1ère chambre
ARRÊT N°221
N° RG 23/05420
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UDLE
(Réf 1ère instance : 22/2211)
M. [R] [Z]
C/
Mme [C] [J]
Mme [H] [P]
M. [V] [P]
Mme [U] [P] épouse [S]
M. [I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 22 mai 2024 à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS :
Madame [H] [P]
née le 02 Mars 1971 à [Localité 4] (44)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [V] [P]
né le 24 Janvier 2002 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [U] [P] épouse [S]
née le 12 Mars 1980 à [Localité 4] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [I] [P]
né le 17 Août 2005 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [P] est décédé le 20 avril 2022 et a laissé pour lui succéder ses quatre enfants : [H] [P], [U] [P], [V] [P] et [I] [P]. Il était propriétaire d'une maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] occupée par [R] [Z] et [C] [J] au titre d'un prêt à usage consenti par M. [Y] [P].
En 2021, M. [P] a fait connaître aux occupants son intention de reprendre possession de sa propriété en mettant fin à ce prêt à usage.
A la suite du décès de M. [P], l'indivision successorale a fait connaître une nouvelle fois aux occupants son intention d'y mettre fin par courrier du 26 avril 2022.
Par acte du 9 août 2022, une sommation de quitter les lieux a été faite à M. [Z] et Mme [J].
Ceux-ci ne s'exécutant pas, les consorts [P] les ont assignés par acte du 14 octobre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- constaté que M. [Z] et Mme [J] sont occupants sans droit ni du logement situé [Adresse 6] à [Localité 9],
- ordonné l'expulsion de M. [Z] et Mme [J] des lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi,
- débouté les consorts [P] de leur demande d'astreinte,
condamné solidairement M. [Z] et Mme [J] à verser aux consorts [P] une indemnité d'occupation égale à 1.000 € par mois à compter de la présente décision jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné in solidum M. [Z] et Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 9 août 2022,
- condamné in solidum M. [Z] et Mme [J] à verser la somme de 700 € aux consorts [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le tribunal a retenu qu'aucune des parties ne contestent qu'un prêt à usage ait été consenti à M. [Z] et Mme [J] par M. [Y] [P] qui, dès juillet 2021, leur a fait connaître son souhait de reprendre possession des lieux, que le délai laissé aux occupants pour se reloger apparaît raisonnable, que toutefois, ceux-ci ne justifient d'aucune démarche en ce sens ce qui est de nature à qualifier l'occupation sans droit ni titre du logement appelant le paiement d'une indemnité d'occupation et, en conséquence, le prononcé de l'expulsion de M. [Z] et Mme [J] sans astreinte.
Par courriers adressés au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, M. [Z] demande 'la révision' du jugement arguant qu'il aurait été rendu sur la base de fausses informations.
Par courrier du 17 avril 2023, le greffier du tribunal de Saint-Nazaire a informé M. [Z] de la procédure à suivre en cas de recours en révision ou d'appel d'un jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023 adressée à la cour d'appel, M. [Z] demande à nouveau la révision du jugement.
Par deux courriers du 5 octobre 2023 et du 10 octobre 2023, la cour d'appel a informé M. [Z] de l'irrecevabilité de son appel, faute de transmission par voie électronique dans une instance avec représentation obligatoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], soutient dans son courrier en date du 4 septembre 2023 que le jugement du 28 décembre 2022 doit être révisé sur la base d'un rapport de police du 14 février 2023 contredisant les propos des consorts [P] sur l'état général du bien litigieux et demande, en conséquence, une révision de l'indemnité d'occupation à laquelle le jugement l'a condamné. Comparant à l'audience, il maintient ses demandes.
Les consorts [P] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 janvier 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
-déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable,
- dire que son appel est en outre nul,
- en conséquence le débouter de ses prétentions,
- le condamner au paiement d'une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Ils soutiennent que :
le jugement a été signifié à l'appelant le 3 février 2023 qui disposait ainsi d'un mois pour interjeter appel, soit jusqu'au 3 mars 2023 ce qui n'a pas été respecté et rend, par conséquent, l'appel irrecevable,
en outre, M. [Z] a saisi personnellement la cour sans être représenté par un avocat en méconnaissance des dispositions du code de procédure civile ce qui rend également l'appel irrecevable,
par ailleurs, le courrier de M. [Z] ne comporte pas les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 901 du code de procédure civile ce qui rend la déclaration d'appel nulle en plus de son irrecevabilité,
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2024 à l'audience du 4 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2024, avec prorogation.
Mme [C] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
Par ailleurs, l'article 899 du même code dispose que 'Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.'
L'article 901 du même code dispose que :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Enfin, l'article 930-1 du même code dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.'
En l'espèce, M. [R] [Z] a, par courrier recommandé du 4 septembre 2023 avec accusé de réception, demandé à la cour d'appel de 'réviser' le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 28 décembre 2022 sans être représenté par un avocat et en méconnaissance des dispositions du code de procédure civile.
Par ailleurs, le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice à M. [Z] et Mme [J] le 3 février 2023. L'appel dudit jugement devait donc être interjeté au plus tard le 3 mars 2023. Toutefois, la cour a réceptionné le courrier de M. [Z] le 4 septembre 2023 rendant ainsi l'appel irrecevable comme ayant été interjeté hors délai.
Enfin, l'appel devait prendre la forme d'une transmission par voie électronique conformément à l'article 930-1 ci-dessus rappelé, aucune cause étrangère n'étant soutenue qui aurait empêché l'usage du RPVA.
Sous le bénéfice de ces observations, l'appel interjeté par M. [Z] est irrecevable.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [R] [Z] supportera les dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [Z] à payer aux consorts [P] unis d'intérêts la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2023,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne M. [R] [Z] à payer aux consorts [H], [U], [V] et [I] [P] unis d'intérêts la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE