AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00996 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMT4
[N]
C/
Société MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 12 Janvier 2021
RG : 19/01186
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 MAI 2024
APPELANT :
[P] [N]
né le 11 Mars 1986 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTON CONCEPT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [N] (le salarié) a été engagé le 2 mai 2018 par la société Anton concept (la société) par contrat à durée déterminée d'une durée initiale de six mois, en qualité de plâtrier-peintre.
Les parties ont décidé de pérenniser la relation de travail, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment (moins de 10 salariés), par avenant du 3 novembre 2018.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la fin de la relation contractuelle.
Ne percevant plus de salaire à compter du mois de janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa forme des référés, le 16 avril 2019, afin de percevoir un rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2019, ainsi que les congés payés afférents, ainsi qu'une provision sur des dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires à échéance régulière.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, conseil de prud'hommes en sa forme des référés a condamné la société Anton concept à verser au salarié un rappel de salaire de janvier à mai 2019, et congés payés afférents, et une provision sur dommages et intérêts pour absence de paiement de salaire, outre l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon sur le fond aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui verser un rappel de salaire (6 646,84 euros), des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires (3 600 euros), une indemnité compensatrice de préavis (1 661,71 euros), outre congés payés afférents (166 euros), une indemnité de licenciement (450 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 700 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés.
Le salarié a modifié le montant de ses demandes, sollicitant à titre principal, 10 967,29 euros à titre de rappel de salaire, de janvier au 18 juillet 2019, et congés payés afférents (1 096,73 euros), 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, 519,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de son contrat à durée indéterminée et d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 10 967,29 euros à titre d'indemnité.
La société Anton concept a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 2 mai 2019.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon, après avoir constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Anton concept, et nommé la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
La société MJ Synergie, ès-qualité de mandataire liquidateur, a sollicité le prononcé de la nullité du contrat de travail du salarié, établi pendant la période suspecte en application de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Anton concept, a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement, pour le 16 juillet 2019.
Elle lui a notifié son licenciement pour motif économique, par courrier du 18 juillet 2019.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] infondée compte tenu de la situation de la société Anton concept mais qu'il convient d'effectuer le paiement du salaire jusqu'au dernier jour travaillé ;
dit que le non-paiement du salaire doit être sanctionné ;
dit que le licenciement de M. [N] pour motif économique bien que justifié, n'a pas été accompagné des indemnités correspondantes ;
fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
2 673 euros au titre de rappel de salaire ;
1 661,71 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ;
1 661,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
166,17 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
519,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
condamné la selarl MJ Synergie liquidateur judiciaire de la société Anton concept à la somme de :
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
déclaré cette décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans la limite de ses garanties tel que définie par le code du travail ;
laissé les dépens de l'instance à la charge de la selarl MJ Synergie liquidateur judiciaire de la société Anton concept.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 février 2021, M. [N] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en ce qu'il a refusé d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton concept les condamnations suivantes : demandes de rappel de salaire à hauteur de 10 967,29 euros du 1er janvier au 18 juillet 2019, de 1 096,73 euros congés payés afférents, de sa demande de 3 000 euros de dommages et intérêts pour non paiement de salaires, de sa demande de 6 700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visant à ordonner à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire de janvier à avril 2019.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 mai 2021, M. [N] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le rappel de salaire dû à la somme de 2 673 euros ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués pour non-paiement du salaire à échéance régulière à la somme de 1 661,71 euros ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
statuant à nouveau,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton concept la somme de 10 967,29 euros de rappel de salaire, outre celle de 1 096,73 euros de congés payés afférents pour la période comprise entre le 1er janvier et le 18 juillet 2019 ;
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton concept la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant ses effets au 18 juillet 2019 date de notification du licenciement pour motif économique,
en conséquence,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton concept la somme de 6 700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ordonner au liquidateur de lui remettre les bulletins de salaire de janvier à juillet 2019 ;
assortir cette obligation de faire d'une astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la juridiction de céans se réservant la possibilité de la liquider ;
y ajoutant,
inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Anton concept, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser à la charge des organes de la procédure collective les entiers dépens ;
déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 août 2021, la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Anton concept, demande à la cour de :
réformer la décision entreprise ;
prononcer la nullité du contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2018 sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire ;
débouter M. [N] de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, confirmant la décision entreprise ;
minimiser dans de sensibles proportions les sommes octroyées à M. [N] ;
en toutes hypothèses, condamner M. [N] aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 août 2021, l'Unédic délégation AGS/CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
à titre principal,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas été fait droit à l'exception de nullité invoquée conjointement par le liquidateur judiciaire et l'AGS ;
statuant à nouveau,
prononcer la nullité du contrat de travail et débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit partiellement à la demande de rappel de salaires,
statuant à nouveau,
débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaires,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
subsidiairement, en cas de réformation,
minimiser les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
dire que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;
dire qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la liquidation d'une éventuelle astreinte ;
la dire hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 janvier 2024, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat de travail
Au soutien de son appel incident, la société MJ Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société Anton concept, fait valoir que le contrat de travail est atteint de nullité selon les arguments suivants :
- la date de cessation des paiements a été fixée au 3 janvier 2018 et le contrat de travail à durée déterminée du salarié a été établi le 2 mai 2018, pendant la période suspecte, en sorte que la nullité prévue à l'article L. 632-1 du code du travail trouve à s'appliquer ;
- ainsi, non seulement le contrat de travail a bien été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, mais la situation démontre un déséquilibre entre la situation du salarié, embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2018 avec un salaire supérieur aux minima conventionnels de sa catégorie, alors que la société avait pleine conscience de ses difficultés économiques et financières.
L'Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 5] fait valoir que :
- le contrat du salarié, signé le 2 mai 2018, a été conclu pendant la période suspecte puisque la société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 3 juillet 2019, ayant arrêté la date de cessation des paiements le 3 janvier 2018 ;
- le déséquilibre entre les parties est caractérisé dès lors que le salarié percevait un salaire supérieur aux minima conventionnels pour son poste et sa classification conventionnelle ;
- ces deux éléments conduisent à la nullité du contrat de travail du salarié.
Selon les dispositions de l'article L. 632-1 I du code du commerce, sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
En l'occurrence, selon jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Anton Concept après avoir constaté l'état de cessation des paiements et l'avoir fixé provisoirement au 3 janvier 2018.
Le contrat à durée déterminée du 3 avril 2018 et la conclusion du contrat à durée indéterminée le 3 novembre 2018 sont intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements.
Dans le cadre du contrat à durée déterminée, la rémunération de M. [N] engagé en qualité de plâtrier-peintre avait été fixée à 1 500 euros par mois et dans le cadre du contrat à durée indéterminée, elle avait été portée à 1 661,71 euros pour 151,67 heures par mois. Ses fiches de paie font apparaître un classement au niveau I position 1 coef.150 de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Les minima conventionnels des ouvriers du bâtiment pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés pour la région Auvergne Rhône-Alpes, applicables à compter du 1er janvier 2018 correspondent pour les ouvriers de position 1 à 1 517,48 euros par mois. Or le salaire fixé au contrat à durée déterminée n'est pas supérieur et celui fixé au sein du contrat à durée indéterminée ne présente pas un niveau très supérieur aux minima conventionnels en sorte qu'il n'y a pas de déséquilibre au détriment de la société. La demande de nullité des contrats de travail sera rejetée.
Le jugement entrepris qui a omis de statuer sur la demande de ce chef sera complété en sens.
Sur l'exécution du contrat de travail
Le salarié fait grief au jugement de limiter le montant de sa demande en rappel de salaire en faisant valoir que :
- depuis le mois de janvier 2019 il n'était plus payé pour le travail réalisé, et le gérant de la société est resté passif pendant de nombreux mois ;
- malgré ses vaines tentatives de mettre le gérant en demeure de lui régler ses salaires et de le contacter par téléphone, la société ne lui a plus fourni de travail à compter du 29 mars 2019 ;
- le jugement entrepris n'a fait que partiellement à sa demande alors que son contrat a été rompu le 18 juillet 2019, de sorte qu'il peut prétendre à un rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 18 juillet 2019 ;
- les échanges de courriels entre la secrétaire de la société et son comptable sur les instructions sur la paie établissent la réalité de son activité salariée ;
- il n'a pas pu faire face à ses charges courante en raisons des nombreux frais occasionnés par l'absence de provision sur son compte.
La société MJ Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société Anton concept, soutient que le salarié ne peut être rémunéré que pour les tâches accomplies, mais qu'il ne produit aucun document permettant de démontrer qu'il a réellement travaillé pour la société ; sa pièce n°12 doit être écartée en ce qu'elle constitue une violation de correspondance privée, le salarié n'étant ni expéditeur ni le réceptionnaire des mails.
L'Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 5] fait valoir que le salarié est défaillant dans l'administration de la preuve qu'il est resté à la disposition de son employeur à compter de janvier 2019 et qu'il serait à ce titre fondé à percevoir un rappel de salaire.
1- Sur la demande de rappel de salaire
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'occurrence, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, en sorte qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 18 juillet 2019 pour la somme de 10 967,29 euros outre 1 096,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé le rappel de salaire à la somme de 2 673 euros.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié n'a pas pu faire face à certaines de ses charges courantes et que des commissions bancaires lui ont été prélevées en raison du solde débiteur de son compte courant pendant la période de mars à juin 2019. Le manquement de l'employeur à son obligation de paiement des salaires lui a causé un préjudice moral et financé qui a été exactement apprécié à la somme 1 661,71 euros par les premiers juges. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir que :
- la demande de résiliation judiciaire est antérieure à son licenciement et, compte tenu de la gravité des manquements de son employeur aux obligations pesant sur lui en termes de fourniture de travail et versement des salaires dus, ces manquements rendaient impossible la poursuite de la relation de travail ;
- il est resté dans l'attente des instructions de la société jusqu'à son embauche dans un restaurant en septembre 2019 et n'a perçu d'autres salaires que ceux versés par la société avant cette date.
La société MJ Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société Anton concept, soutient que les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaires sont les mêmes que ceux invoqués au titre de la nullité du contrat, ne sont pas caractérisés, et ne peuvent fonder une résiliation judiciaire.
L'Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 5] fait valoir que le salarié ne démontre pas être resté à la disposition de son employeur pendant 6 mois ; subsidiairement, les manquements invoqués étaient insuffisamment graves, et intervenus dans un contexte de difficultés économiques, pour fonder une demande de résiliation judiciaire.
Sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l'occurrence, l'absence de paiement par l'employeur du salaire sans régularisation alors même qu'il ne justifie pas que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, caractérise un manquent d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
La résiliation judiciaire sera prononcée au 18 juillet 2019, correspondant à la date du licenciement économique.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur les conséquences indemnitaires
Le salarié fait valoir qu'il peut prétendre à la réparation intégrale du préjudice du fait de l'inapplicabilité du plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité, et qu'il s'est retrouvé dans une situation délicate l'ayant conduit à devoir emprunter de l'argent à des amis qu'il devra rapidement rembourser.
La société MJ Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société Anton concept, soutient que le salarié reproche notamment à son ancien employeur un défaut de réponse à son courrier du 25 mars 2019, alors que la société était en difficultés économiques et financières antérieurement au courrier litigieux et a du en subir les conséquences ; les attestations produites par l'appelant sont insuffisantes à démontrer un quelconque préjudice.
L'Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 5] fait valoir que le salarié ne démontre pas la mauvaise foi de la société et ne saurait dès lors percevoir des dommages et intérêts n raison de l'inexécution de l'obligation de le payer.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de la Charte européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, au contraire des litiges avec l'Etat comme devant le Conseil d'Etat.
Il en résulte que M. [N] n'est pas fondé à demander que le barème de l'article 1235-3 du code du travail soit écarté.
Il est constant que l'entreprise employait moins de 11 salariés, en sorte qu'en considération de son ancienneté d'une année complète dans l'entreprise, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un demi-mois de salaire, en fonction du préjudice qu'il a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 661,71 euros), de son âge au jour de son licenciement (33 ans), de son ancienneté à cette même date (un an et deux mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 2 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise à M. [N] par la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur de la société Anton Concept des bulletins de salaire de janvier à juillet 2019 dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La cour rappelle que les sommes qu'elle alloue sont exprimées en brut.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société MJ Synergie ès qualité sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent en l'espèce de condamner la société MJ Synergie ès qualité de mandataire liquidateur de la société Anton Concept à verser au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] sera débouté de sa demande complémentaire à ce titre.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA
Il convient de rappeler que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société Anton Concept à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômages versées à M. [N] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Complétant le jugement qui a omis de statuer sur la demande de nullité du contrat de travail ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de travail de M. [N] ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] infondé compte tenu de la situation de la société Anton concept, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 2 673 euros au titre de rappel de salaire, en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de la société Anton Concept à compter du 18 juillet 2019 ;
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [N] au passif de la société Anton Concept en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
10 967,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 18 juillet 2019 outre 1 096,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
2 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
ORDONNE la remise à M. [N] par la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur de la société Anton Concept des bulletins de salaire de janvier à juillet 2019 dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société Anton Concept à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [N] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
RAPPELLE que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
RAPPELLE que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 621-48 du Code de Commerce ;
CONDAMNE la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur de la société Anton Concept aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE