N° RG 21/01546 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN3K
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 février 2021
RG : 2019j1893
S.A.S.U. TOGETHER INDUSTRY FRANCE
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
S.A.R.L. V&V ASSOCIES
S.C.P. [O] BARAULT MAIGROT
S.A.R.L. AJC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. TOGETHER INDUSTRY FRANCE immatriculée sous le numéro 530 866 177 RCS REIMS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Marie CHARLOTTE et Me Virgile FAVIER du cabinet FIDAL, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 304 497 852, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. V&V ASSOCIES représentée par Maître [L] [K], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TOGETHER INDUSTRY FRANCE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 1er juin 2021
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée,
S.C.P. [O] - BARAULT - MAIGROT représentée par Maître [N] [O], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la société TOGETHER INDUSTRY FRANCE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 1er juin 2021
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée,
S.A.R.L. AJC représentée par Maître [Z] [P], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TOGETHER INDUSTRY FRANCE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 1er juin 2021
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée,
Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2011, un contrat de surveillance par agent itinérant a été signé entre la société Novae Aerospace Industry devenue la SASU Together Industry France (ci-après la société Together Industry) et la SARL Securitas France (ci-après la société Securitas), ayant pour objet des prestations de sécurité sous forme d'un forfait mensuel, avec un début de prestations fixé au 2 avril 2011.
Ce contrat a été conclu pour une première période de 36 mois à compter de la date anniversaire, renouvelable par tacite reconduction pour des durées identiques, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, avant la date anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En janvier 2019, la société Together Industry a cessé de s'acquitter des factures.
La société Securitas a mis en demeure la société Together Industry, rappelant qu'à défaut de recevoir le règlement dans le délai imparti, elle procéderait à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et facturerait l'indemnité prévue aux conditions générales de vente du contrat en cas de rupture anticipée « égale au montant des sommes qui auraient été normalement perçues jusqu'à la date anniversaire », soit jusqu'au 1er avril 2020.
Le 17 juin 2019, la société Securitas a résilié le contrat au torts exclusifs de la société Together Industry.
Le 11 octobre 2019, la société Securitas a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société Together Industry a fait opposition.
Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 octobre 2019 formée par la société Together Industry France,
dit qu'en application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 octobre 2019,
jugé que l'indemnité de résiliation anticipée est due par la société Together Industry France à la société Securitas France, et que cette dernière justifie du bien-fondé de sa créance,
dit mal fondée l'opposition formée par la société Together Industry France et rejette ses demandes à ce titre,
condamné la société Together Industry France à payer à la société Securitas France au titre de la résiliation anticipée, la somme de 22.587,50 euros, augmentée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal prenant effet au lendemain de la date de paiement prévue sur la facture,
condamné la société Together Industry France à payer à la société Securitas France la somme de 2.398,83 euros au titre de la clause pénale,
condamné la société Together Industry France à payer à la société Securitas France les intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal, pour retard de paiement sur les factures 10153124848, 10153125515, 10153126196, 10153126892 et 10153128025,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la société Together Industry France à payer à la société Securitas France la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement,
condamné la société Together Industry France à payer la somme de 1.500 euros à la société Securitas France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécutions provisoire de ce jugement,
rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Together Industry France aux entiers dépens de l'instance.
La société Together Industry a interjeté appel par déclaration du 1er mars 2021.
Le 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Reims a placé la société Together Industry France en procédure de redressement judiciaire. La SARL V&V associés et la SARL AJC ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaire. La SCP Crozat Barault Maigrot a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de cession des actifs de la société Together Industry France au profit de la société Reims Aerospace, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP Crozat Barault Maigrot en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2021, la société Together Industry France demande à la cour, au visa de l'article 1152 ancien du code civil et de l'article 1190 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la société Securitas.
En tout état de cause,
condamner la société Securitas à verser à la société Together Industry France, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Securitas aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 août 2021, la société Securitas France demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1152 ancien du code civil, de :
juger la société Securitas France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 février 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
ordonner l'inscription de la somme de 27.874,71 euros à titre chirographaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Together Industry France,
En tout état de cause,
débouter la société Together Industry France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Together Industry France à régler à la société Securitas France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Together Industry France aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La SARL V&V associés, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 août 2021, n'a pas constitué avocat.
La SCP Crozat Barault Maigrot, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 août 2021, n'a pas constitué avocat.
La SARL AJC, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 août 2021, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de la société Together Industry
L'article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
L'article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire pour le compte de son client.
Il est constaté, au jour où la cour statue, que la société Together Industry n'a pas réglé le droit de timbre exigé par l'article 963 du code de procédure civile.
Un rappel a été adressé au conseil de la société Together Industry en date du 29 février 2024.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Together Industry.
Sur l'appel incident formé par la société Securitas
La société Securitas a demandé que la somme qui lui a été octroyée dans la décision déférée soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Together Industry, à titre chirographaire.
Cette demande est recevable, la preuve n'étant pas rapportée que le délai d'appel était expiré.
Il convient de faire droit à cette demande qui tient compte de l'évolution du litige.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée uniquement concernant la charge de la condamnation, et l'inscription à titre chirographaire de la somme de 27.874,71 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Together Industry.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge exclusive de la société Together Industry, et seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
L'équité commande d'accorder à la société Securitas une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'octroyer à la société Securitas la somme de 2.500 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Together Industry.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Déclare irrecevable l'appel formé par la SASU Together Industy France,
Déclare recevable l'appel incident formé par la SARL Securitas France,
Confirme la décision déférée sauf concernant la charge de la condamnation prononcée à l'encontre de la SASU Together Industry France,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne l'inscription de la somme de 27.874,71 euros à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Together Industry France,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge exclusive de la SASU Together Industry France et fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire,
Octroie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Securitas France,
Dit que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Together Industry France.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE