COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04605
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUGY
AFFAIRE :
[P] [H] [C]
C/
ASSOCIATION RECONNAISSANCE Venant aux droits de l'association Institut de [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : 18/00224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie DELMAS-LOUVET
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 07 Juillet 2022,puis prorogé au 22 Septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [P] [H] [C]
née le 16 Mars 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Marie DELMAS-LOUVET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
APPELANTE
ASSOCIATION RECONNAISSANCE, venant aux droits de l'Association Institut de [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par : Me Annie-Claude MEUNIER CAMERON de la SELARL CAMERON & CAMERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0274 et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association Reconnaissances, venant aux droits de l'association Institut de [5], est un institut médico-légal pour enfants et adolescents géré par une association loi 1901. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [P] [H] [C], née le 16 mars 1977, a été engagée par l'Institut de [5], du 10 octobre 2005 au 13 janvier 2006, en qualité d'éducatrice scolaire, selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 octobre 2005.
A la suite de ce contrat, un second contrat à durée déterminée a été conclu le 14 janvier 2006.
Aux termes d'un avenant en date du 19 juin 2006, la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 08 juillet 2006.
Après une formation, Mme [H] [C] a obtenu en 2010 le diplôme d'éducatrice spécialisée.
Elle occupait en dernier lieu et depuis le 1er septembre 2010, le poste d'éducatrice spécialisée, coefficient 570. Elle percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 214 euros.
Au cours des années 2015 et 2016, la salariée a été placée plusieurs fois en arrêt de travail. Elle n'a pas repris son travail suite à un arrêt maladie en date du 25 mai 2016.
Le 24 octobre 2017, à l'issue d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.
Par courrier du 07 novembre 2017, Mme [H] [C] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 novembre 2017. Elle s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 23 novembre 2017 ainsi rédigée :
« Vous occupez un poste d'éducatrice spécialisée au sein de l'association Institut de [5].
Vous avez été en arrêt de travail maladie entre le 25/05/2016 et le 25/07/2016, en congés payés du 26/07/2016 jusqu'au 24/08/2016 puis de nouveau en arrêt de travail pour maladie depuis le 25/08/2016 sans interruption.
Vous avez organisé vous-même une visite de pré-reprise avec le docteur [U], médecin du travail, qui a eu lieu le mercredi 10 octobre 2017.
Aucune recommandation et aucune mention ne figurait dans l'avis du médecin qui nous a été transmis.
Nous avons donc préparé soigneusement votre retour en informant le personnel, en organisant votre reprise pour le lundi 23 octobre après midi.
Vous ne vous êtes pas présentée ce jour-là et vous ne nous en avez pas tenus informés.
Vous avez passé une visite de reprise le 24 octobre 2017.
A la suite de cette visite, le Dr. [X] [I], médecin du travail, vous a déclarée :
'Inapte à tout poste dans l'entreprise'.
Il a de plus ajouté sur votre fiche de visite médicale :
'Le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et son état fait obstacle à tout reclassement (art. L. 1226-2-1 et 1226-12 du CT).
Toutes les formalités figurant à l'article R. 4624-42 ont été effectuées. II s'agit d'une inaptitude médicale à tous postes.'
Nous vous avons alors convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 novembre 2017. Vous étiez assistée par M. [S] [K], conseiller du salarié.
Bien que les mentions figurant sur la fiche de visite médicale auraient pu nous dispenser de le faire, nous avons néanmoins effectué, ainsi que je vous l'ai exposé au cours de cet entretien, des recherches de reclassement au sein des établissements attachés à la [5] en contact avec l'[5] [Institut de [5]], ainsi qu'auprès des IME des Yvelines avec lesquels nous travaillons, mais ceux-ci n'ont pas abouti positivement à ce jour.
A la suite de ces explications, vous nous avez indiqué que vous n'aviez rien à ajouter.
L'association se trouve donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de vous reclasser. (...) ».
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2018, Mme [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de prononcer la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral et de voir condamner l'Association Institut de [5] au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [C] est justifié,
- débouté Mme [H] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'Association Institut de [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [H] [C].
Mme [H] [C] a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 août 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [C] justifié et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [C], appelante, a été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet est nul, cette inaptitude s'inscrivant dans un contexte de harcèlement moral imputable à l'employeur,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
- condamner l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Institut de [5], à lui verser les sommes suivantes :
' 13 000 euros nets à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral,
' 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
' 4 428 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 442 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 39 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Institut de [5], à lui remettre les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros nets par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Institut de [5], aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Institut de [5], à lui verser la somme de 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes 'reconventionnelles' formulées par l'association Reconnaissances au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel.
Par conclusions adressées par voie électronique le 07 avril 2022, l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Association Institut de [5], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [C] était justifié, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a condamné Mme [H] [C] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté l'Association Institut de [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [H] [C] de toutes ses demandes,
- très subsidiairement, si la cour prononçait une quelconque condamnation à l'encontre de l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Association Institut de [5], diminuer notablement les sommes réclamées par Mme [H] [C] qui sont exorbitantes,
- très subsidiairement, si la cour prononçait une condamnation à l'encontre de l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Association Institut de [5], justifiant la remise de documents, ceux-ci ne pourraient qu'être remis sous astreinte globale de 100 euros par jour au maximum dans les 15 jours au minimum après la notification de l'arrêt,
- condamner Mme [H] [C] à verser à l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Association Institut de [5], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Mme [H] [C] à verser à l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Association Institut de [5], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [H] [C] soutient qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral de la part de certaines de ses collègues, et sollicite à ce titre la condamnation de l'association Reconnaissances à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle demande en outre que son licenciement soit déclaré nul comme étant la conséquence du harcèlement moral qu'elle a subi.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 08 août 2016 applicable en la cause en raison de la date des faits dénoncés, prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [H] [C] fait valoir qu'à compter de l'année 2015, elle a fait l'objet de mauvais traitements de la part de certaines de ses collègues (ignorance, mise à l'écart, dénigrement, agressions verbales, ...), que suite à cela, elle a été arrêtée plusieurs fois par son médecin traitant.
Elle se prévaut de son entretien annuel réalisé au mois de mai 2015, à l'occasion duquel elle a déclaré qu'elle « aimerait être prise un peu plus au sérieux par certains collègues » et prétend que malgré cette première alerte, qui n'a pas trouvé d'écho auprès de l'employeur, elle a dû continuer à supporter des attitudes visant à la mettre à l'écart et des réflexions dénigrantes et agressives, et ce de manière répétée aux mois de mai et juin 2015, ces comportements ayant repris à la rentrée scolaire 2015 jusqu'au mois de mai 2016. Au soutien de ses allégations, elle ne produit pas d'autre élément que ceux relatifs à deux réunions de service du 05 novembre et du 17 décembre 2015.
Lors de la réunion de service du 05 novembre 2015, alors qu'elle évoquait une difficulté liée au retour prochain d'un élève polyhandicapé particulièrement difficile à gérer au sein de sa classe, des collègues lui ont fait des remarques agressives et humiliantes. Elle produit un courrier qu'elle a adressé au CHSCT le 09 novembre 2015, dans lequel elle relate l'événement, exprime son ressenti et se plaint de l'inaction de sa hiérarchie, sans toutefois préciser le nom des collègues en cause ni les termes utilisés par celles-ci, ainsi que le compte-rendu du CHSCT du 1er décembre 2015, qui n'apporte pas plus de détails mais qui mentionne l'intervention de Mme [D] [V], présidente du CHSCT en tant que directrice de l'institut, laquelle a indiqué qu'une réflexion avait été menée par l'équipe d'encadrement concernant la prise en charge difficile d'un enfant et qu'un travail serait fait par Mme [G] [L], chef de service, pour réassurer Mme [H] [C] dans sa posture professionnelle. Il convient de relever qu'aucune fiche d'incident n'a été rédigée à la suite de la réunion du 05 novembre 2015 alors que la salariée avait jugé utile de le faire trois jours avant pour la disparition d'un paquet de gâteaux dans son placard.
Lors d'une autre réunion de service du 17 décembre 2015, la salariée indique avoir de nouveau essuyé des insultes et des dénigrements de la part des mêmes collègues. Elle communique une fiche d'incident rédigée le lendemain par Mme [O] [W], qui expose que lors de la réunion d'équipe, le sujet de la fête de [F] a été abordé, que Mme [H] [C] a exprimé le manque d'organisation de la semaine et son souci pour la sécurité des enfants, que Mme [N] [Y] lui a répondu vivement, que Mme [H] [C] a préféré sortir de la pièce pour 'se protéger' et que lorsqu'elle a été sortie de la pièce, Mme [E] [A] a lancé « Mais quelle conne celle-là », sans que personne ne réagisse.
Le 04 janvier 2016, soit 19 jours après la réunion, Mme [H] [C] a elle aussi rédigé une fiche d'incident, dans laquelle elle a écrit que Mme [N] [Y] a tout de suite pris un ton très agressif et qu'elle a tapé sur la table, raison pour laquelle elle a décidé de quitter la salle.
L'attestation établie par Mme [T] [Z], stagiaire au sein de l'institut entre septembre 2015 et juin 2016, évoque la réunion du mois de décembre 2015 mais s'avère pour le reste peu précise et rédigée en termes généraux et insuffisamment circonstanciés.
Le seul fait du 17 décembre 2015, quoique matériellement établi au regard des éléments produits, ne permet cependant pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 susvisé du code du travail, étant observé que si la salariée a de nouveau écrit au CHSCT le 04 février 2016 pour signaler que la situation ne s'améliorait pas et demander que sa parole soit portée, le compte-rendu de la réunion du 29 mars 2016 fait état à cette date d'une situation toujours tendue au sein de l'équipe bien que Mme [H] [C] ait été reçue à plusieurs reprises tant par sa hiérarchie que par le médecin du travail et qu'un rappel à l'ordre ait été fait à l'équipe par la chef de service concernant les bonnes pratiques entre collègues. Le compte-rendu indique au demeurant que l'équipe souhaite être entendue et accompagnée vers une résolution des difficultés, chacun de ses membres éprouvant le besoin d'être pris en considération.
L'employeur produit ainsi plusieurs attestations de salariées, dont celle de Mme [E] [A], qui témoigne que lors de la dernière réunion d'équipe avant les vacances de [F], le 17 décembre 2015, Mme [H] [C] a quitté la salle avant tout le monde en lançant « Je souhaite de bonnes vacances mais à certains seulement ! », que cette exclusion l'a choquée compte tenu de la période de [F] et qu'elle a spontanément lâché « Quelle conne celle-là ! », cette remarque ayant été entendue par une collègue qui a rédigé une fiche d'incident, à la suite de laquelle elle a été convoquée le premier jour de la rentrée par sa chef de service puis par la directrice, qui lui ont demandé de surveiller son langage, ses propos étant jugés intolérables, qu'ensuite elle s'en est tenue à l'égard de Mme [H] [C] au 'bonjour' de courtoisie.
La cour relève encore que le CHSCT s'est de nouveau réuni le 05 juillet 2016, soit alors que Mme [H] [C] était en arrêt de travail prolongé depuis le 25 mai 2016. A cette occasion, un point a été fait sur la situation. Il ressort du compte-rendu que le climat était plus apaisé et détendu, qu'il n'y avait plus de tension dans l'équipe et que l'ambiance de travail était bonne, les membres du CHSCT ayant néanmoins fait part de l'appréhension de l'équipe à se replonger dans une situation conflictuelle à la rentrée.
Mme [H] [C] fait état de ses arrêts maladie et de la prescription d'anxiolytiques en avril-mai 2016, complétés par des antidépresseurs en juin 2017, son médecin traitant visant un syndrome anxio-dépressif dans les prolongations d'arrêt de travail de mai, septembre et octobre 2017, ainsi que d'une prise en charge psychothérapeutique à compter du mois de juin 2016. La salariée prétend que les actes perpétrés par ses collègues ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, qui a altéré son état de santé et abouti au constat de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Lors de la visite de pré-reprise du 10 octobre 2017, le docteur [J] [U], médecin du travail, qui a eu l'occasion de rencontrer Mme [H] [C] à plusieurs reprises depuis 2014 et qui était informé par elle de ses difficultés professionnelles, n'émettra pourtant aucune réserve à la reprise du travail ni aucune recommandation.
Le 24 octobre 2017, le docteur [U] étant absent, c'est le docteur [X] [I] qui recevra la salariée pour la visite de reprise. Il conclut, en une seule visite, à l'inaptitude de la salarié à tout poste dans l'entreprise, étant observé que la fiche ne vise aucune étude de poste ni aucun échange avec l'employeur et qu'au surplus la salariée n'était pas revenue sur son lieu de travail depuis le 24 mai 2016.
Si ces éléments caractérisent une altération de la santé physique et psychique du salarié, il convient de relever qu'ils ne prennent pas position sur l'origine de la dépression de Mme [H] [C] et ne permettent pas d'établir un lien avec les conditions de travail.
Dès lors, il doit être retenu qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. La demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral doit par conséquent être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Les premiers juges doivent en outre être suivis en ce qu'ils ont débouté Mme [H] [C] de sa demande en nullité du licenciement en ce que son inaptitude aurait été la conséquence d'un harcèlement moral et de toutes les demandes indemnitaires en découlant.
Sur le respect de l'obligation de sécurité
Mme [H] [C] reproche à son employeur, qui était pleinement informé des agressions verbales qu'elle prétend avoir subi pendant plusieurs mois, de n'avoir mené aucune action concrète, aucune enquête, afin de prévenir et de faire cesser les actes de harcèlement moral, mais en plus d'avoir laissé perdurer pendant de nombreux mois les situations où elle devait être en contact avec ses collègues harcelantes. Elle sollicite à ce titre la condamnation de l'association Reconnaissances à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
L'employeur se prévaut en premier lieu de la communication aux services de la médecine du travail, le 22 janvier 2015, du DUERP actualisé.
Il indique en second lieu qu'il a conservé un CHSCT, bien qu'aucune obligation ne lui soit faite au regard d'un effectif de 42 ETP, le CHSCT ayant d'ailleurs été amené à évoquer la situation de Mme [H] [C] lors de plusieurs réunions.
Il énonce en troisième lieu avoir mis en place un système de fiches d'incident qui permet aux salariés de s'exprimer et de relater des événements qui leur posent problème. Ces fiches sont transmises au chef de service puis à la directrice qui décide de la suite à donner.
S'agissant plus particulièrement de Mme [H] [C], l'employeur explicite qu'en sa qualité d'éducatrice spécialisée, elle gérait son groupe et organisait les activités de la journée en toute autonomie, qu'ainsi elle ne rencontrait les autres éducateurs qu'à l'occasion des réunions de service.
Il expose que bien avant la réunion de service du 05 novembre 2015 au cours de laquelle a été évoquée la situation d'un élève polyhandicapé de la classe de l'intéressée, il a cherché une solution, a constitué un dossier de réorientation avec les parents de l'enfant et ceux-ci ont reçu le 07 septembre 2015 une notification d'orientation pour une prise en charge médico-sociale dans un établissement du Val-d'Oise. Dans l'attente d'une place, l'Institut de [5] a obtenu un budget supplémentaire pour recruter en CDD un éducateur spécialisé dédié à l'enfant, afin de décharger la salariée de la responsabilité de cet élève.
Les fiches d'incident établies par Mme [W] et Mme [H] [C] à la suite de la réunion du 17 décembre 2015 ont été immédiatement remises à la directrice qui y a mentionné « [G] [[L]] verra [E] [[A]] à la rentrée ». Il est établi par les attestations de Mme [L], chef de service, et de Mme [A] qu'un entretien de recadrage a eu lieu le 04 janvier 2016. Mme [L] déclare avoir également reçu Mme [H] [C] et lui avoir proposé de voir avec elle ce qui pourrait être fait pour qu'elle se sente mieux dans l'équipe mais la salariée n'a pas souhaité que sa responsable fasse quoi que ce soit dans ce sens.
Le 16 février 2016, la salariée a été reçue par Mme [V], directrice de l'institut, et par Mme [B] [M], secrétaire du CHSCT. Elle a pu échanger sur ses difficultés lors de cet entretien et des propositions lui ont été faites, confirmées ensuite par courrier, à savoir notamment s'appuyer sur sa chef de service pour les projets qu'elle souhaitait proposer en équipe et en cas de débordement de certaines collègues, en faire part à Mme [L] afin qu'elle soit en mesure de réagir immédiatement. Elle a une nouvelle fois été encouragée à suivre des formations pour la soutenir dans son poste, compte tenu de la difficulté d'un métier consistant à gérer quotidiennement des enfants atteints de handicap.
Le 24 mai 2016, la salariée a demandé à rencontrer le médecin du travail, qui a ensuite saisi la directrice de l'institut pour lui faire part du malaise ressenti par la salariée au sein de l'équipe et lui suggérer la mise en place de mesures. Dans le prolongement de cet échange, Mme [V] a écrit le 08 juin 2016 à Mme [H] [C] pour notamment lui proposer de la rencontrer le 13 juin, en présence de Mme [M], secrétaire du CHSCT, afin de mettre en place une enquête permettant d'identifier les difficultés et de rechercher des solutions. La salariée, qui était en arrêt maladie sans restrictions de sorties dans la journée, a décliné l'invitation, en indiquant qu'il ne lui était pas possible de se rendre sur son lieu de travail. Mme [V] a alors proposé une réunion en dehors de l'institut mais n'a pas obtenu de réponse. Elle en a informé le médecin du travail, lequel lui a aussitôt répondu « Je vous félicite de la diligence avec laquelle vous avez entamé cette affaire. Je pense qu'il ne faut pas vous décourager (...) Je vous serais reconnaissant de me tenir au courant des résultats de cet entretien ».
Mme [M], retraitée de l'Institut de [5], ancienne secrétaire du CHSCT et psychologue atteste en ces termes : « J'ai accompagné Mme [H] [C] lors de son conflit avec la direction et certaines de ses collègues sans toujours bien comprendre la nature de ses revendications. Il était en effet difficile de faire la part des choses entre la souffrance professionnelle et la souffrance liée à des événements de la vie personnelle de Madame [H] pour lesquels je ne pensais pas être à ma place pour l'aider. J'ai eu souvent l'impression que mes interventions pouvaient au contraire envenimer les choses. J'ai soutenu le projet d'une formation proposée par sa chef de service pour lui permettre de prendre de la distance et de se sentir plus assurée dans ses positions professionnelles mais Mme [H] y a vu une attaque de ses qualités professionnelles. De même, je lui a conseillé une démarche personnelle de supervision et de soutien thérapeutique ainsi que je le faisais moi-même. Je crains que cette proposition n'ait été interprétée comme une remise en cause de son équilibre psychologique. J'ai bien entendu son désir de voir ses collègues punies. Lors d'un entretien en ma présence, Madame [V] lui a demandé 'que feriez-vous si vous étiez directrice à ma place ''. Madame [H] a répondu 'je mettrais Mme - à la porte', sans pouvoir vraiment y adhérer, faute d'éléments de réalité. En accord avec [la médecine] du travail, nous avons donc souhaité mener une enquête auprès du personnel pour éclaircir la situation d'autant que la souffrance n'était pas que pour Mme [H]. Son nouvel arrêt de travail nous a fait arrêter cette démarche pour rester équitable envers elle, absente. ».
L'ensemble de ces constatations doit conduire, par confirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [C] au regard du respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
Mme [H] [C] supportera les dépens, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l'association Reconnaissances une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [P] [H] [C] à verser à l'association Reconnaissances, venant aux droits de l'Association Institut de [5], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [H] [C] de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme [P] [H] [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,