1ère chambre
ARRÊT N°218
N° RG 21/05085
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5K4
(Réf 1ère instance : 20/07237)
M. [M] [K] [G] [E]
M. [J] [O] [M] [E]
C/
M. [O] [R] [D] [E]
S.A.R.L. [28]
S.A. [O] [E]-[43]
S.E.L.A.R.L. [24]
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 12]
ARRÊT DU 23 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 février 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 avril 2024 à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [M] [K] [G] [E]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 50]
[Adresse 33]
[Localité 14]
Monsieur [J] [O] [M] [E]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 53]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentés par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 12]
INTIMÉS :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 50]
[Adresse 19]
[Localité 18]
La société [28], SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 12] sous le n°404.698.177, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 30]
[Localité 12]
La société [O] [E] [44], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° [Numéro identifiant 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de [Localité 12]
Représentés par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La SELARL [24], société d'administrateurs judiciaires immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° [Numéro identifiant 16], prise en la personne de Maître [H] [C], Administrateur judiciaire, dont le cabinet est sis [Adresse 10], es qualités d'administrateur judiciaire de la SCI [35], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 12] sous le n°777.735.341, dont le siège social est [Adresse 30]
Représentée par Me Jean-Laurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocat au barreau de [Localité 12]
La SELARL [Y] [1] prise en la personne de Maître [I] [Y] es qualités de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Madame [U] [P] veuve [E], désignée à cette fin par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] en date du 20 décembre 2019
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de [Localité 12]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [P], veuve de [R] [E], est décédée le [Date décès 11] 2017 à [Localité 52] (35), laissant pour lui succéder ses trois fils MM. [O], [M] et [J] [E], héritiers chacun pour un tiers.
Elle était, à la date de son décès, l'unique associée et dirigeante de la société SCI [35].
L'actif de la succession est majoritairement composé des parts de la SCI [35], société immobilière propriétaire de plusieurs immeubles et en particulier d'un immeuble commercial, sis [Adresse 57] à [Localité 12] (désigné comme l'immeuble [Adresse 26]) occupé au moment du décès par les enseignes commerciales Kiabi, King Jouet ainsi que par la SAS [31], dirigée par M. [J] [E] ainsi que d'un autre immeuble commercial construit dans la zone commerciale [Adresse 62] à [Localité 48] à usage de bowling, bar, salles de jeux, salles de séminaires, restaurant et bureaux, sur lequel a été consenti le 29 juillet 2011, un crédit-bail au profit de la SCI [34], représentée par MM. [J] et [M] [E].
Outre les parts de la SCI [35], qui composent l'actif majoritaire (8.000.000 €), la succession comprend plusieurs autres biens immobiliers : 5/8ème en pleine propriété d'un domaine à [Localité 41], d'une maison à Orgères et d'un immeuble à [Localité 49], la pleine propriété d'un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation à Paris, d'appartements situés à [Localité 60], à [Localité 12] et [Localité 61], outre des actifs bancaires et un bateau.
La déclaration de succession dressée le 4 septembre 2018 fait état d'un actif net de succession de 10.259.968,07 €.
Compte tenu d'une mésentente entre les héritiers, de la situation de blocage relativement au fonctionnement de la SCI [35] et des difficultés à régler amiablement la succession, M. [O] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 12] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI [35].
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2018, rectifiée le 3 janvier 2019 et confirmée par la cour d'appel de Rennes le 25 février 2020, la SELARL [24], prise en la personne de Me [H] [C], a été désignée pour une durée de douze mois en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de représenter la SCI [35] conformément à la loi, au règlement et aux statuts.
Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de [Localité 12] a infirmé l'ordonnance du 20 décembre 2019 ayant renouvelé le mandat de l'administrateur provisoire en considérant que la demande de prorogation était tardive et a désigné la Selarl [24], prise en la personne de Me [H] [C], comme administrateur provisoire de la SCI pour une durée de 24 mois à compter du 22 octobre 2019 avec pour mission d'exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société conformément à la loi, au règlement et aux statuts, saisir le juge des loyers commerciaux de la fixation du prix du bail renouvelé dans la procédure de renouvellement du bail commercial de la SAS [31], entreprendre conformément à l'intérêt social les actions en recouvrement des créances recouvrables de la SCI [35], en particulier celles présentant un risque de prescription.
Dans un arrêt du 17 janvier 2023 confirmant l'ordonnance de référé du 31 janvier 2022, le mandat de la SELARL [24] a été prorogé pour une durée de 48 mois à compter du 19 octobre 2021.
Par ailleurs, suivant ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a nommé Me [I] [Y] en qualité de mandataire successorale à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [U] [P] veuve [E] pour une durée de 24 mois. Son mandat a été renouvelé par ordonnance du 31 janvier 2022 jusqu'au 22 octobre 2023.
Évoquant une situation de blocage dans le règlement de la succession ayant un impact notamment sur leur activité professionnelle, [M] et [J] [E] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'assignation à jour fixe.
Autorisés par ordonnance rendue sur requête le 18 novembre 2020 et par actes délivrés les 25, 27 et 30 novembre 2020, MM. [M] et [J] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes M. [O] [E], la Sarl [28], la société [O] [E] [44], la Selarl [24] représentée par Me [H] [C], en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI [35], et Me [I] [Y] en sa qualité de mandataire successorale aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [U] [P] veuve [E].
Estimant que M. [O] [E] avait bénéficié d'aides financières de la part de [U] [P] veuve [E], MM. [M] et [J] [E] sollicitaient à titre principal des rapports de donations déguisées et à titre subsidiaire des rapports de dettes. M. [O] [E] sollicitait également le rapport de donations déguisées ainsi que l'attribution préférentielle des parts de la Sci [35].
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
1. ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l'indivision successorale consécutive au décès de [U] [P] veuve [E] survenu le [Date décès 11] 2017 à [Localité 52] (35),
2. désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine ou son délégataire à l'exclusion de Me [V] [W], notaire à [Localité 12] (35), sous le contrôle du juge de la mise en état de la deuxième chambre civile de ce tribunal,
3. dit que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord,
4. débouté M. [O] [E] de sa demande d'attribution préférentielle des parts de la SCI [35],
5. débouté MM. [M] [E] et [J] [E] de leur demande de rapport à la succession d'un don manuel de 42.838 €,
6. ordonné le rapport par M. [O] [E] à la succession de [U] [P] veuve [E] du don manuel d'un montant de 175.000 € reçu le 3 novembre 2004,
7. rejeté le surplus de la demande,
8. débouté MM. [M] [E] et [J] [E] de leur demande de rapport à la succession de donations déguisées de 582.322 €,
9. débouté MM. [M] [E] et [J] [E] de leur demande de rapport à la succession de dettes pour un montant de 684.610 €,
10. débouté [O] [E] de sa demande de rapport à la succession de donation au titre du loyer du local commercial du centre [Adresse 26] ainsi que de sa demande d'expertise,
11. ordonné le rapport par [M] [E] et [J] [E] - en proportion du capital que chacun détient dans la société civile du bowling de [Adresse 62] - à la succession de [U] [P] veuve [E] de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 62] à [Localité 48] (35),
12. dit que le rapport de la donation ne pourra être effectif qu'à compter de la levée de l'option d'achat par la société civile du Bowling [Adresse 62], soit au plus tard le 6 mai 2022,
13. dit qu'il n'y aura pas lieu à rapport si la vente ne devait pas intervenir,
14. ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder [M] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 62], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels,
- entendre les parties et tous sachants,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission,
- déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 62], section ZB [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22],
15. fixé à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que [O] [E] devra consigner au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
16. dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
17. dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
18. dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
19. désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,
20. sursis à statuer sur le montant du rapport jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
21. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
22. rejeté les demandes, d'une part, de MM. [M] [E] et [J] [E], et, d'autre part, de M. [O] [E], formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
23. dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
24. rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration du 5 août 2021, MM. [M] et [J] [E] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement, excepté les chefs n° 4, 6 et 10.
Il convient de préciser que postérieurement à la déclaration d'appel, les événements suivants sont advenus :
- à la date du 6 mai 2022, la SCI [34] n'a pas levé l'option du crédit-bail,
- le 29 juin 2023, la Selarl [24] prise en la personne de Me [L] [Z] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [35] a notifié à la SAS [31], le droit d'option de l'article L.145-57 du code du commerce et a refusé le renouvellement du bail commercial,
- suivant acte du 26 juin 2023, la Selarl [24] prise en la personne de Me [H] [C] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [35] a fait assigner la SCI [34] et la SAS [34] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins principalement de voir ordonner leur expulsion et leur condamnation in solidum à payer la somme de 35.000 € HT au titre des indemnités dues depuis le 6 mai 2022,
- suivant acte du 11 juillet 2023, la SAS [31] a été assignée devant le tribunal judiciaire de [Localité 12] afin de voir dire que le bail commercial liant les parties a pris fin le 1er avril 2018 par l'effet du droit d'option du bailleur, fixer le montant de l'indemnité d'occupation et désigner un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
MM. [M] et [J] [E] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Ils demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [U] [P],
condamné M. [O] [E] à rapporter à la succession la somme provenant du prêt [25] de 175.000 €,
débouté M. [O] [E] de sa demande d'attribution préférentielle des parts de la SCI [35],
débouté M. [O] [E] de sa demande de rapport à succession du loyer du local commercial du centre [Adresse 26] ainsi que de sa demande d'expertise,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté [M] et [J] [E] de leurs demandes de rapport à succession des donations et dettes de leur frère [O] [E],
qualifié de dettes soumises à rapport à succession et dont [O] devra être alloti dans le partage de la succession de Mme [U] [E] les reconnaissances de dettes souscrites 5 et 9 février 1998 et en juin 2000 par [O] [E] pour 82.322€,
qualifié de donation soumise à rapport l'avantage reçu par [O] [E] à hauteur de 42.838€,
qualifié de dettes soumises à rapport à succession et dont [O] [E] devra être alloti dans le cadre du partage successoral les sommes de 224.499 € et 377.789 € figurant dans la comptabilité de la SCI [35],
débouter [M] et [J] [E] de leur demande tendant à voir reconnaître leur frère [O] coupable de recel successoral,
Y ajoutant :
- faire application de l'article 831 du code civil au bénéfice de MM. [M] et [J] [E] et leur accorder attribution préférentielle des parts de la SCI [35], à hauteur de 50% chacun,
- constater qu'à défaut de levée d'option en fin de contrat de crédit-bail, l'immeuble de [Adresse 62] n'a pas quitté le patrimoine successoral,
- débouter M. [O] [E] de sa demande tendant à rapport à succession de l'immeuble de [Adresse 62],
- débouter M. [O] [E] de sa demande de rapport à succession du différentiel entre les loyers perçus de la société d'exploitation par la SCI [38] et les loyers dus au titre du crédit-bail,
A titre subsidiaire,
- qualifier de donations indirectes soumises à rapport les sommes versées à M. [O] [E] ou à ses sociétés à hauteur de 82.838 €, 42.838€, 224.499 € et 377.789 €,
Quoi qu'il en soit,
- constater que la société SCI [40] n'a pas été attraite à la procédure,
- infirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a requalifié le contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble [Adresse 62] en donation déguisée,
- faire application de l'article 778 du code civil et des règles relatives au recel successoral pour l'ensemble des sommes recélées ou dissimulées par [O] [E] et dont il a bénéficié de la part de la de cujus,
- renvoyer les parties devant Me [N], notaire à [Localité 12], aux fins de procéder aux opérations de compte-liquidation et partage,
Sur l'appel incident :
- débouter M. [O] [E] de ses demandes incidentes,
- débouter M. [O] [E] de sa demande de condamnation de [M] et [J] [E] à rapporter le différentiel de loyer annuel [Adresse 62] depuis le 6 mai 2011 et jusqu'au partage,
- débouter M. [O] [E] de sa demande tendant à voir constater un recel successoral à son détriment,
- condamner solidairement la Sarl [28], la SA [O] [E] [43] et M. [O] [E] à verser à M. [J] [E] et à M. [M] [E] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
M. [O] [E], la société [28], la société [O] [E] [44] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
Ils demandent à la cour de :
Rejetant l'appel de MM. [M] et [J] [E], le disant mal fondé,
- débouter MM.[M] et [J] [E] de leurs demandes au titre du recel successoral et de leurs demandes d'attribution préférentielle des parts de SCI,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l'indivision successorale consécutive au décès de [U] [P] épouse [E] survenu le [Date décès 11] 2017 à [Localité 52] (35),
désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires, ['] sous le contrôle du juge de la mise en état,
débouté MM. [M] et [J] [E] de leur demande de rapport à la succession d'un don manuel de 42.838 €,
débouté MM. [M] et [J] [E] de leur demande rapport à la succession de donations déguisées de 582.322 €,
débouté MM. [M] et [J] [E] de leur demande rapport à la succession de dettes pour un montant de 68.4610 €,
ordonné le rapport par MM. [M] et [J] [E] - en proportion du capital que chacun détient dans la société civile du [34] - à la succession de [U] [P] veuve [E] de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 62] à [Localité 48],
dit que le rapport de la donation ne pourra être effectif qu'à compter de la levée d'option d'achat ['] soit au plus tard le 6 mai 2022,
dit qu'il n'y aura pas lieu à rapport si la vente ne devait pas intervenir,
Y ajoutant,
- juger qu'il n'y aura pas lieu à rapport dès lors que MM.[M] et [J] [E] et leur société crédit-preneur ont renoncé à l'acquisition par levée d'option,
Recevant les concluants en leur appel incident et y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [O] [E] de sa demande d'attribution préférentielle des parts de la SCI [35],
ordonné le rapport par M. [O] [E] à la succession de [U] [P] veuve [E] du don manuel d'un montant de 175.000 € reçu le 3 novembre 2004,
débouté M. [O] [E] de sa demande de rapport à la succession de donation au titre du loyer commercial du Centre [Adresse 26] ainsi que de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- attribuer les parts de la SCI [35] à M. [O] [E] à titre préférentiel,
- ordonner le rapport à la succession, par MM. [M] et [J] [E], de l'impayé de loyer indexé de juillet 2004 à septembre 2017 soit la somme de 471 372,96 €,
- ordonner le rapport à la succession, par MM. [M] et [J] [E], du différentiel entre le loyer contractuellement du et le loyer de marché correspondant à la valeur locative,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer le montant,
Et y ajoutant :
- condamner MM. [M] et [J] [E] à rapporter le différentiel de loyer annuel sur la durée du crédit-bail, soit la somme de 991.056 €, à la succession,
- dire et juger que MM. [M] et [J] [E] se sont rendus coupables de recel successoral, en devront le rapport et ne pourront prétendre à aucune part dans les droits qu'ils ont recelé lors des opérations de partage, en ce qui concerne le rapport de valeur de l'immeuble de [Adresse 62], le rapport du différentiel de loyer de l'immeuble de [Adresse 62], et le rapport des loyers (impayés et/ou non revalorisés) de l'immeuble [Adresse 26],
- condamner MM. [E] à payer à M. [O] [E] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autre ou contraires aux présentes.
La Selarl [24], prise en la personne de Me [H] [C], administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [35] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
Elle demande à la cour de :
- lui décerner acte de son intervention et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par MM. [J] et [M] [E], et sur les demandes formées par M. [O] [E],
- statuer comme de droit sur les dépens qui seront recouvré par Me Chauvin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Selarl [Y] [42] prise en la personne de Me [I] [Y] es qualités de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [U] [P] veuve [E] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
Elle demande à la cour de :
- donner acte à Me [I] [Y] es qualités qu'elle intervient au soutien des intérêts de la succession de Mme [P] veuve [E], succession qui devra se voir rapporter le cas échéant et à la suite de la décision à intervenir, toutes les sommes qui seront déterminées comme étant sujettes à rapport,
- donner acte à Me [I] [Y] es qualités qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et l'opportunité des demandes formées par MM. [J] et [M] [E] et des demandes formées par M. [O] [E],
En conséquence,
- statuer ce que de droit quant à l'infirmation ou non du jugement en date du 12 avril 2021 et quant aux les demandes formées par MM. [J] et [M] [E] et par M. [O] [E],
- statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
I. SUR LES RAPPORTS SUCCESSORAUX DEMANDÉS À M. [O] [E]
En appel, MM. [J] et [M] [E] entendent obtenir le rapport à la succession des sommes reçues par leur frère [O] ou ses sociétés, à titre principal, sur le fondement du rapport de dettes (article 864 du code civil) et subsidiairement, sur le fondement du rapport de donations (article 843 du code civil).
L'article 864 du code civil dispose que 'lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.'
L'article 843 du code civil dispose que 'Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
1°/ Sur les sommes directement versées par [U] [P] à M. [O] [E]
Au soutien de leurs demandes, MM. [J] et [M] [E] se fondent sur un courrier non signé adressé par Me [B] à Mme [E] en date du 1er août 2016 dans lequel le notaire récapitule l'ensemble des mouvements de fonds intervenus entre la défunte et son fils M. [O] [E] d'une part, entre la Sci [35] et M. [O] [E] d'autre part, et enfin entre la Sci [35] et la société [O] [E] [44] (dont M. [O] [E] est le gérant).
Il résulte de ce document qu'entre le 2 janvier 1998 et le 29 juin 2000, Mme [P] a directement remis à son fils [O] la somme totale de 821.000 francs soit 125.160 €.
Sur ces sommes, 540.000 francs (82.322 €) ont fait l'objet de reconnaissances de dettes avec échéance au 30 novembre 2018 (pour 200.000 francs) et au 30 mai 2003 (pour 340.000 francs).
Un solde de 42.828 € n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance de dette.
Par ailleurs, ce document mentionne que la SCI [35] a effectué trois règlements à [O] [E] (100.000 € le [Date décès 11] 2004, 100.000 € le 26 mai 2005 et 250.000 € le 28 juillet 2005). La somme de 250.000 € a été remboursée à la SCI, de sorte qu'il lui reste dû la somme de 200.000 €, objet du rapport sollicité.
Enfin, au titre des paiements effectués par la SCI [35] à la société [O] [E] [43], il est fait état d'une reconnaissance de dettes à échéance au 31 janvier 2012 pour la somme de 300.000 €.
M. [O] [E] conteste l'existence de donations rapportables à la succession, faute pour ses cohéritiers de rapporter la preuve de l'intention libérale de la défunte.
Il conteste tout autant l'existence de dettes au jour de l'ouverture de la succession de sa mère, en invoquant leur paiement ou la prescription et rappelle que le rapport de dette ne peut porter que sur les créances de la défunte à l'égard de l'héritier.
Il convient pour chaque somme dont le rapport est sollicité de dire s'il s'agit soit d'une donation rapportable à la succession soit d'une dette de l'héritier à l'égard de la défunte existante au jour de l'ouverture de la succession, à ce titre devant figurer dans la masse partageable pour que [O] [E] en soit alloti dans le cadre du partage.
a. Sur la somme de 82.322 € ayant fait l'objet des reconnaissances de dette
Cette somme résulte de deux reconnaissances de dettes :
- une première reconnaissance de dette datée du 5 février 1998, portant sur la somme de 200.000Francs, dont il ressort qu'il s'agissait d'une 'avance' demandée par M. [O] [E] à sa mère pour lui permettre d'acheter un fonds de commerce de bar/restaurant par l'intermédiaire de sa société [28]. Ce 'prêt de 200.000 francs' est stipulé remboursable en deux échéances de 100.000 francs chacune, la première exigible au 30 juin 1998 et la seconde au 30 novembre 1998.
- une seconde reconnaissance de dette signée en juin 2000, pour la somme de 340.000 Francs correspondant à quatre versements effectués entre août 1999 et juin 2000 par Mme [P] à son fils, qualifiés 'd'avances de fonds'. Cette dette était stipulée remboursable au plus tard le 30 mai 2003 et M. [E] déclarait affecter en nantissement, en garantie du remboursement de cette somme, un contrat d'assurance-vie qu'il détenait.
Sur la qualification des sommes remises et le fondement du rapport sollicité
La signature de ces reconnaissances de dettes avec stipulation expresse d'un terme de remboursement exclut toute intention de la défunte de se dépouiller de manière irrévocable.
L'intention de feue [U] [P] de consentir à son fils [O] une remise de dette dans le but de gratifier ce dernier, n'est pas davantage caractérisée.
Une telle intention libérale est au contraire contredite par les différentes correspondances de Me [B], notaire de la défunte, dont il s'évince qu'en apprenant que les dettes de son fils [O] étaient prescrites, [U] [P] s'était faite conseiller par son notaire sur le moyen d'effacer les avantages reçus par ce dernier, soit en les requalifiant de dons manuels, soit en organisant la répartition de sa succession dans un objectif de rééquilibrage au moyen d'un testament-partage en privant [O] de la quotité disponible. En outre dans un courrier du 7 juin 2017 adressé à Me [A], Me [B] écrivait 'Mme [E] a par ailleurs à c'ur de répartir les parts de la société propriétaire du [31] de façon à rendre [O] largement minoritaire et à limiter sa capacité de nuisance'.
Il est observé que cette volonté rejoint l'une des conditions posées dans la reconnaissance de dette du 5 février 2018 ('En contrepartie de l'octroi de cette avance, M. [O] [E] s'engage, à compter de ce jour, à ne plus utiliser le secrétariat ou les matériels de la SA [31] (téléphone, fax') et d'une façon générale s'engage à ne plus fréquenter les locaux du [31] compte tenu des tâches nouvelles qu'il aura à [Localité 18]'). Au demeurant, la simple stipulation de cette 'contrepartie' exclut la qualification de libéralité qui suppose un acte à titre gratuit.
La cour souligne que devant la cour, MM. [J] et [M] [E] ne soutiennent plus le rapport de donation qu'à titre subsidiaire. De fait, ces derniers ne peuvent sans une certaine contradiction, du moins sans affaiblir leur argumentation, soutenir tout à la fois l'intention libérale de la défunte et l'existence de menaces ou de pressions de la part de [O] à l'égard de sa mère pour obtenir des avances financières.
Il s'ensuit que faute de caractériser l'intention libérale de la défunte, les sommes dont a bénéficié M. [O] [E], objets des reconnaissances de dettes précitées, ne sauraient être qualifiées de donations rapportables. La demande de rapport présentée ne peut donc qu'être fondée sur l'existence d'une dette à l'égard de la défunte au jour de l'ouverture de la succession.
Sur l'existence d'une dette de l'héritier à l'égard de la défunte au jour de l'ouverture de la succession
Il est constant que le rapport de dette est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l'ouverture de la succession, puisque par hypothèse, la dette est éteinte.
M. [O] [E] soutient que les dettes ayant fait l'objet des reconnaissances étaient prescrites au jour du décès, de sorte qu'aucun rapport n'est dû.
En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 2240, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription.'
Il est exact que dans un arrêt du 12 février 2020 (n°18-23.573) la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le rapport de dette était soumis au droit commun de la preuve des obligations, de sorte que s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour autant, c'est à celui qui invoque une cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription de la prouver.
En l'espèce, les reconnaissances de dettes sont produites et M. [O] [E] ne conteste pas la remise des fonds qu'il analyse lui-même comme des dettes et non des donations. La preuve de l'existence d'une dette est donc rapportée.
M. [O] [E] justifie qu'au regard du point de départ du délai de prescription de ces dettes (à savoir leur date d'exigibilité au 30 juin 1998, au 30 novembre 1998 et au 30 mai 2003) et du délai quinquennal de prescription qui s'est substitué au délai de trente ans alors applicable, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription était acquise pour l'intégralité de ces sommes au 19 juin 2013.
MM. [J] et [M] [E] suggèrent que M. [O] [E] aurait interrompu le délai de prescription en déclarant à l'administration fiscale les dettes litigieuses dans le passif de son patrimoine pour réduire l'actif net imposable de celui-ci au titre de l'ISF/IFI (impôt sur la fortune/impôt sur la fortune immobilière) et ainsi faire baisser la pression fiscale, ce qui équivaudrait à la reconnaissance par le débiteur de sa dette au sens de l'article 2240 du code civil précité.
Il ne s'agit toutefois là que de pures allégations qui ne sont étayées par aucun élément. Comme l'a justement relevé le tribunal, ces derniers n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la cause d'interruption du délai de prescription dont ils entendent se prévaloir et la cour ne pourrait, sans renverser la charge de la preuve, déduire de l'absence de communication par M. [O] [E] de ses déclarations fiscales au titre de l'ISF/IFI, l'aveu de ce que les dettes objet des reconnaissances de dettes produites ne seraient ni acquittées ni prescrites.
Au regard de ces éléments, la dette de 82.322 € résultant des reconnaissances de dette datées de février 1998 et juin 2000 doit être considérée comme prescrite au jour de l'ouverture de la succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté pour ce motif la demande de rapport de MM. [M] et [J] [E].
b. Sur la somme de 42.838 € n'ayant pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette
MM. [J] et [M] [E] soutiennent que le reliquat des sommes prêtées à M. [O] [E] qui n'a pas fait l'objet de reconnaissances de dettes doit être qualifié de don manuel soumis à rapport sur le fondement de l'article 843 du code civil.
Toutefois, cette demande repose exclusivement sur le courrier non signé du 1er août 2016 rédigé par Me [B] à Mme [P] faisant état de divers versements que cette dernière aurait effectués au bénéfice de son fils [O] à hauteur de 821.000 francs (125.160 €) dont seulement 540.000 francs (82.322 €) ont fait l'objet des reconnaissances dettes précédemment évoquées. Les versements correspondant à ce reliquat ne résultent en effet d'aucune autre pièce (talons de chèque, ordre de virement, extraits de comptes').
En toute hypothèse, même si la cour admettait que ce courrier puisse constituer une preuve suffisante de la remise des fonds à M. [O] [E], encore faut-il, pour qualifier celle-ci de don manuel rapportable à la succession, que l'intention libérale de [U] [P] soit démontrée.
Or, il s'évince clairement de ce courrier du 1er août 2016 que la requalification en don manuel est une proposition faite par le notaire à [U] [P] afin de contourner la prescription que pourrait opposer son fils [O] pour ne pas avoir à rembourser les avances qui lui ont été faites, au moment du règlement de la succession : '(') pour éviter que votre fils [O] n'invoque la prescription à votre décès, je suggère que dans votre testament, nous portions comme don manuel effectué à [O] le solde de 42.838 € (').'
L'intention libérale n'est ici pas avérée et est au surplus en contradiction avec ce que suggère les appelants lorsqu'ils indiquent en page 7 de leurs conclusions : 'il apparaît clairement que ces gratifications de la part de Mme [E] ont été opérées dans un contexte relationnel particulièrement tendu et sont le résultat des pressions constantes subies de la part de [O].'
En définitive, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la preuve d'un don manuel rapportable à la succession n'était pas rapportée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2° / Sur le reliquat de 200.000 € au titre des sommes versées par la SCI à M. [O] [E]
Se fondant sur la lettre de Me [B] du 1er août 2016, mentionnant que la SCI [35] a effectué trois règlements à M. [O] [E] pour un total de 450.000 € (soit : 100.000 € le 29 septembre 2004, 100.000 € le 26 mai 2005 et 250.000 € le 28 juillet 2005) et que la somme de 250.000 € a été remboursée, MM. [M] et [J] [E] en déduisent que reste due à la SCI la somme de 200.000 €, dont le rapport est sollicité au titre d'une dette existante dans la succession de leur mère.
Sur la preuve de la remise des fonds
MM. [J] et [M] [E] justifient des transferts de fonds suivants :
- un chèque de 250.000 € (n° 0755561) débité le 2 août sur le compte n° 01496082543 dont est titulaire la SCI [35] auprès du [37]. Le talon de ce chaque porte les mentions 'Chevallier-cpte CARPA-Parts SA',
- deux ordres de virements et des extraits de relevés du compte n° 01496082543 (dont est titulaire la SCI [35]) permettant d'établir l'existence de deux virements d'un montant de 100.000 € chacun : l'un effectué le [Date décès 11] 2004 au profit de la société [32] et l'autre effectué le 26 mai 2005 au profit de [O] [E].
Sur la qualification des sommes remises et le fondement du rapport sollicité
Il est constant que cette somme n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance de dette signée par M. [O] [E] et que MM. [J] et [M] [E] indiquent que cette somme correspond au reliquat restant dû après règlement partiel par M. [O] [E] de la somme de 250.000 €.
La circonstance que cette somme figure dans la comptabilité de la SCI [35], à titre de créance détenue à l'encontre de M. [O] [E], à hauteur de 215.781 € et la reconnaissance d'un remboursement partiel, excluent toute intention libérale.
La preuve d'une remise de dette consentie par la défunte dans le but de gratifier son fils ne ressort par ailleurs d'aucune pièce et pour les motifs précédemment indiqués, l'intention libérale n'est pas caractérisée.
Seul un rapport de dette peut être envisagé. Encore faut-il démontrer que ces fonds ont bien bénéficié à M. [O] [E] et qu'ils constituent une dette de l'héritier, toujours existante à l'égard de la défunte au jour de l'ouverture de la succession.
Sur l'existence d'une dette de l'héritier à l'égard de la défunte au jour de l'ouverture de la succession
S'agissant de la somme de 250.000 €, le talon de chèque indique que le bénéficiaire est la CARPA. Le courrier non signé de Me [B] ne saurait suffir à établir que M. [O] [E] serait en réalité le bénéficiaire de ce chèque. Au total, il ne ressort d'aucune autre pièce que ce règlement est intervenu au profit de M. [O] [E], ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal.
S'agissant du virement de 100.000 € au profit de la société [32], il doit être rappelé que le rapport de dette ne peut porter que sur les créances de la défunte à l'égard de l'héritier.
La théorie de l'interposition de société ne peut opérer dans les rapports de dettes comme en matière de rapport de donations.
En effet, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2020 (n° 18-23.573), 'En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite (..)
Aux termes de l'article 864, alinéa 1, du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.'
M. [O] [E] ne peut donc se voir imputer dans son lot une dette qui n'est pas la sienne et qui n'est pas non plus une créance de la succession mais de la société civile immobilière.
Il en est de même de l'autre virement de 100.000 € effectué par la SCI [35] qui est une créance de la SCI et non de la succession.
En toute hypothèse, comme l'a justement relevé le tribunal, il est admis que M. [O] [E] a procédé au remboursement de la somme de 250.000 € sans qu'il soit possible de savoir à quelle somme l'imputer. En page 17 de leurs conclusions, MM. [J] et [M] [E] affirment qu'il est 'parfaitement établi que ce versement de 250.000 € s'est imputé sur les sommes versées à [O] [E] via la société [32]' mais cette allégation n'est étayée par aucune pièce.
Au total, la preuve d'une dette de M. [O] [E] à hauteur de 200.000 € à l'égard de la défunte n'étant pas établie, le rapport sollicité ne peut être ordonné. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté MM. [M] et [J] [E] de ce chef.
3°/ Sur la somme de 300.000 € versée par la SCI [35] à la société [O] [E] [43]
Le 24 juillet 2010, une reconnaissance de dettes a été établie entre la SCI [35] et la société [O] [E] [43]. Cet acte sous seing privé précise qu'il s'agit d'une 'avance de fonds' pour 'solder diverses dettes fournisseurs', sans autres précisions.
La somme était stipulée remboursable au 31 janvier 2012 au plus tard et les parties ont convenu qu'elle serait productive d'intérêts.
Cette reconnaissance de dette de 300.000 € figure au bilan de la SCI pour un montant de 363.119 € en 2017, actualisé à la somme de 377.789 € pour tenir compte des intérêts.
Sur la qualification des sommes remises et le fondement du rapport sollicité
Comme précédemment indiqué, la signature de cette reconnaissance de dettes avec stipulation expresse d'un taux d'intérêt et d'un terme de remboursement exclut toute intention de la défunte de se dépouiller de manière irrévocable et de gratifier son fils.
L'intention libérale est d'autant moins avérée que cette créance figurait dans la comptabilité de la Sci du [35] lors du décès de [U] [P], ce qui exclut toute volonté non équivoque de consentir à la société [O] [E] [43] ([43]) une quelconque remise de dette.
De plus, s'il est admis qu'une donation indirecte peut être réalisée par interposition d'une société et qu'elle doit alors être rapportée à la succession (Civ. 1ère, 24 janvier 2018, n°17-13.017 et 17-13.400), il est difficile en l'espèce de considérer qu'au travers du concours financier prêté par la SCI du [35] à la société [43], la défunte aurait en réalité voulu gratifier son fils [O], étant observé que si celui-ci est le dirigeant de cette société, il n'en est pas l'unique associé. Il ressort en effet des pièces produites (pièce n°30 des consorts [E]) que la [45] (dirigée par [M] [E]) détenait 5% du capital de la société [43] au moment où les fonds ont été remis.
Il s'ensuit que faute de caractériser l'intention libérale de la défunte, cette somme remise non pas à l'héritier mais à la société dont il était le dirigeant ne peut être qualifiée de donation rapportable. Le rapport ne peut donc qu'être fondé sur l'existence d'une dette de l'héritier à l'égard de la défunte au jour de l'ouverture de la succession.
Sur l'existence d'une dette de l'héritier à l'égard de la défunte au jour de l'ouverture de la succession
Comme précédemment indiqué, le rapport de dette ne peut porter que sur les créances de la défunte à l'égard de l'héritier.
La théorie de l'interposition de société ne peut exister dans les rapports de dettes dès lors que le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite, visant à allotir l'héritier débiteur de la créance de la succession afin de procéder à une extinction de sa dette par confusion.
M. [O] [E] ne peut donc se voir imputer dans son lot une dette qui n'est pas la sienne et qui n'est pas non plus une créance de la succession mais de la société civile immobilière.
C'est d'ailleurs en ce sens que Me [B] avait écrit le 1er août 2016 à [U] [P] en lui indiquant 'Il s'agit là de deux dettes de deux personnes morales, indépendantes toutes deux des patrimoines de [U] et de [O] [E]. Je ne vois pas, sauf à priver [O] d'une partie de la quotité disponible de votre succession, lui imputer à titre personnel une dette qui en droit n'est pas la sienne.'
En toute hypothèse, la prescription de cette dette a commencé à courir le 31 janvier 2012 (date de son exigibilité) et était donc acquise pour l'intégralité de la somme le 31 janvier 2017, soit avant le décès de [U] [P].
La preuve qu'une dette de M. [O] [E] à hauteur de 300.000 € existait dans le patrimoine de la défunte au jour de l'ouverture de la succession n'étant pas établie, le rapport sollicité ne peut être ordonné. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté MM. [M] et [J] [E] de ce chef.
4°/ Sur la somme de 175.000 € au titre du prêt souscrit auprès d'[23]
MM. [M] et [J] [E] soutiennent que le prêt souscrit par [U] [P] auprès de la société [23] d'un montant de 175.000 €, dont le capital a été immédiatement reversé à M.[O] [E], doit être qualifié de donation déguisée. Ils demandent par conséquent le rapport à la succession de la somme globale de 197.316,30 €, correspondant au montant du capital emprunté augmenté des accessoires du prêt.
Au soutien de leur demande, MM. [M] et [J] [E] justifient que le 25 octobre 2004, la SA [23] a consenti à [U] [P] un crédit n°1102271 d'un montant initial de 175.000 €. Par ailleurs, ils versent aux débats la photographie d'un talon de chèque (n°0917970) daté du 3 novembre 2004 d'un montant de 175.000 € et libellé à l'ordre de '[O]' ainsi qu'un extrait de relevé du compte 02066702440 dont était titulaire [U] [P] auprès du [37] dont il ressort que le chèque n°0917970 d'un montant de 175.000 € a été débité le 3 novembre 2004.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'une somme de 175.000 € a bien été versée par [U] [P] à son fils [O] [E] le 3 novembre 2004, ce que confirme le courrier de Me [T] [B] du 1er août 2016. Cette remise de fonds n'est d'ailleurs pas utilement contestée par M. [O] [E] qui soutient tout à la fois et de manière contradictoire ne pas avoir bénéficié de cette somme et qu'il s'agit d'une dette soldée de longue date.
Enfin, M. [O] [E] fait vainement état de l'absence d'écrit au sens de l'article 1359 du code civil alors qu'en application de l'article 1360 du même code, il y a lieu de retenir qu'en raison des liens familiaux unissant [U] [P] et M. [O] [E], il existait une impossibilité morale d'exiger un écrit.
Sur la qualification des sommes remises et le fondement du rapport sollicité
L'intention libérale ne se présume pas et la cour l'a écartée pour les motifs précédemment indiqués pour tous les autres concours financiers consentis à M. [O] [E]. Aucun élément ne permet pour cette opération spécifique de retenir une volonté particulière de la défunte de gratifier son fils [O], nonobstant l'absence de reconnaissance de dette.
D'ailleurs, M. [O] [E] conteste lui-même toute intention libérale de sa mère à son égard tandis que MM. [M] et [J] [E] l'ont de fait exclue dès lors qu'ils expliquent que leur frère faisait pression sur leur mère pour obtenir des aides financières et que cette dernière n'avait pas osé en solliciter le remboursement de son vivant.
Il s'évince de ces éléments que [U] [P] a prêté la somme de 175.000 € à son fils, dont elle n'en a pas exigé le remboursement, sans que cette abstention ne puisse cependant être qualifiée de libéralité.
Le rapport ne peut donc être envisagé que sous l'angle du rapport de dette.
Sur l'existence d'une dette de l'héritier à l'égard de la défunte au jour de l'ouverture de la succession
M. [O] [E] ne prouve pas avoir remboursé cette dette et soutient que l'action serait prescrite en application de l'article 2224, à défaut d'action en remboursement dans le délai de prescription.
Or, il est constant que lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.
En l'espèce, il n'est produit aucun écrit relatif à cette somme, précisant la date à laquelle elle devait être remboursée dont il est admis qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réclamation par [U] [P] de son vivant.
Compte tenu du contexte relationnel complexe qui existait entre [U] [P] et son fils [O], lequel ressort tant des écritures des intimés, que de l'attestation de Mme [F] faisant état de contraintes et de pressions, corroborée par les correspondances de Me [B] (Cf supra) ainsi que par les termes de la reconnaissance de dette du 5 février 2018 (Cf supra), il convient de considérer que cette créance n'a jamais été rendue exigible du vivant de [U] [P].
Par ailleurs, il résulte des articles 864 et 865 du code civil que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits. Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage (..).
Il est constant que le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
Il s'en infère que le délai n'ayant pas commencé à courir, aucune prescription n'est acquise en l'espèce.
Au total, la cour retient l'existence d'une dette rapportable à la succession d'un montant de 175.000 €. Le jugement sera infirmé en ce sens.
II. SUR LES RAPPORTS DE DONATION DEMANDÉS À [M] ET [J] [E]
M. [O] [E] estime que MM. [M] et [J] [E] ont bénéficié de donations dont il demande le rapport.
1° / Sur le rapport de l'immeuble de [Adresse 62]
Le jugement avait ordonné le rapport par MM. [M] et [J] [E]- en proportion du capital que chacun détient dans la SCI [34]- à la succession de [U] [P] de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 62] à [Localité 48] en précisant qu'il n'y aurait pas lieu à rapport si la vente ne devait pas intervenir faute de levée par le crédit preneur de l'option d'achat.
Il est constant que la SCI [34] dont [M] et [J] [E] sont associés n'a en définitive pas levé l'option d'achat en fin de crédit-bail, de sorte que le bien immobilier n'a jamais quitté le patrimoine de la défunte.
Les parties sont d'accord pour dire qu'il n'y pas lieu au rapport de cet immeuble.
Par ailleurs, l'expertise ordonnée par le premier juge, qui ne tendait qu'à déterminer la valeur de l'immeuble situé [Adresse 62], section ZB [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] n'a plus lieu d'être.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2°/ Sur le rapport de la somme de 991.056 € au titre de la minoration artificielle des loyers dans le cadre de l'opération de crédit-bail
M. [O] [E] demande que ses frères [M] et [J] [E] soient tenus de rapporter à la succession le différentiel entre les loyers perçus de la société d'exploitation par la SCI [38] et les loyers dus au titre du crédit-bail, soit la somme totale de 991.056 €.
MM. [M] et [J] [E] s'y opposent en considérant que les calculs sont fallacieux et qu'il n'y a pas lieu à rapport dès lors qu'il n'est démontré aucun appauvrissement de la SCI du [35] qui a perçu les loyers contractuellement convenus de la part de la SCI [34], société qui n'est d'ailleurs pas appelée à la cause.
En l'espèce, il est constant que :
- la SCI [35] a réalisé en 2005/2006 des locaux à usage de bowling situés à [Localité 48] pour un coût total incluant le foncier et la construction de 2.757. 649 €, financés notamment par des emprunts bancaires,
- à compter du 20 janvier 2006, la SCI [35] a donné ces locaux à bail à la SAS [34], représentée par M. [J] [E], moyennant un loyer annuel de 276 000 € (soit 23 000 € HT par mois),
- à compter du 6 mai 2011, mettant fin au bail commercial en cours, la SCI [35] a consenti sur ces locaux, un crédit-bail à la SCI [34] dont [J] et [M] [E] étaient gérants et seuls associés, moyennant une redevance annuelle de 240 000 € (soit 20.000 €/mois) pendant 11 années, suivies d'une option d'achat de 100 €.
Il résulte des stipulations du crédit-bail que [U] [P], en sa qualité de gérante et unique associée de la SCI [35], s'était irrémédiablement engagée à transférer la propriété du bien immobilier objet du contrat à ses fils [M] et [J] [E] en leur qualité de gérants et uniques associés de la SCI [39], moyennant le versement de redevances mensuelles d'un montant moindre que le loyer commercial initial et pour un prix de vente à la levée de l'option de seulement 100 €. Le transfert de propriété s'opérait donc pour un coût total de 2.640.100 € bien inférieur au coût d'investissement initial de 2.757.649 € dont les risques liés au crédit restaient entièrement supportés par la SCI [35].
Cette opération a été qualifiée à juste titre par le premier juge de donation déguisée en ce qu'elle induisait pour la SCI de [35] une perte de revenus locatifs et in fine une perte d'actif immobilier, tandis que MM. [M] et [J] [E], par l'interposition de leur société, devenait propriétaires d'un bien immobilier moyennant un coût d'achat dérisoire. Ce montage traduisait l'intention libérale évidente de la défunte.
Cependant, comme précédemment indiqué, l'option n'a finalement pas été levée de sorte que le transfert de propriété n'a pas opéré.
M. [O] [E] estime toutefois que le différentiel entre le loyer annuel convenu dans le crédit-bail (240.000 € soit 20.000 € HT/ mois) et le loyer que la SCI du [34] a perçu de la SAS [34] en contrepartie de son exploitation (330 096 € par an soit 27 508 € par mois) doit être regardé comme une donation déguisée devant donner lieu à un rapport de 90.096 € / an soit sur la durée du crédit-bail : 991.056 €.
Toutefois, la donation déguisée suppose certes un enrichissement de MM. [M] et [J] [E] par l'intermédiaire de leur société interposée, mais cet enrichissement doit avoir entraîné un appauvrissement corrélatif du patrimoine de [U] [P].
Or il ne peut être considéré qu'en raison de l'opération de crédit-bail, [U] [P] (au travers de la SCI du [35]) se serait appauvrie du montant des loyers que la société [39] a ensuite décidé de facturer à la société exploitante.
Le bénéfice réalisé par la société civile immobilière vis à vis de la société exploitante est totalement étranger à la succession de [U] [P] et ne saurait être qualifié de donation déguisée.
La demande telle que formulée par M. [O] [E] ne peut qu'être rejetée.
3°/ Sur les loyers du [31] et la demande d'expertise
M. [O] [E] fait valoir que la défunte, en sa qualité de gérante de la société bailleresse, s'est volontairement abstenue de prendre la moindre initiative non seulement pour valoriser le loyer du local litigieux à la valeur locative du marché, mais de surcroît pour obtenir le paiement du loyer contractuellement dû, c'est-à-dire pour solliciter le paiement d'un loyer indexé.
S'agissant du défaut d'indexation, M. [O] [E] produit un décompte estimant l'arriéré de loyer dû à ce titre entre 2003 et 2017, à la somme de 471.371,96 €, qu'il entend voir qualifiée de donation rapportable.
S'agissant de la valeur locative des locaux, M. [O] [E] expose qu'au 31 décembre 2013, la durée du bail était de plus de 12 ans de sorte qu'en application de l'article L.145-34 du code du commerce, [U] [P] pouvait en tant que gérante de la SCI bailleresse solliciter la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur du marché. Il soutient que celle-ci ne pouvait ignorer qu'il suffisait de provoquer le renouvellement du bail pour augmenter très significativement le loyer et que son abstention en ce sens caractérise son intention libérale. Il sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer le montant de la donation rapportable correspondant à la différence entre le loyer réglé et celui qui aurait dû être fixé initialement puis en renouvellement de bail comme pour les autres baux des locaux voisins.
Par acte sous seing privé du 23 juillet 1971, la SCI [35] a donné à bail à la société [31] dont [R] [E] était alors président directeur général, des locaux commerciaux à usage de bowling, café, brasserie situés [Adresse 30] à [Localité 12].
Le bail commercial du 23 juillet 1971, consenti pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 80.000 francs HT a fait l'objet de plusieurs modifications dans le but notamment de proroger le bail, d'augmenter le loyer ainsi que l'assiette de celui-ci (qui inclut désormais des locaux situés [Adresse 7] ainsi que sur la commune limitrophe de [Localité 51]). Par avenant du 10 novembre 1995, les parties sont convenues de ramener le loyer annuel à la somme de 500.000 francs HT soit 76.224,51 € HT par an. Il n'est pas contesté que le bail s'est ensuite poursuivi tacitement à ce prix depuis le 1er janvier 2000.
En premier lieu, l'intention libérale ne se présume pas et ne saurait résulter d'une simple abstention d'indexer les loyers en l'absence de tout autre élément de nature à démontrer que par les abstentions alléguées, la défunte aurait entendu gratifier ses fils [J] et [M], respectivement président et directeur général de la SAS [31].
En second lieu, il ne résulte d'aucune pièce que le capital de la SAS [31] serait depuis 2003 détenu en totalité par MM. [M] et [J] [E]. Au contraire, M. [O] [E] indique lui-même en page 38 de ses écritures que 'MM. [M] et [J] [E] ont bénéficié avec les autres associés depuis 2003 et seuls, depuis 2007, d'un abandon de loyer équivalent à la différence entre le loyer initial et le loyer annexé'. Il s'en déduit que le renoncement de la SCI [35] à percevoir le loyer indexé ou à revaloriser le montant du loyer dans le cadre d'un renouvellement a profité à d'autres associés que MM. [M] et [J] [E].
Cette circonstance exclut l'intention libérale et empêche de considérer que par leurs sociétés interposées respectives, [U] [P] a entendu gratifier ses fils.
En troisième lieu, M. [O] [E] n'allègue ni ne justifie qu'entre 1971 et 2003, la SCI [35] ait procédé de manière systématique à l'indexation des loyers lorsque la société [31] était dirigée par [R] [E] et qu'elle aurait cessé de réclamer le montant du loyer indexé après que les fils [M] et [J] aient repris la direction de la société locataire. D'ailleurs, d'après son décompte et ses écritures, M. [O] [E] soutient que le loyer réglé était de 76.224,51 €. Or, ce montant résulte manifestement de l'avenant du 10 novembre 1995, ce dont il se déduit que la pratique consistant pour la SCI du [35] à renoncer au paiement d'un loyer indexé est bien antérieure à la prise de contrôle de la société [31] par [M] et [J] [E].
En quatrième lieu, il est exact que la SCI du [35] a consenti à d'autres sociétés des baux commerciaux dans des locaux adjacents de surface comparable, moyennant des loyers annuels d'un montant bien supérieur.
De fait, la société [47] loue depuis le 2 octobre 2014, un local de 1760 m² moyennant un loyer annuel 190.000 € hors taxes et hors charges qui était loué depuis le 7 mars 2003 à la société [36] moyennant un loyer de 150.924,53 €.
La société [46] loue depuis le 25 mars 2004 un local de 2190 m² moyennant un loyer annuel initial de 286.000 € hors TVA, passé à 320.000 € hors TVA le 8 juin 2011.
Dans son rapport d'expertise du 30 juin 2021, M. [X], commis par le juge des loyers commerciaux, a fixé la valeur locative de renouvellement au 1er avril 2018 pour les locaux à usage de bowling situés dans le centre commercial [Adresse 26] à la somme de 130.000 € hors taxe et hors charge.
Toutefois, l'intention libérale de [U] [P] ne saurait se déduire de la comparaison avec les loyers appliqués aux autres locaux commerciaux loués par la SCI du [35] dès lors que, comme l'a d'ailleurs retenu l'expert judiciaire, les locaux litigieux ont été spécialement conçus pour accueillir une activité de bowling. Contrairement aux locaux voisins, ils ne peuvent donc être dévolus à une autre activité commerciale, ce qui en réduit significativement la valeur locative comme le montre d'ailleurs l'expertise judicaire qui a arrêté une valeur locative au 1er avril 2018 à la somme de 130.000 €, là où le local voisin, loué à King Jouet, d'une surface équivalente était déjà valorisé à 190.000 € en 2014.
Au vu de ces éléments, la cour considère que l'intention libérale de [U] [P] à l'égard de ses fils [J] et [M] [E] n'est pas caractérisée par les absentions alléguées.
La demande de rapport n'est fondée que sur les dispositions de l'article 843 du code civil.
Par conséquent, en l'absence de donation, aucun rapport ne peut être ordonné et la demande d'expertise est sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de ces chefs.
III. SUR LE RECEL SUCCESSORAL
L'article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses co-héritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
Le recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel c'est à dire d'un acte ou un procédé commis par un hériter ayant pour effet de rompre l'égalité du partage successoral tel que des détournements ou des dissimulations de donation ou de dettes ainsi que d'un élément moral, ce qui suppose de caractériser la mauvaise foi de l'héritier et son intention frauduleuse de léser ses cohéritiers dans le partage.
Il incombe à celui qui invoque le recel successoral de rapporter la preuve de ces deux éléments, qui sont soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, les parties ayant été déboutées de toutes leurs autres demandes de rapport, la sanction de recel successoral ne pourrait porter que sur la somme de 175.000 €, résultant du prêt [23] souscrit par la défunte et non remboursé par M. [O] [E] au jour du décès.
La cour estime que l'élément matériel de dissimulation n'est pas avéré. Le seul fait que cette somme n'apparaisse pas au passif de la déclaration de succession n'est pas un élément suffisant. Cette somme n'a en effet nullement été cachée puisqu'elle apparaît dans les correspondances de la défunte avec son notaire Me [B] auxquelles MM. [J] et [M] [E] ont eu manifestement libre accès.
Surtout, l'élément moral du recel successoral ne résulte d'aucune pièce.
Cette demande ne pourra qu'être rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES D'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
L'article 831 du code civil dispose que 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
L'article 831-2 du même code dispose que 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
- 2° de la propriété ou du droit a bail du local à usage professionnel qui lui sert effectivement à l'exercice de sa profession.'
En l'espèce, la société civile immobilière du [35], constituée le 8 juillet 1971 par [R] [E] et [U] [P], son épouse, a principalement pour objet l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles à usage commercial ou professionnel dont elle pourrait devenir propriétaire, ainsi que l'acquisition de terrains à bâtir destinés à recevoir toutes constructions à usage commercial ou professionnel.
A la suite du décès de [R] [E] survenu le [Date décès 9] 1995 et de l'acte d'option dressé les 30 et 31 janvier 1997, le capital social, divisé en 1.000 parts, a été intégralement attribué à [U] [P], qui était également gérante de la société.
En première instance, [O] [E] sollicitait l'attribution à titre préférentiel de l'intégralité des 1.000 parts sociales de la SCI du [35], ce à quoi MM. [M] et [J] [E] s' opposaient.
En cause d'appel, ces derniers demandent de faire application à leur profit de l'article 831 du code civil en leur accordant l'attribution préférentielle des parts de la SCI de l'[Adresse 30] à hauteur de 50% chacun.
L'attribution préférentielle peut concerner des parts sociales dès lors qu'il s'agit de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un local pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle telle que définie aux articles 831 alinéa 1er et 831-2 du code civil (Cass civ. 1ère 24 octobre 2012, n°11-20.075).
En l'espèce, comme l'a justement retenu le tribunal, la SCI [35] est propriétaire de plusieurs immeubles loués ainsi que de quatre locaux à usage commercial situés dans le centre commercial [Adresse 26] à [Localité 12] et à [Adresse 62].
La SCI [35] apparaît ainsi aisément partageable en nature.
Il est par ailleurs de principe que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence et les mérites de demandes d'attribution préférentielle concurrentes.
1°/ Sur la demande de M. [O] [E]
Le tribunal a exactement retenu que M. [O] [E] n'établit aucunement répondre aux conditions légales d'octroi de l'attribution préférentielle. En particulier, il ne justifie pas de sa participation effective à l'exploitation de la société, ni d'une aptitude spécifique à la gérer.
A cet égard, il est significatif de lire en page 12 de ses conclusions que celui-ci a découvert seulement après l'ouverture de la succession que :
'- la SCI [35] était propriétaire d'appartements ([Adresse 54], [Adresse 58], [Adresse 29], [Adresse 59], [Adresse 55], [Adresse 56]) mais également de locaux à usage commercial situés en plein c'ur de l'ensemble commercial [Adresse 26], savoir les locaux occupés par [27], le [31] (M. [J] [E]), Kiabi, et King Jouet.'
La méconnaissance par M. [O] [E] des actifs de la SCI du [35] traduit son désintérêt pour cette société civile immobilière avec laquelle il ne présente par ailleurs aucun lien de droit actuel.
La cour ajoute que M. [O] [E] qui proposait l'attribution à son profit de l'intégralité des parts sociales de la SCI du [35] moyennant le versement d'une soulte de 6.500 000 € à ses frères ne donne toutefois aucune indication sur le financement de celle-ci.
Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de sa demande d'attribution préférentielle.
2°/ Sur la demande de MM. [J] et [M] [E]
Au soutien de leur demande, MM. [J] et [M] [E] rappellent que les immeubles détenus par la SCI sont affectés à la réalisation de leur activité commerciale puisque M. [J] [E] est le gérant de la SAS [31] qui exploite dans le local commercial du centre [Adresse 26] tandis que M. [M] [E] est le gérant de la SAS [34] qui exploite dans les locaux situés dans la zone [Adresse 62] de [Localité 48], restés la propriété de la SCI du [35] puisque l'option du crédit-bail n'a pas été levée.
En l'espèce, il ne peut cependant être considéré que les conditions légales d'octroi de l'attribution préférentielle, notamment celle d'une participation effective à l'exploitation de la société, sont remplies par MM. [J] et [M] [E] du seul fait que ceux-ci présenteraient des intérêts convergents avec la SCI du [35].
De fait, en tant que gérants des sociétés civiles immobilières titulaire du bail commercial ([Adresse 26]) et crédit-preneuse ([Adresse 62]) mais également en leur qualité de gérants des sociétés exploitant dans lesdits locaux, MM [J] et [M] [E] avaient un intérêt personnel évident au bon état d'entretien et de réparations des immeubles propriété de la SCI.
En revanche, tant le non paiement des loyers convenus par la SCI [31] dont [J] [E] est le président et [M] [E] le directeur général, que l'opération de crédit-Bail sur l'immeuble de [Adresse 62] visant à dépouiller la SCI [35] d'un actif important de son patrimoine, au profit de la SCI [34] dont [J] et [M] [E] sont co-associés, à un prix manifestement dérisoire au regard du coût de l'investissement et de la valeur réelle de l'immeuble, sont autant d'éléments qui contredisent l'intérêt réel des appelants dans la SCI du [35].
Au surplus, la SCI [35] détient, outre les locaux exploités par MM. [J] et [M] [E], plusieurs autres locaux à usage d'habitation ou à usage mixte commercial et d'habitation loués à des tiers.
Dès lors, l'attribution préférentielle de l'intégralité des parts de la SCI du [35] au profit de MM. [J] et [M] [E] aurait pour conséquence d'emporter dévolution au profit de ces derniers non seulement des locaux commerciaux dans lesquels ils exploitent leurs activités de bowling mais également d'autres biens immobiliers qui n'en sont pas l'accessoire.
Enfin, l'évolution récente du litige ne permet plus aux appelants de revendiquer l'attribution préférentielle des parts de la SCI du [35] ainsi qu'ils l'expliquent en page 29 de leurs conclusions 'L'immeuble constitue le moyen essentiel et principal sans lequel toute activité commerciale cesse. L'attribution préférentielle de l'immeuble lui assure le maintien et la continuité de son activité commerciale.'
Il ressort en effet des pièces produites que la SELARL [24] prise en la personne de Me [L] [Z] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [35] a notifié le 29 juin 2023 à la SAS [31], le droit d'option de l'article L.145-57 du code du commerce et a refusé le renouvellement du bail commercial. Suivant acte du 11 juillet 2023, la SAS [31] a été assignée devant le tribunal judiciaire de [Localité 12] afin de voir dire que le bail commercial liant les parties a pris fin le 1er avril 2018 par l'effet du droit d'option du bailleur, fixer le montant de l'indemnité d'occupation et désigner un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction. Le maintien dans l'activité commerciale dans les locaux appartenant à la SCI s'avère donc fortement compromis.
Par ailleurs, le bail commercial qui liait la SCI du [35] à la SAS [34] a été substitué par un crédit-bail consenti par la SCI du [35] à la SCI [34], créée à cette occasion, avec pour associés [M] et [J] [E]. Le crédit-bail avec option d'achat est arrivé à expiration le 6 mai 2022 sans levée de l'option d'achat de la part du crédit-preneur.
Aucun nouveau bail commercial n'a été conclu.
Considérant que la SCI [34] et la SAS [34] étaient devenues depuis cette date occupantes sans droit ni titre du local commercial, la SELARL [24] prise en la personne de Me [H] [C] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [35] a suivant acte du 26 juin 2023, fait assigner la SAS [34] et la SCI [34] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 12] aux fins principalement de voir ordonner leur expulsion et leur condamnation in solidum à payer la somme de 35.000 € HT au titre des indemnités dues depuis le 6 mai 2022. Le maintien dans l'activité commerciale dans les locaux appartenant à la SCI s'avère donc fortement compromis.
Au total, la cour considère que MM. [M] et [J] [E] ne remplisse pas les conditions de l'attribution préférentielle du bien. Ils seront donc déboutés de cette demande.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, MM. [M] et [J] [E] d'une part et M. [O] [E] d'autre part seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 12] sauf en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de l'immeuble de [Adresse 62], ordonné une expertise pour en déterminer la valeur et en ce qu'il a qualifié de donation la somme de 175.000 € et ordonné son rapport à la succession.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au rapport à la succession de l'immeuble de [Adresse 62] à défaut de levée de l'option à la fin du crédit-bail,
Dit sans objet l'expertise ordonnée pour déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 62] à [Localité 48],
Qualifie la somme de 175.000 € relative au prêt [23], de dette de M. [O] [E] à l'égard de [U] [P],
Ordonne le rapport à la succession de cette somme à la succession de [U] [P],
Déboute M. [M] [E] de sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de 991.056 € correspondant au différentiel entre les loyers perçus de la société d'exploitation par la SCI crédit-preneur et les loyers dus au titre du crédit-bail,
Déboute MM. [M] et [J] [E] de leur demande d'attribution préférentielle des parts de la SCI [35] à hauteur de 50% chacun,
Dit n'y avoir lieu d'appliquer la sanction du recel successoral,
Déboute les parties de leurs demandes de ce chef,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute M. [O] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute MM. [M] et [J] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE