1ère chambre
ARRÊT N°219
N° RG 21/06216
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SCTQ
(Réf 1ère instance : )
SCI [A] MDV
C/
M. [D] [Z] [X] [M]
Mme [R] [W] [J] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 2 juillet 2024 à l'issue des débats
APPELANTE :
La SCI [A] MDV, sci immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°841.379.605, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL INTER BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Z] [X] [M]
né le 03 Décembre 1948 à [Localité 19] (22)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [R] [W] [J] épouse [M]
née le 26 Mars 1949 à [Localité 21] (22)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 13 mars 2019, dressé au rapport de Maître [H], notaire à Treillières, la SCI [A] MDV a acquis une parcelle constructible située [Adresse 17] à Treillières.
Ce bien est situé sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 2], anciennement cadastrée Section H n°[Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 7].
M. [D] [M] et Mme [R] [M] née [J] sont propriétaires de la parcelle cadastrée Section AD n° [Cadastre 3], anciennement cadastrée Section H n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Les consorts [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 1], anciennement cadastrée Section H n° [Cadastre 4] et [Cadastre 9].
La SCI [A] MDV a pour projet de construire une maison individuelle et de la louer à la SAS [N].
M. [N], en sa qualité de gérant de la SCI, a confié au cabinet Prisme, géomètres experts associés à Vertou, la réalisation d'un plan topographique et le contrôle du bornage antérieur.
Lors de l'étude des documents antérieurs, le cabinet Prisme a constaté que les limites à vérifier avaient été définies en 1998 par M. [E] [F], géomètre-expert à [Localité 16] à l'occasion du bornage et de la division de la propriété de M. [O] [S], ancien propriétaire des parcelles désormais cadastrées section AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Il a également été constaté qu'un second bornage a été réalisé par le cabinet Ageis en 2014, lequel a établi un procès-verbal de carence le 3 avril 2014.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2019,la SCI [A] MDV a fait assigner M. [D] [M], Mme [R] [M], M. [C] [K] et Mme [G] [B] devant le tribunal d'instance de Nantes afin notamment de voir ordonner qu'il soit procédé au bornage judiciaire des parcelles sises commune de Treillières, [Adresse 17].
L'affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable la demande de la SCI [A] MDV,
- retenu sa compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts,
- débouté la SCI [A] MDV de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné une mesure d'expertise afin qu'il soit procédé à la vérification des bornes existantes/manquantes des parcelles situées commune de [Localité 20],
Lieudit [Localité 18] :
- cadastrée section AD n° [Cadastre 2] propriété de la SCI [A] MDV,
- cadastrée section AD n° [Cadastre 3] propriété de M. et Mme [M],
- cadastrée section AD n° [Cadastre 1] propriété de M. [K] et Mme [B],
- désigné en qualité d'expert [L] [I] demeurant [Adresse 14] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les décrire et en dresser un plan,
instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile et répondre à toute question posée par les parties en relation avec leur différend,
à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
- dit que :
l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès l'avis de consignation,
en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise sur simple requête,
l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise,
l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par I'expert,
l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de l'avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l'expertise), et communiquer ces deux documents aux parties,
les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SCI [A] MDV, demandeurs à l'instance, qui devront consigner la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du juge chargé du contrôle de l'expertise en cas de motif légitime),
lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile, et l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du greffe pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit,
- réservé toutes autres demandes et les dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2021, la SCI [A] MDV a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [M] à lui verser la somme de 38.880 € à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il n'a pas condamné solidairement M. et Mme [M] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
*
Par conclusions transmises et notifiées le 4 mars 2024, la SCI [A] MDV a fait savoir que les parties avaient régularisé le 17 et 24 novembre 2022 un protocole d'accord et que par conséquent elle se désistait de son appel.
Elle demandait donc à la cour de :
- lui décerner acte de son désistement d'appel,
- juger que les frais et dépens resteront à la charge des parties conformément à leur accord.
Par conclusions transmises et notifiées le 5 mars 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- leur décerner acte de ce qu'ils acceptent purement et simplement le désistement de la SCI [A] MDV de son appel et de ses demandes et se désistent à leur tour des demandes formées à son encontre
- statuer sur les dépens comme de droit.
SUR CE,
Le désistement formulé par la SCI [A] MDV ne contient aucune réserve et les intimés ont déclaré accepté ce désistement et se désister en retour de leurs demandes reconventionnelles, également sans aucune réserve.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de décerner acte aux parties du désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés conformément au protocole d'accord (lequel n'a pas été communiqué à la cour) et à défaut, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Décerne acte aux parties de leur désistement,
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par la SCI [A] MDV à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Se déclare dessaisie de cette instance,
Condamne le cas échéant, la SCI [A] MDV aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE