AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01375 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNOW
Société CARRIER IN
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 26 Janvier 2021
RG : 18/00729
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MAI 2024
APPELANTE :
Société CARRIER IN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Matteo CRISPINO de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021017110 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société CARRIER IN exerce une activité de transport routier de marchandises.
M. [O] [B] a été engagé par contrat à durée déterminée, du 15 février au 17 mars 2017, en qualité de chauffeur livreur la société Carrier In (la société).
Par avenant du 17 mars 2017, le contrat de travail de M. [B] était renouvelé jusqu'au 30 juin 2017.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 21 avril 2017, M. [B] a été victime d'un accident du travail : alors qu'il effectuait une opération de transport de marchandise à l'aide d'un transpalette, le gerbeur électrique qu'il manipulait, chargé de près de 200 kg de marchandise, a brusquement accéléré et est venu écraser son pied gauche, occasionnant la fracture des 3ème, 4ème et 5ème métatarse.
Par lettre du 4 mai 2017, la CPAM a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [B] a été victime.
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2017, de façon ininterrompue jusqu'au 20 octobre 2019.
Le 11 juillet 2017, il avait été destinataire des documents de fin de contrat.
Le 14 mars 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, pour obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et voir la société Carrier In condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, une indemnité de requalification des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La société Carrier In a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 mars 2018.
La société Carrier In s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2020, les conseillers prud'hommaux se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 16 janvier 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :
requalifié le contrat à durée déterminée du 17 mars 2017 en contrat à durée indéterminée ;
jugé la rupture du contrat de travail du 30 juin 2017 irrégulière en la forme et dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Carrier In à payer à M. [O] [B] les sommes de :
1 480 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148 euros au titre des congés payés afférents,
150 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
1 480 euros à titre d'indemnité de requalification,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Carrier In à payer à Me Crispino la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ordonné la délivrance d'un bulletin de paie conforme aux condamnations sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
fixé à 1 480 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B] ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné la société Carrier In aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 février 2021, la société Carrier In a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a requalifié le CDD du 17 mars 2017 en CDI, jugé la rupture du contrat le 30 juin 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : - 1 480 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 148 euros au titre des congés payés afférents, - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, - 1 480 euros à titre d'indemnité de requalification, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros à Me CRISPINO au titre de l'article 700 al 2 du CPC.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 janvier 2024, la société Carrier In demande à la cour d'infirmer le jugement et :
A titre principal,
juger qu'elle justifie d'un accroissement temporaire d'activité, motif valable de recours au contrat de travail à durée déterminée de M. [B] et le débouter de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de Céans venait à requalifier le contrat à durée déterminée de M. [B] en contrat à durée indéterminée ;
débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence de préjudice subi ;
réduire l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 1 480 euros ;
juger que M. [B] ne rapporte pas d'élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement à l'expiration du contrat à durée déterminée ;
réduire sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de très strictes proportions ;
débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche en l'absence de préjudice subi.
Condamner M. [B] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 septembre 2021, M. [O] [B] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société Carrier In à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la visite médicale d'embauche :
La société fait valoir que :
le salarié ne démontre aucun lien de causalité entre le défaut de visite médicale d'embauche et l'accident du travail dont il a été victime ;
les délais d'organisation de visite médicale de la Médecine du travail sont rarement compatibles avec une embauche à durée déterminée courte ;
le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Le salarié objecte que :
l'absence de visite médicale constitue, à l'évidence, un préjudice ;
il a été victime d'un accident du travail sans que le médecin du travail ne se soit prononcé sur son aptitude au poste de travail impliquant l'utilisation de gerbeurs et transpalettes.
La visite d'information et de prévention, selon l'article L. 4624-11 du code du travail, a notamment pour objet d'informer le salarié sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 avril 2017, ayant eu le pied écrasé par un gerbeur électrique, et il ressort du courrier que lui a adressé son employeur le 22 août 2017 qu'il n'a jamais eu de chaussures de sécurité.
Dès lors, le préjudice est établi et le jugement est confirmé.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
La société fait valoir que :
le motif d'un « accroissement temporaire d'activité lié à une pointe d'activité » est suffisamment précis ;
M. [O] [B] a été embauché sur l'agence située à [Localité 5], pour pallier temporairement à l'affectation de conducteurs permanents expérimentés sur l'activité du client Stryker, qui lui a été confiée au début de l'année 2017 ;
cette activité consistait en des transports de produits neufs et de démonstration dans le domaine médical, suite à de nombreuses ventes de matériels neufs et un accroissement d'essais de matériel ;
cette activité nouvelle a entraîné une hausse des commandes ponctuelles ainsi que le démontre la comparaison des factures émises entre mai et janvier 2017 avec celles émises entre février et juin 2017.
Le salarié objecte que :
le poste de chauffeur/livreur constitue en emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
il n'est justifié d'aucun motif précis lié au prétendu accroissement temporaire d'activité de la société Carrier In ;
il ne ressort pas des factures versées aux débats concernant les prestations facturées à la société Stryker un quelconque accroissement temporaire significatif, au moment de l'embauche ;
les commandes de la société Stryker pour le mois de février 2017 sont à peine plus élevées que la moyenne des mois précédents ;
la société Carrier In se cantonne à produire les commandes de la société Stryker, sans que l'on puisse vérifier l'évolution globale de son activité ;
l'accroissement d'activité ne peut être démontré par une simple croissance de facturation sur un client spécifique.
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018, « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° [']
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
['] »
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, si le motif d'accroissement temporaire d'activité est suffisamment précis, il appartient toutefois à l'employeur de démontrer la réalité du motif.
A cet égard, la société Carrier In verse aux débats :
un courrier de M. [I], de la société, Stryker, faisant état d'une hausse temporaire de la collaboration entre février et juin 2017 ;
une attestation, en date du 2 octobre 2020, de M. [I], selon laquelle « dans sa collaboration commerciale avec CARRIER IN, pour la gestion d'une partie de ses transports de produits neufs et de démonstration, il y a eu entre février et juin 2017 une hausse temporaire de sa collaboration suite à de nombreuses ventes de matériels neuf et un accroissement d'essais de matériel de démo. Cette hausse d'activité durant quelques mois a nécessité des ajustements de ressources de part et d'autre des parties et des conducteurs expérimentés de CARRIER IN étaient nécessaires pour notre activité et y ont été affectés » ;
des factures destinées à la société STRYKER France pour les mois de mai à décembre 2016 ;
des factures destinées à la société Stryker France pour les mois de 31 janvier 2017 à juin 2017 ;
le mouvement du personnel de février 2017 à juin 2017, pour l'établissement de [Localité 5] : il en ressort que la société a embauché 5 chauffeurs livreurs, dont 1 en contrat de travail à durée indéterminée, un en contrat de travail à durée déterminée de remplacement, entre le 25 avril et le 5 mai, et trois en contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, l'un du 5 janvier au 30 avril 2017, l'autre du 11 mai au 31 août 2017 et M. [B], à compter du 15 février 2017.
Pour autant, ces éléments ne démontrent aucunement un accroissement temporaire d'activité de la société Carrier In, qui ne prétend pas que la société Stryker serait son seul client et ne justifie pas du volume de son activité permanente.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société Carrier In au paiement d'une indemnité de requalification. Le jugement est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que son contrat de travail a été rompu sans motif et en dehors de toute procédure de licenciement et qu'il est fondé à demander la condamnation de la société Carrier In à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il souligne qu'il a donné entièrement satisfaction puisque le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé.
La société objecte que :
le salarié doit démontrer l'existence d'un préjudice, au soutien de la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, or, il ne le fait pas ;
le salarié ne verse aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle.
***
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail, manifestée par l'établissement par l'employeur des documents de fin de contrat, le 11 juillet 2017, est intervenue sans procédure ni lettre de licenciement.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Si une procédure de licenciement avait été initiée, le salarié aurait pu bénéficier de l'aide d'un conseiller du salarié, lors de l'entretien préalable.
Le premier juge en a pertinemment déduit que le salarié avait subi un préjudice dont il a fait une juste appréciation.
Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le jugement ayant alloué une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, est confirmé.
Aux termes de l'article L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [O] [B], le jugement est confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Carrier In, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Me Crispino la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Carrier In à payer à Me Crispino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Carrier In aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE