ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVTN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/00667
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [H] - [B] Prise en la personne de son liquidateur Monsieur [G] [R], ès qualités domicilié
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée le 10 mars 2024, à étude,
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024 révoquée le 12 juin 2024 ; nouvelle clôture au 12 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Selon statuts en date du 12 septembre 2005, M. [X] [H] et Mme [F] [B], alors époux, ont créé la SCI [Z] dont l'objet était l'acquisition et la gestion immobilière patrimoniale familiale. Les statuts prévoyaient qu'ils étaient co-gérants et associés à hauteur de 50% du capital social chacun.
Par jugement en date du 25 février 2020, le divorce de M. [X] [H] et Mme [F] [B] a été prononcé.
M. [X] [H] a interjeté appel de cette décision.
Courant 2019 et par lettre recommandée en date du 30 août 2020, M. [X] [H] a sollicité de Mme [F] [B] la documentation comptable de la société [Z].
Par exploit délivré le 10 février 2021, M. [X] [H] a assigné la SCI [Z] et Mme [F] [B] aux fins à titre principal de dissolution de la société [Z] et à titre subsidiaire aux fins de nomination d'un administrateur ad hoc dans le but de sa liquidation.
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales, déclaré l'action recevable, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et renvoyé l'affaire vers la 2ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a':
-prononcé la dissolution pour justes motifs de la société [Z]';
-désigné en qualité de liquidateur M. [G] [R], avec pour mission de liquider le patrimoine de la société [Z]';
-dit que la rémunération du liquidateur sera prélevée sur l'actif de la société [Z]';
-dit que le tribunal judiciaire sera compétent pour fixer la rémunération du liquidateur';
-dit que cette rémunération sera supportée par la SCI [Z]';
condamné Mme [F] [B] à payer à M. [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
-rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit';
-et débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration du 9 janvier 2023, Mme [F] [B] a relevé appel de ce jugement.
Ces dispositions Par lettre du 14 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a proposé aux parties
une mesure de médiation.
Le 25 avril 2023, M. [X] [H] a donné son accord. Puis, par message RPVA du 31 mai 2023, Mme [F] [B] a également donné son accord en proposant la désignation de Mme le bâtonnier [P] [D] en qualité de médiateur. M. [X] [H] a donné son accord quant au nom du médiateur proposé.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné une médiation et a désigné Mme le bâtonnier [P] [D] en tant que médiateur.
Cette médiation a conduit à la signature par e-acte d'avocats sous signatures privées daté du 5 décembre 2023 d'un protocole d'accord mettant ainsi un terme définitif au litige opposant lesparties.
Ce protocole d'accord prévoit notamment':
- L'abandon pur et simple par chaque partie de son compte courant d'associé individuel et du compte courant d'associé commun au sein de la société [Z]';
- Mme [F] [B] rachète l'intégralité des parts sociales que M. [X] [H] détient
dans la société [Z]' au prix net de 170 000 euros';
- M. [X] [H] conclut devant la cour d'appel de Montpellier à l'acquiescement à l'infirmation du jugement entrepris et de son désistement d'action de l'ensemble de ses demandes.
- Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2024, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code civil et le protocole intervenu entre les parties, et vu les conclusions de l'intimé acquiesçant à l'infirmation du jugement et ce désistement de toutes ses demandes :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
-prononcé la dissolution pour justes motifs de la société [Z]';
-désigné en qualité de liquidateur M. [G] [R] avec pour mission de liquider le patrimoine de la société [Z]';
-dit que la rémunération du liquidateur sera prélevée sur l'actif de la société [Z]';
-dit que le tribunal judiciaire sera compétent pour fixer la rémunération du liquidateur'qui sera supportée par la société [Z]';
-condamné Mme [F] [B] à payer à M. [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
- de donner acte à M. [X] [H] de son désistement d'action';
- et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposée, tant en première instance qu'en appel.
Par conclusions du 28 mai 2024, M. [X] [H] demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code civil, de l'ordonnance du 8 juin 2023 ordonnant une médiation, vu le protocole d'accord signé par les parties à l'instance par acte d'avocats sous signatures privées le 5 décembre 2023 et vu la promesse de cession des parts sociales de M. [H] signé le 28 mai 2024 ainsi que l'acquiescement de M. [H] à l'infirmation du jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions et son désistement de l'ensemble de ses demandes formulées en première instance':
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a':
- prononcé la dissolution pour justes motifs de la société [Z]';
- désigné en qualité de liquidateur M. [G] [R] avec pour mission de liquider le patrimoine de la société [Z]';
- dit que la rémunération du liquidateur sera prélevée sur l'actif de la société [Z]';
- dit que le tribunal judiciaire sera compétent pour fixer la rémunération du liquidateur'qui sera supportée par la société [Z]';
- condamné Mme [F] [B] à payer à M. [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
- de donner acte à M. [X] [H] de son désistement d'action'de l'ensemble de ses demandes, formulées en première instance ;
- et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel.
La SCI [H]-Zahedy, assignée à la personne de son liquidateur, M. [G] [R], le 10 mars 2023 selon acte déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Si l'audience des plaidoiries du 12 juin 2024 et une nouvelle clôture a été prononcée.
SUR CE, LA COUR
Il y a lieu de prendre acte de ce que les parties sont convenues toutes deux, après signature du protocole d'accord du 5 décembre 2023, de l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a':
- prononcé la dissolution pour justes motifs de la société [Z]';
- désigné en qualité de liquidateur M. [G] [R] avec pour mission de liquider le patrimoine de la société [Z]';
- dit que la rémunération du liquidateur sera prélevée sur l'actif de la société [Z]';
- dit que le tribunal judiciaire sera compétent pour fixer la rémunération du liquidateur'qui sera supportée par la société [Z]';
- et condamné Mme [F] [B] à payer à M. [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
M. [H] se désiste en effet de ses demandes de dissolution- liquidation de la SCI [Z] et Mme [B], de l'appel qu'elle a formé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le protocole d'accord signé par M. [X] [H] et Mme [F] [B] le 5 décembre 2023 mettant fin à leur litige ;
Donne acte à M. [X] [H] de son acquiescement à la demande d'infirmation du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier et de son désistement de l'ensemble de ses demandes telles que formulées en première instance devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le greffier Le président