COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04600
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUGO
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
FONDATION D'AUTEUIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F 18/00165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle LECADIEU
Me Antoine SAPPIN
le :
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 07 juillet 2022, puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [O]
né le 05 janvier 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par : Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
APPELANT
FONDATION D'AUTEUIL
N° SIRET : 775 688 799
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fondation d'Auteuil est en charge de différentes missions d'intérêt général en lien avec la protection de l'enfance et l'éducation des jeunes. Elle emploie plus de dix salariés et applique un 'protocole social', accord collectif interne.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2015, M. [V] [O], né le 05 janvier 1967, a été engagé par la Fondation d'Auteuil en qualité de chef de service éducatif.
Il exerçait ses fonctions au sein de la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Notre-Dame de Fatima sur le site du [Adresse 5]).
Il occupait percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 637,05 euros.
Par courrier du 03 juillet 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 juillet 2017. Il s'est vu notifier son licenciement pour faute simple par lettre du 20 juillet 2017 ainsi rédigée :
« A la suite de l'entretien du 12 juillet 2017, en présence de Monsieur [A] [C], Délégué du Personnel, et Monsieur [G] [X], Responsable Ressources Humaines Territoire Centre, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de l'entretien, à savoir :
- Manquements dans votre fonction de manager,
- Manquements dans l'accompagnement éducatif,
- Infraction au règlement intérieur.
Nous avons en premier lieu eu à déplorer de votre part plusieurs manquements dans votre fonction de manager.
En effet, courant juin 2017, plusieurs éducateurs ont fait part à leur directrice de difficultés avec votre management.
Des éducateurs ont eu des difficultés avec des jeunes, avec des situations de violence, notamment avec une jeune fille particulièrement. Ces derniers ont sollicité votre soutien. Or, il a été constaté que vous ne repreniez pas les situations avec les jeunes concernés et qu'il n'y avait eu aucune action de votre part suite à ces situations.
Il apparait en particulier qu'aucune sanction envers ces jeunes n'ont été prises, ce qui a pour conséquence d'entraîner un sentiment de toute-puissance des intéressés, constat qui rend pour le moins problématique leur situation de travail.
Les éducateurs évoquent dans le même temps un climat et une ambiance malsaine, et indiquent ressentir de la peur à votre encontre ainsi que de la malveillance de votre part. Ils disent ne pas se sentir considérés dans leur travail par leur manager.
Ainsi, une première éducatrice indique à sa directrice que les réunions sont compliquées et tendues, que vous les laissez dans l'incertitude sans donner d'information et que les décisions prises avec l'ancien chef de service sont systématiquement remises en question. Selon elle, les jeunes ne sont pas sanctionnées quand elles passent à l'acte, mesures devant être prises par vos soins en tant que chef de service. Les jeunes filles sont ainsi dans la toute-puissance. Elle indique également ressentir de la malveillance de votre part et de la crainte.
Un autre éducateur explique que les professionnels sont montés les uns contre les autres. Il souligne que de nombreux salariés sont en souffrance et se mettent en arrêt maladie. Concernant la jeune fille particulièrement citée ci-dessus, il indique que les professionnels ne sont pas entendus dans ce qu'ils vivent avec cette jeune : violence physique. Les éducateurs sont victimes de violence de la part de cette jeune fille et aucune sanction ou mesure n'a été prise.
Un troisième éducateur indique vouloir partir de l'établissement pour se protéger. Il évoque des situations où les jeunes ne sont pas reprises quand elles posent des actes de violence, notamment avec, une nouvelle fois, la même jeune fille particulièrement citée précédemment. Fin mai dernier, cet éducateur a été victime de violence de la part de cette jeune. Malgré ses demandes d'intervention de votre part sur ces situations, vous n'avez pris aucune mesure. Il indique être 'à bout' et exprime également avoir été contraint de se mettre en arrêt maladie 9 jours début juin car il avait peur de perdre le contrôle de lui-même.
Une quatrième éducatrice invoque qu'elle est en 'mode survie'. Elle est inquiète du climat malsain qui règne dans son équipe.
Une cinquième éducatrice évoque là encore le manque de sanctions envers les jeunes de la part du chef de service et que les professionnels sont sans réponse et livrés à eux-mêmes quand ils posent une question.
Un sixième éducateur décrit une ambiance malsaine pendant les réunions d'équipe et se sent désavoué dans son travail par son chef de service.
Vous avez également stigmatisé une éducatrice en arrêt maladie auprès de son équipe en envoyant, le 1er juin dernier, un email à l'ensemble de l'équipe indiquant son arrêt alors que vous ne l'avez pas fait pour l'arrêt de deux autres éducateurs. Vous avez ensuite indiqué à l'éducatrice en arrêt que les membres de l'équipe ne voulaient pas qu'elle revienne. Ainsi vous avez entretenu un climat malsain, avec un double discours montant ainsi les personnes les unes contre les autres.
Suite aux entretiens des éducateurs avec leur directrice, lorsque cette dernière vous a parlé de la situation de mal-être de vos équipes, vous lui avez indiqué que les intéressés 'ne sont pas impliqués' et, selon vos dires, 'qu'il n'y a rien à en tirer'. Lorsqu'elle vous a proposé son aide pour prendre le relais face à l'équipe de la Thibaudière, vous avez refusé et avez indiqué que les autres professionnels avaient selon vous un manque de compréhension des situations.
Au cours de l'entretien du 12 juillet dernier, vous nous avez expliqué une nouvelle fois que les éducateurs n'étaient pas, de votre point de vue, impliqués dans leur travail. Et cela, sans à aucun moment vous remettre en question ni sur vos pratiques professionnelles, ni sur votre posture dans votre rôle de manager.
Force est de constater votre manquement flagrant dans l'accompagnement des éducateurs et un décalage pour le moins manifeste entre votre perception de la situation et les témoignages des éducateurs placés sous votre responsabilité.
Par ailleurs, vous étiez absent à trois reportings prévus par votre directrice, notamment ceux des 09 juin, 23 juin et 30 juin 2017. Ces reportings sont pourtant des moments essentiels du fonctionnement d'un établissement où le directeur peut faire le point avec le chef de service sur le suivi des jeunes et des équipes. Cela permet à son tour, au manager de proximité, d'accompagner au mieux ses équipes et les jeunes de son service.
Lors de l'entretien du 12 juillet dernier, vous avez minimisé les conséquences de ces absences en prétextant notamment des mauvaises synchronisations d'agenda et précisant que la directrice pouvait venir jusqu'à votre bureau.
De plus, nous avons pu constater des manquements dans l'accompagnement éducatif des jeunes.
En effet, début juin 2017, vous avez pris une initiative personnelle sans avoir sollicité l'avis de votre directrice, Mme [B] [J], ni avoir évoqué le sujet avec l'équipe éducative.
Ainsi, vous avez fait passer à une jeune par l'intermédiaire d'une éducatrice un habit de prière. Durant l'entretien, vous avez indiqué avoir acheté pour cette jeune fille une robe sur un marché en dehors de tout process d'utilisation de l'argent de poche et sans ticket de caisse.
Vous avez également indiqué durant l'entretien avoir fourni à deux jeunes des tapis de prière pour le ramadan. Votre directrice n'était également pas au courant de cette initiative.
L'accompagnement à la pratique religieuse fait partie des sujets éducatifs nécessitant une réflexion commune avec le directeur et les éducateurs. Ces initiatives ne peuvent être prises seul.
Le 25 mai dernier, pour un dîner avec les jeunes filles des foyers, vous avez acheté de la viande halal pour le repas sans avoir prévenu personne. Certains et certaines ont été surpris de ne pas être au courant, d'autant plus que, institutionnellement, il n'est pas fait d'achat de viande halal.
Durant l'entretien du 12 juillet dernier, vous avez reconnu ces faits et malgré notre demande, vous ne les avez pas expliqués.
Ainsi, force est de constater que vous n'avez pas respecté la disposition de l'article 26 de notre règlement intérieur relative à l''attitude générale relative aux personnes accueillies - jeunes et adultes ' à la Fondation d'Auteuil et à leur famille' paragraphe 8 : 'il est formellement interdit d'engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accueillies ou leur famille, d'effectuer personnellement pour ces personnes tout achat même de faible importance, sauf autorisation expresse de la direction'.
Nous vous rappelons que les jeunes filles dont vous avez la responsabilité sont des jeunes filles placées par l'Aide Sociale à l'Enfance, qui ne peuvent être confrontées à de telles démarches.
Ces conduites mettent en cause le fonctionnement de notre établissement et ne permettent pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Les explications recueillies au cours de notre entretien du 12 juillet dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. (...) ».
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 08 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
en la forme :
- reçu M. [O] en ses demandes,
- reçu la Fondation d'Auteuil en sa demande 'reconventionnelle',
au fond :
- confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] par la Fondation d'Auteuil,
en conséquence,
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [O] à verser à la Fondation d'Auteuil la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
M. [O] a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 05 mars 2020, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter la Fondation d'Auteuil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [O] de ses demandes, et l'a condamné à verser à la Fondation d'Auteuil la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Fondation d'Auteuil à payer à M. [O] la somme de 21 822,30 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
- ordonner à la Fondation d'Auteuil la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme sous astreinte journalière de 30 euros,
- condamner la Fondation d'Auteuil à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la Fondation d'Auteuil aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais de signification et d'exécution forcée,
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 05 juin 2020, la Fondation d'Auteuil demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre 'reconventionnel',
- condamner le salarié à verser à la Fondation d'Auteuil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ramener les sommes indemnitaires sollicitées par le salarié à de bien plus justes proportions.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
M. [O] fait valoir à titre principal que l'auteur de la lettre de licenciement du 20 juillet 2017, M. [R] [T], n'avait pas, en tant que directeur du Territoire Centre, le pouvoir de le licencier, qu'au surplus, ce n'est pas lui qui a effectivement signé cette lettre et l'identité du signataire n'a jamais été précisée. Il soutient que ce motif suffit à rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il critique la délégation de pouvoir produite en cours de procédure par la Fondation d'Auteuil et fait observer qu'en tout état de cause, les statuts de la fondation ne prévoient aucune faculté de délégation s'agissant du pouvoir de licencier.
La Fondation d'Auteuil réplique que l'argumentaire formulé par le salarié par pure opportunité n'est pas sérieux, qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la notification du licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant, c'est-à-dire de la personne qui a reçu un mandat ou une délégation de pouvoir pour la gestion du personnel, qu'aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, que M. [T] disposait, du fait de ses fonctions de directeur du Territoire Centre, d'une habilitation tacite pour notifier à un salarié placé dans le ressort de son activité une sanction disciplinaire et notamment son licenciement, que cela est d'autant plus évident que le contrat de travail a été signé par M. [T] en qualité de 'Directeur Centre, ayant reçu délégation de la Fondation d'Auteuil', que la lettre de licenciement signée pour ordre au nom du directeur est valable dès lors que la procédure a bien été menée à son terme.
Elle produit à toutes fins utiles une délégation de pouvoir conférant à M. [T] tout pouvoir en matière disciplinaire, y compris celui de notifier le licenciement du salarié.
Selon l'article L. 1232-6, alinéa premier, du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il résulte de ce texte que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Lorsque l'employeur est une association, il entre dans les attributions de son président, représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie civile, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire ou réglementaire attribuant cette compétence à un autre organe.
Le président ou un autre organe auquel les statuts ont donné compétence pour licencier les salariés peut déléguer ses pouvoirs en matière de licenciement à une autre personne.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la lettre de licenciement de M. [O] en date du 20 juillet 2017 a été établie au nom de M. [R] [T], directeur du Territoire Centre, et qu'elle a été signée pour ordre.
Selon les statuts de la Fondation d'Auteuil, celle-ci est administrée par un conseil de douze membres ; le conseil choisit parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire. L'article 9 prévoit que la Fondation est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président, le directeur général ou le secrétaire général.
Les statuts ne prévoient pas de faculté de délégation et le règlement intérieur est taisant sur ce point.
Si la Fondation d'Auteuil produit une délégation de pouvoirs en faveur de M. [T], directeur Territorial Centre, dont notamment les pouvoirs « en matière de recrutement des collaborateurs, de gestion de carrière, de mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire et de rupture du contrat de travail », le salarié fait justement observer que ce document n'est pas daté, pas plus que la lettre qui l'accompagne, et qu'il est signé par Mme [W] [E] [L], agissant en qualité de directrice régionale nord-ouest de la Fondation d'Auteuil, dont il n'est pas justifié qu'elle a elle-même reçu une délégation de pouvoirs lui permettant de subdéléguer une partie des pouvoirs qui lui auraient été conférés.
Il ressort de ce qui précède que la Fondation d'Auteuil échoue à rapporter la preuve que le directeur du Territoire Centre, disposait du pouvoir de licencier le salarié.
Au surplus, ce n'est pas M. [T] qui a signé la lettre et ni l'identité ni la qualité de la personne qui l'a signée pour ordre ne sont précisées, y compris dans le cadre de la présente instance.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris et de juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts à ce titre.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'appelant, de son âge, de son ancienneté depuis le 24 août 2015, de sa perception d'allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, la Fondation d'Auteuil sera condamnée à lui régler la somme réclamée de 21 822,30 euros à titre indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les documents de fin de contrat
M. [O] est bien fondé à se voir remettre par la Fondation d'Auteuil une attestation Pôle emploi conforme à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la Fondation d'Auteuil aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
La Fondation d'Auteuil supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [O] une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Chartres ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT le licenciement de M. [V] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Fondation d'Auteuil à verser à M. [V] [O] la somme de 21 822,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la Fondation d'Auteuil de remettre à M. [V] [O] une attestation Pôle emploi conforme à la décision ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la Fondation d'Auteuil à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [V] [O] dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la Fondation d'Auteuil à verser à M. [V] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Fondation d'Auteuil de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la Fondation d'Auteuil aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,