ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 020235
APPELANTE :
S.A.R.L. PANERIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] prise en la personne de Maître [Y] [X] et venant au droit de la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PANERIA, désigné ès qualités par jugement du tribunal de commerce de montpellier du 19 janvier 2024
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jenna CHASTEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Paneria créée en 2014, sise [Adresse 2] à [Localité 1], exploite un fonds de commerce de boulangerie.
Le 18 novembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.
Le 15 juin 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a homologué le plan de redressement proposé par la société Paneria, prévoyant l'apurement total d'un passif de 162 684,28 euros en dix échéances annuelles constantes à compter du 15 juin 2018 et une première répartition le 15 juin 2019 soit 10 % du passif admis.
La SARL Epilogue, prise en la personne de M. [Y] [X], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
À compter du mois d'octobre 2018, la société Paneria a cessé de payer ses cotisations sociales postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et transmis tardivement ses déclarations sociales.
Entre janvier 2019 et décembre 2023, l'URSSAF a fait délivrer huit contraintes à l'encontre de la société Paneria qui n'ont pas fait l'objet de réponse ou de recours.
En dépit de multiples tentatives de recouvrement forcé, la créance de l'URSSAF d'un montant global de 19'677,79 euros arrêté à la date du 11 avril 2023 est demeurée impayée.
Par exploit du 14 avril 2023, l'URSSAF a assigné la société Paneria en liquidation judiciaire.
En parallèle, la société Paneria a cessé de régler la 4ème échéance de son plan de redressement, contraignant également la société Epilogue, ès qualités, à solliciter la résolution dudit plan et le placement de la société Paneria en procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- prononcé la résolution du plan de redressement';
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Paneria';
- et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 janvier 2024.
Le 8 février 2024, la SARL Paneria a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 9 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 640-1 du code de commerce :
- de la recevoir en son appel';
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- de juger que l'URSSAF ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire'; que la société Paneria n'est pas en état de cessation des paiements'; et qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire';
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes';
- et condamner tout succombant à payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que le créancier doit rapporter la preuve de la cessation des paiements et non le débiteur ; qu'elle conteste devoir une quelconque somme à l'URSSAF et être en cessation des paiements ; qu'elle n'avait aucune dette et aucun passif exigible et que le tribunal ne pouvait pas retenir une date de cessation des paiements et prononcer la liquidation judiciaire de la société.
Par conclusions du 8 avril 2024, l'URSAFF demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L.631-19 et L. 626-27 du code de commerce, de'débouter la société Paneria de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrrépétibles.
L'URSSAF a répondu que la société Paneira n'a jamais exercé dans les formes et délais de rigueur un quelconque recours contre les contraintes émises à son endroit, de sorte que la créance postérieure de l'URSSAF chiffrée la somme de 16'526,69 € à la date du 10 janvier 2024 est sans contestation possible liquide, certaine et exigible ; que la société Paneira est à l'évidence dans l'incapacité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, ses nombreuses tentatives de recouvrement forcé n'ayant pas permis le remboursement de la créance de l'URSSAF, et par ailleurs la société étant dans l'impossibilité manifeste d'honorer les échéances du plan de redressement homologué par le tribunal de commerce le 21 mai 2021 ; que, par ailleurs, le bail commercial de l'appelante aurait été résilié à la suite d'un commandement de payer du 31 mai 2023 demeuré infructueux ; et que le tribunal de commerce de Montpellier a donc parfaitement apprécié l'état de cessation des paiements de la société, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Epilogue, intimée, a conclu le 2 avril 2024 aux mêmes fins.
La procédure a été communiquée le 9 février 2024 au ministère public.
MOTIFS
Il y a lieu de constater qu'au jour où la cour statue, l'appelant ne s'est pas acquitté de la taxe parafiscale prévue à 1635 bis P du code général des impots;
L' appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Paneira ;
La condamne aux entiers dépens.
le greffier, la présidente,