1ère chambre
ORDONNANCE N°122
N° RG 23/04445
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6VO
M. [M] [W]
C/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
Etablissement Public POLE EMPLOI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 JUILLET 2024
Le vingt trois juillet deux mille vingt quatre après avancée du délibéré annoncé au dix sept septembre deux mille vingt quatre à l'issue des débats du premier juillet deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN , Greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [W]
né le 21 Février 1994 à [Localité 5] (91)
[Adresse 8]
[Localité 3] - POLYNÉSIE FRANÇAISE
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
PÔLE EMPLOI, établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 4], agissant pour le compte de l'Unédic (organisme de gestionnaire du régime d'assurance chômage) représentée par le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire, et faisant élection
'[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FRANCE TRAVAIL, établissement public administratif, doté de la personne morale, administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général tel que décrit aux articles L5312-1 et suivants du code du travail, et dont le siège est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W] a été inscrit sur la liste de demandeurs d'emploi le 9 juillet 2018 à la suite de la rupture conventionnelle, intervenue le 21 juin 2018, du contrat de travail qui l'unissait à la société [6].
Son inscription en qualité de demandeur d'emploi lui a ouvert droit au versement par Pôle Emploi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Le 20 juillet 2018, il a créé sa propre entreprise, la sas [7], spécialisée dans la cartographie marine.
Le 20 novembre 2019, Pôle Emploi lui a notifié un avertissement avant sanction et notifié un trop perçu d'un montant de 11.293 € lui reprochant de ne pas avoir informé de ses absences de son domicile d'une durée supérieure à 7 jours.
Par requête du 5 mars 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de faire reconnaître que l'absence de rémunération sur la période litigieuse constituait un fait justificatif permettant le versement de l'ARE sans réduction, qu'il n'y a eu aucune volonté de sa part de frauder et que, par conséquent, il ne devait aucune somme à Pôle Emploi.
Le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré incompétent et a transféré le dossier au pôle civil du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 6 juillet 2023 :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens recouvrés par la scp Ipso Facto Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a retenu que M. [W] avait été clairement informé de ce qu'il devait signaler chaque mois toute activité y compris consistant en une création d'entreprise, qu'ayant créé sa société, il ne l'a pas signalé, ayant de ce fait commis une fausse déclaration en connaissance de cause, de même qu'il n'a pas signalé ses absences du domicile d'une durée supérieure à 7 jours et qu'il ne pouvait reprocher à Pôle Emploi de ne pas l'avoir informé de la nécessité de déclarer ses déplacements professionnels alors même qu'il s'était lui-même déclaré sans activité professionnelle, qu'enfin, l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction de son droit à bénéficier de l'ARE.
M. [W] a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2023.
Il a conclu au fond le 18 septembre 2023.
France Travail est intervenu volontairement à l'instance et a notifié des conclusions le 28 mars 2024.
M. [W] a déposé des conclusions d'incident le 10 avril 2024 réitérées le 21 juin 2024 aux fins de voir :
- juger que France Travail, nouvelle dénomination de Pôle Emploi, est irrecevable à prétendre au dépôt d'écritures devant la cour d'appel,
- juger irrecevables les conclusions notifiées le 28 mars 2024 pour le compte de Pôle Emploi et France Travail,
- juger irrecevables les pièces annexées auxdites écritures,
- condamner l'intimé principal et l'intervenante volontaire au règlement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que Pôle Emploi disposait d'un délai jusqu'au 18 décembre 2023 pour conclure, ce qu'il n'a pas fait, les conclusions de France Travail en qualité d'intervenante volontaire à l'instance n'ayant été notifiées que le 28 mars 2024 et ne pouvant avoir pour effet de sauvegarder un délai expiré.
Pôle Emploi et France Travail ont déposé des conclusions d'incident en réponse le 27 mai 2024 réitérées le 21 juin 2024 aux fins de voir :
- juger en tant que de besoin M. [W] irrecevable en ses demandes comme visant seul Pôle Emploi seul, dénomination qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2024, ce qui équivaut à un défaut de qualité de l'intimée,
- en tout état de cause,
- débouter M. [W] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 28 mars 2024 pour le compte de Pôle Emploi et France Travail,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes sur incident et notamment de celles présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [W] aux dépens de l'incident.
Elles soutiennent que M. [W] n'a pas, comme il l'avait indiqué par courrier du 17 janvier 2024 au conseiller de la mise en état, établi de nouvelles conclusions pour solliciter la condamnation non plus de Pôle Emploi mais de France Travail. La dénomination de Pôle Emploi n'ayant plus d'existence, les demandes de M. [W] sont selon elles irrecevables. Elles expliquent que Pôle Emploi ne pouvait présenter son argumentaire avant le 1er janvier 2024, date à laquelle France Travail s'est vue dotée d'une existence juridique. Par ailleurs, avant cette date, France Travail ne pouvait pas conclure, faute d'existence juridique.
SUR CE,
1) Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
Pôle Emploi devait conclure pour le 18 décembre 2023 au plus tard, ce qu'il n'a pas fait, le changement de dénomination survenu ultérieurement le 1er janvier 2024 étant sans incidence sur cette obligation.
Ce changement de dénomination de l'organisme intimé, adopté par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, publiée au JORF du 19 décembre 2023 et prenant effet au 1er janvier 2024, ne saurait avoir pour effet de permettre de contourner les délais pour conclure de sorte que les conclusions de France Travail notifiées le 28 mars 2024 venue aux droits de Pôle Emploi sont irrecevables, comme étant hors délai.
2) Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant
M. [W] a conclu en temps et en heure contre son adversaire juridiquement identifié à la date de ses conclusions au fond du 18 septembre 2023 de sorte que celles-ci sont recevables tandis qu'il n'a pas à réitérer ses conclusions contre France Travail à laquelle ses conclusions demeurent opposables par l'effet de la reprise par France Travail des missions de Pôle Emploi.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Pôle Emploi et France Travail supporteront les dépens d'incident tandis que les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient enfin de les condamner à payer à M. [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que leur demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par France Travail venue aux droits de de Pôle Emploi,
Déclare recevables les conclusions de M. [M] [W],
Condamne France Travail venue aux droits de Pôle Emploi aux dépens de l'incident,
Condamne Pôle Emploi et France Travail à payer à M. [M] [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT