N° RG 21/01204 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNDB
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 03 février 2021
RG : 2019j1196
S.A.S. STORYZY
C/
Le CREDIT COOPERATIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. STORYZY au capital de 205.681,14 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 789 279 205, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEE :
Le CREDIT COOPERATIF a capital variable, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 349 974 931, CEDEX, représenté par sesDirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2014, le Crédit Coopératif a prêté à la société Storyzy la somme de deux cent mille euros au taux de 2.28% l'an sur une durée de 60 mois dont 24 mois de franchise en capital, pour le « financement de la recherche et du développement de la société ''.
Le 12 mars 2019, le Crédit Coopératif a mis en demeure la société Storyzy de lui régler la somme de 155.907,22 euros du fait des incidents de paiements constatés.
Le 8 juillet 2019, par acte d'huissier, le Crédit Coopératif a assigné la société Storyzy devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société Storyzy anciennement dénommée « Trooclick France » à payer au Crédit Coopératif, la somme de 155.907,22 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de cinq points, soit 5,28 % pan à compter du 13 mars 2019,
rejeté la demande de délais de paiement sollicités par la société Storyzy anciennement dénommée « Trooclick France »,
prononcé l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société Storyzy anciennement dénomnée « Trooclick France » à payer au Crédit Coopératif la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Storyzy anciennement dénommée « Trooclick France» au paiement des entiers dépens de l'instance.
La société Storyzy a interjeté appel par déclaration du 18 février 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2021, la société Storyzy demande à la cour, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
octroyer à la société Storyzy les délais de règlement comme suit :
Période Échéance Montant de l'échéance Cumul fin de mois
sept-21 3 1.500,00 euros 33.990,00 euros
oct-21 4 1.500,000 euros 35.490.00 euros
nov-21 5 1.500,000 euros 36.990,00 euros
déc-21 6 1.500,000 euros 38.490,00 euros
janv-22 7 2.000,000 euros 40.490,00 euros
fév-22 8 2.000,000 euros 44.490,00 euros
mars-22 9 2.000,000 euros 46.490,00 euros
avril-22 10 2.000,000 euros 48.490,00 euros
mai-22 11 2.000,000 euros 50.490,00 euros
juin-22 12 2.000,000 euros 52.990,00 euros
juil-22 13 2.000,000 euros 55.490,00 euros
août-22 14 2.500,000 euros 57.990,00 euros
sept-22 15 2.500,000 euros 60.490,00 euros
oct-22 16 2.500,000 euros 62.990,00 euros
nov-22 17 2.500,000 euros 65,490,00 euros
déc-22 18 2.500,000 euros 83.790,00 euros
janv-23 19 18.300,000 euros 103.890,00 euros
fév-23 20 20.100,00 euros 125.990,00 euros
mars-23 21 22.100,00 euros 125.990,00 euros
avril-23 22 24.100,00 euros 150.090,00 euros
mai-23 23 26.310,00 euros 176.400,00 euros
juin-23 24 26.600,00 euros 176.400,00 euros
condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres frais de conseil et dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 novembre 2021, la société Crédit Coopératif demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tant que de besoin,
juger que par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier simple en date du 12 mars 2019, le Crédit Coopératif a vainement mis en demeure la société Storyzy d'avoir à lui régler la somme de 155.907,22 euros,
condamner en conséquence, la société Storyzy à payer au Crédit Coopératif, la somme de 155.907,22 € avec intérêts au taux contractuel majoré de cinq points, soit 5,28 % l'an, à compter du 13 mars 2019.
Ajoutant au jugement déféré,
donner acte au Crédit Coopératif de son accord pour que l'accord entre les parties, à savoir un apurement de la dette de la société Storyzy par règlements mensuels de 7.330 euros à compter du 1er juillet 2021, la dernière échéance devant être majorée des intérêts de retard échus postérieurement, soit entériné si la société Storyzy en fait la demande, à la condition qu'il soit prévu qui en cas de non règlement d'une seule échéance à bonne date, la société Storyzy soit déchue des délais de paiement qui lui seront accordés, sans mise en demeure préalable, de sorte que l'intégralité de la créance du Crédit Coopératif sera immédiatement exigible,
condamner la société Storyzy à payer au Crédit Coopératif la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Storyzy aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 3 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en 'uvre de délais de paiement
La société Storyzy fait valoir que :
son activité s'est développée, ce qui lui a permis de parvenir à l'équilibre,
elle propose un règlement en 24 échéances des sommes dues à la Crédit Coopératif au titre du prêt consenti, par le biais d'échéances progressives.
Le Crédit Coopératif fait valoir que :
la société Storyzy reste redevable à son égard de l'intégralité des sommes dues,
les délais de paiement progressifs proposés par la société Storyzy ont été tenus dans le cadre de la mise en état devant la cour d'appel,
il est toutefois nécessaire de prévoir une clause d'exigibilité anticipée en cas de non-respect du paiement d'une seule échéance, étant indiqué que les parties se sont accordées sur le paiement de la somme de 7.330 euros par échéance à compter du 1er juillet 2021, la dernière échéance étant majorée des intérêts de retard échus.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des écritures des parties qu'un accord est intervenu entre elles concernant l'échelonnement de la dette existante ainsi que le règlement des intérêts dus par la société Storyzy, avec le paiement d'une échéance mensuelle de 7.330 euros à compter du 1er juillet 2021, étant indiqué que durant la période de mise en état du dossier, chaque échéance a été honorée.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a refusé d'accorder des délais de paiement à la société Storyzy et de statuer à nouveau sur ce point.
Ainsi, il convient d'accorder des délais de paiements d'une durée de 24 mois à compter du 1er juillet 2021, avec le paiement à chaque échéance de la somme de 7.330 euros, la dernière échéance étant majorée des intérêts de retard échus postérieurement.
Il convient d'indiquer qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue, la société Storyzy sera déchue des délais de paiement accordés sans mise en demeure préalable, rendant immédiatement exigible la totalité de la créance.
Sur les demandes accessoires
Il convient de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société Storyzy.
L'équité ne commande pas d'accorder au Crédit Coopératif une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement sollicitée par la SAS Storyzy,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Accorde à la SAS Storyzy des délais de paiements d'une durée de 24 mois à compter du 1er juillet 2021, avec le paiement à chaque échéance de la somme de 7.330 euros, la dernière échéance étant majorée des intérêts de retard échus postérieurement,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue, la société Storyzy sera déchue des délais de paiement accordés sans mise en demeure préalable, rendant immédiatement exigible la totalité de la créance,
Condamne la SAS Storyzy à supporter les dépens de la procédure d'appel,
Déboute le Crédit Coopératif de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE