N° RG 21/02511 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQGQ
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 17 mars 2021
RG : 19/00961
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.C.I. LES RETROUVAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411
Et ayant pour avocat plaidant Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1112
INTIMEE :
S.C.I. LA PIERRE DOREE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 28 février 2019, la société civile immobilière Les retrouvailles a consenti à la société civile immobilière La pierre dorée une promesse de vente pour l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 6] (69), pour un prix de 140'000 euros, sous conditions suspensives, notamment, d'obtention par la bénéficiaire d'un ou plusieurs prêts avant le 30 avril 2019.
En application de cet acte, la société La pierre dorée a versé entre les mains du notaire la somme de 2 600 euros correspondant à une partie de l'indemnité d'immobilisation, fixée dans l'acte à la somme totale de 14'000 euros.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2019, la société Les retrouvailles a mis en demeure la société La pierre dorée de lui verser la somme de 11'400 euros au titre de la pénalité contractuelle, se prévalant de la caducité de la promesse de vente en raison de la carence du bénéficiaire dans l'obtention de prêts.
Par exploit du 25 septembre 2019, la société Les retrouvailles a fait assigner la société La pierre dorée devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, principalement, en paiement de cette somme.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- rejeté l'intégralité des demandes de la société Les retrouvailles ;
- dit que la société La pierre dorée peut recouvrer la somme de 2 600 euros, séquestrée entre les mains de l'étude SCP Dormoy et Morizot ;
- condamné la société Les retrouvailles à payer à la société La pierre dorée la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Les retrouvailles aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration transmise au greffe le 7 avril 2021, la société Les retrouvailles a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 7 mars 2002, la société Les retrouvailles demande à la cour de :
- « déclarer (son) appel (...) recevable, justifié et bien fondé ;
- condamner la SCI La pierre dorée à (lui) payer la somme de 11 400 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal, à compter du 20 juillet 2019 ;
- dire que la somme de 2 600 euros, séquestrée en l'étude de la SCP Dormoy et Morizot (lui) sera acquise ;
- condamner la SCI La pierre dorée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la SCI La pierre dorée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'intimée à tous les dépens de l'instance, distraits au bénéfice de Me Dumoulin, avocat. » (sic)
Dans ses conclusions n° 2, déposées le 10 janvier 2022, la société La pierre dorée demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- en conséquence :
- déclarer la société Les retrouvailles irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- juger qu'elle pourra recouvrer la somme de 2 600 euros séquestrés en l'étude de la SCP Dormoy-Morizot ;
- et statuant à nouveau :
- condamner la société Les retrouvailles à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ;
- condamner la société Les retrouvailles aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 542,908 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, étant relevé que l'appel a été formé par l'appelante après le 17 septembre 2020, le dispositif de ses conclusions, ci-dessus intégralement reproduit, ne demande pas à la cour d'infirmer ou d'annuler le jugement attaqué.
En conséquence, étant relevé que l'intimé n'a pas formé d'appel incident, cette décision ne peut qu'être confirmée.
Sur les autres demandes
La société Les retrouvailles, qui perd en son recours, supportera les dépens d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à la société La pierre dorée la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Les retrouvailles à supporter les dépens d'appel ;
Condamne la société Les retrouvailles à payer à la société La pierre dorée la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE