AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04792 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVG4
[P]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « LES J ARDINS DU GRAND VIRE »
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Mai 2021
RG : F 19/00376
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANT :
[J] [P]
né le 23 Décembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES JARDINS DU GRAND VIRE » représenté par son syndic en exercice, la société CONFLUENCE ROLIN BAINSON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2016 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' , alors représenté par son syndic la société Immo de France, en qualité de gardien-concierge.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Il a été placé en arrêt de travail du 27 août au 23 novembre 2018 puis de février à juin 2019.
Le 11 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 24 septembre 2019, il a une nouvelle fois été placé en arrêt de travail.
Le 2 décembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 20 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juin 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021 par M. [P] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l'employeur n'est pas responsable des actes de harcèlement moral commis par un tiers à l'entreprise dès lors que ce tiers n'exerce pas, de fait ou de droit, pour le compte de l'employeur, une autorité sur le salarié ;
Attendu qu'en l'espèce M. [P] se plaint d'agissements de harcèlement moral de la part de M. [M] [D], copropriétaire de la résidence [Adresse 6] ;
Attendu que, si le salarié prétend que l'intéressé exerçait une autorité de fait sur lui pour le compte de son employeur, il ne l'établit pas ;
Qu'en effet, à l'appui de son allégation il produit trois documents :
- un courriel adressé le 19 février 2016 par M. [D] à plusieurs copropriétaires, aux termes duquel il prétend être l'interlocuteur unique concernant le poste de gardien ;
- un mail du 4 janvier 2019 adressé au Syndic Immo de France par les époux [Y], membres du conseil syndical, dénonçant les abus de pouvoir de M. [D] sur M. [P] du fait de son statut de vice-président du conseil syndical : 'Depuis plus de deux ans, Monsieur [X], pour les raisons que nous connaissons, n'assume plus son rôle de Président comme il le devrait, nous le déplorons mais cela pourrait gravement porter préjudice envers le syndicat des copropriétaires en cas de litige judiciaire. Il a de plus proclamé Monsieur [D] pour l'exercice 2016/2017 comme vice-président sans en tenir informé l'ensemble des membres du Conseil Syndical, et sans vote. Nous avons pu constater ce que cela a entrainé.' ;
- le récépissé de la plainte déposée le 9 août 2019 par M. [D] contre M. [P] pour violences volontaires, aux termes de laquelle le premier indique : 'J'ai un différend avec le gardien de l'immeuble M. [P] [J]. Ce dernier a été mon ami que j'ai fait embaucher comme gardien de la résidence siégeant dans le conseil de syndic. J'ai eu plusieurs remontées négatives de la part des autres copropriétaires concernant son implication et la qualité de son travail au sein de la résidence. Puis, je me suis permis de lui faire des remarques au nom du syndic de copropriété, ce dernier n'a pas accepté les critiques et nos relations se sont dégradées, depuis nos rapports sont conflictuels' ;
Attendu toutefois que le courriel du19 février 2016 n'est qu'une prise d'initiative de la part de M. [D], laquelle n'a jamais été avalisée par le conseil syndical ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' note avec justesse que cette intiative peut s'expliquer par le fait que M. [P] et M. [D] étaient alors des très proches et que c'est M. [D] qui a invité M. [P] à postuler à l'emploi de gardien de son immeuble;
Que, s'agissant du courriel revendicatif adressé le 4 janvier 2019 par les époux [Y] au syndic, la désignation de M. [D] en qualité de vice-président du conseil syndical n'est étayée par aucun élément et est formellement contestée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' ; que d'ailleurs les époux [Y] indiquent que la désignation serait intervenue 'sans en informer l'ensemble des membres du Conseil Syndical, et sans vote' ; que le syndicat ajoute que M. [D] n'est même plus membre du conseil syndical depuis le mois de décembre 2018 ; qu'en tout état de cause, les allégations précitées ne concerneraient que l'exercice 2016/2017, soit plus d'un an avant le seul acte avéré commis par M. [D], à savoir la dégradation du véhicule et de la serrure de l'appartement de M. [P] au cours l'année 2018 ;
Que, s'agissant des propos tenus par M. [D] lors son dépôt de plainte du 9 août 2019, ce dernier ne fait qu'évoquer la genèse de la dégradation de leur relation, laquelle remonte à l'année 2017 ; qu'en outre il indique simplement avoir fait part de critiques à M. [P] quant à la qualité de son travail, que ce dernier aurait mal prises ; que M. [D], comme tout autre copropriétaire, était bénéficiaire de la prestation réalisée par le gardien-concierge de son immeuble, dont il pouvait apprécier la qualité ; que de simples critiques ne permettent pas de caractériser une autorité de fait exercée sur la personne du gardien ;
Que pour sa part le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' établit que c'est la société Immo de France agissant en qualité de mandataire qui a géré la relation de travail, comme l'admettait d'ailleurs M. [P] devant le conseil de prud'hommes ; que, lorsqu'elle a été informée des difficultés rencontrées par le salarié, elle a, dans un courrier adressé aux époux [Y] 13 septembre 2018, rappelé son rôle en indiquant : 'J'ai été alertée par Mr [P] de sa situation au sein de la résidence, situation que je déplore, bien entendu. / A cet effet, je vous joins copies de son courriel, confirmé par lettre recommandée, ainsi que de ma réponse. / Par voie de fait, je vous adresse la présente pour vous rappeler de cesser toute intervention directe auprès de Mr [P]. / De même, il faut préciser que si des réclamations sont à faire concernant son travail, seul le syndic doit en être destinataire, le gardien ne devant pas recevoir de reproches directs de la part des copropriétaires. / C'est au syndic qu'il appartient de donner des ordres et directives au gardien. / Le non-respect de cette disposition engage la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires. / Le syndic devant assurer la sécurité physique et morale de son employé, je vous demande de prendre en considération ce qui précède.' ; que par ailleurs l'intégralité des documents relatifs à l'embauche, l'exécution et la rupture de son contrat de travail émanent de la société Immo de France ;
Attendu que, par suite, aucune autorité de fait de M. [D] n'étant caractérisée au moment de la commission des faits de harcèlement moral dénoncés, M. [P] ne peut en imputer la responsabilité à son employeur ;
Attendu dès lors que, par confirmation, la cour déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que, s'agissant de la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et violation de l'obligation de loyauté, celle-ci est, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, recevable dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande principale - présentée en première instance - portant sur l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou en est à tout le moins l'accessoire et le complément nécessaire ; que la cour observe au surplus que la demande présentée en première instance était ambigüe et pouvait être comprise comme englobant un manquement à l'obligation de sécurité puisqu'il était demandé de dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral ;
Attendu que par ailleurs le moyen tiré de l'absence de motivation en fait et en droit de cette réclamation manque en fait ;
Attendu, sur le fond, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Attendu qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, répondant au moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral et après avoir fait une analyse exhaustive des pièces fournies, a à juste titre retenu que le syndicat avait pris toutes mesures utiles pour tenter de régler le différend opposant son salarié au copropriétaire M. [D] ; qu'il a également à bon escient relevé le fort lien d'amitié qui unissait les deux protagonistes avant que leurs relations ne se dégradent et a à bon droit considéré que leur conflit relevait en grande partie de la sphère de la vie privée ; qu'en tout état de cause la société Immo de France a pris en compte les doléances de M. [P] et écrit à M. [D] pour l'enjoindre de stopper toute intervention intempestive dans le travail de l'intéressé ; que le litige afférent au vol de clés et de la dégradation de sa serrure a d'ailleurs pris fin en septembre 2018, M. [D] ayant accepté d'indemniser M. [P] ; que, s'agissant de la problématique relative au montant du remboursement des frais de déménagement exposés, dans la mesure où M. [D] mettait en cause M. [P] quant à l'exactitude des bons de commande transmis, la société Immo de France a immédiatement réagi en lui répercutant cette correspondance et sollicitant son éclairage ; qu'enfin, concernant les accusations de 2019 - M. [D] ayant porté plainte contre M. [P] les 27 mai et du 9 août 2019 pour dégradation de bien et pour violences volontaires, il s'agit d'un conflit à caractère pénal relevant de la seule sphère privée des intéressés et l'appelant ne peut se plaindre d'une carence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' à ce titre, alors même qu'il est l'auteur désigné des infractions en cause et que, si M. [D] a retiré sa plainte, c'est en raison des excuses de M. [P] et de l'indemnisation du préjudice subi ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de retrait de plainte ; qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est donc caractérisé ; qu'il en est de même du manquement à l'obligation de loyauté invoqué, pour les mêmes motifs que celui afférent à l'obligation de sécurité ;
Attendu que la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et violation de l'obligation de loyauté est donc également rejetée ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
Ajoutant,
Déclare recevable la demande subsidiaire de M. [J] [P] tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de loyauté mais l'en déboute,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [J] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,