur de l'agence, confirme quant à lui qu'il n'a jamais eu connaissance d'un 'risque pénal la concernant. Par contre, elle m'avait indiqué oralement avoir en cours un litige sur le plan civil vis-à-vis d'héritiers qui se seraient manifestés après que le Notaire avait validé une succession à son profit' ;
Attendu qu'en omettant d'informer son employeur sur la procédure pénale dont elle faisait l'objet avant même son embauche et sur son évolution - et notamment de la condamnation prononcée à son encontre, Mme [L] a failli à ses obligations telles que mentionnées au règlement intérieur et à l'accord d'entreprise du 28 avril 2010, la circonstance que la condamnation ne soit pas définitive étant à cet égard indifférente compte tenu de la nature de l'information requise ; que l'attitude de dissimulation ainsi adoptée par la salariée constitue une faute et justifie la rupture immédiate, sans préavis, de son contrat de travail ;
Attendu que, par suite, Mme [L] est déboutée de l'ensemble de ses prétentions, tendant au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [H] [L] ne maintient pas en cause d'appel les demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire sur commissions, de dommages et intérêts pour diminution de la retraite complémentaire et de dommages et intérêts pour diminution de l'indemnisation versée par Pôle emploi présentées en première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [H] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,