ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD53
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023f01083
APPELANTE :
SARL FUCO IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJSA représentée par Me [E] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SARL APARTHOTEL et SPA CERDANYA et SARL FUCO IMMOBILIER désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 20 septembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Jean-Philippe NESE
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Apparthotel et Spa Cerdanya exerce une activité d'exploitation directe ou indirecte d'établissements se rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de services.
La SARL Fuco Immobilier exerce une activité de promotion immobilière de logements.
M. [V] [P] [F] était le dirigeant social de ces deux sociétés.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2016, la société Fuco Immobilier a donné à bail commercial à la société Apparthotel et Spa Cerdanya pour une durée de 9 ans.
Le montant du loyer était fixé à la somme de 20'000 euros par an avec une part variable de 5 % du chiffre d'affaires dépassant les 600'000 euros.
La société Apparthotel et Spa Cerdanya s'est régulièrement acquittée du montant des loyers jusqu'au mois de décembre 2022.
Par jugement du 20 septembre 2023, elle a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la SELARL MJSA, en la personne de Me [E], étant désignée mandataire liquidateur.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société Espace Altitude a formulé une proposition de reprise de reprise du fonds de commerce appartenant à la société Apparthotel et Spa Cerdanya au prix de 50'000 euros.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a':
constaté que le bail commercial liant la société Apparthotel et Spa Cerdanya et la société Fuco Immobilier est toujours en cours';
autorisé la vente du fonds de la résidence de tourisme et spa' au bénéfice de la société Espace Altitude au prix de 50'000 euros';
dit qu'en l'absence de ventilation du prix de cession dudit fonds, et au regard de l'inventaire réalisé, il conviendra de prévoir d'affecter la somme de 40'000 euros pour les éléments incorporels et la somme de l0'000 euros pour les éléments corporels';
- et rappelé en tant que de besoin que la somme de 5'000 euros demeurera irrévocablement acquise à la liquidation judiciaire de la société Apparthotel et Spa Cerdanya.
Par déclaration du 12 février 2024, M. [V] [P] [F] a relevé appel de ce cette ordonnance, appel enrôlé sous le n° 24-734, auquel a été jointe la seconde procédure d'appel (RG 24-749 qu'il a engagée en intimant le liquidateur et la SAS Espace Altitude. Ces procédures d'appel ont fait l'objet d'un arrêt séparé rendu par ailleurs ce jour.
Par ailleurs par jugement du 13 décembre 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Perpignan a'constaté l'existence d'indices concordants de nature à caractériser l'existence d'une confusion des patrimoines de la société Apparthotel et Spa Cerdanya et de la société Fuco Immobilier, débouté la société Fuco Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
' prononcé l'extension de la procédure collective de la société Apparthotel et Spa Cerdanya à la société Fuco Immobilier,
' confirmé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2023 ;
' et confirmé la désignation de M [B] en qualité de juge-commissaire, de M. [X] en qualité de commissaire suppléant, et de la société MJSA en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur de la société.
Par déclaration du 13 février 2024, la SARL Fuco Immobilier, « prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social, sis à [Localité 4] » a interjeté appel de ce jugement en date du 13 décembre 2024, en intimant la société MJSA, liquidateur des sociétés Apparthotel et Spa Cerdanya et de Fuco Immobilier.
Par conclusions du 6 mai 2024, la société Fuco Immobilier, agissant en la personne de son représentant légal, demande à la cour :
In limine litis
' de prononcer la nullité du procès-verbal de signification à la société Fuco Immobilier le 20 décembre 2023 du jugement en date du 13 novembre 2023 ;
' d'infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement ;
' de débouter le liquidateur de ses demandes d'extension ;
' et de le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 22 avril 2024 la SELARL MJSA, en la personne de Me [E], liquidateur judiciaire de la société Apparthotel et Spa Cerdanya et de la société Fuco Immobilier, demande à la cour :
In limine litis
' de rejeter comme irrecevable et infondée la demande de nullité de la signification qu'il a faite le 20 décembre 2023 à la société Immobilier
' de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Fuco Immobilier le 12 février 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 13 décembre 2023 ;
Au fond
' de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 13 décembre 2023, et de prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ;
Et en tout état de cause, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis notifié aux autres parties par RPVA le 22 février 2024, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement déféré, et l'extension de la procédure collective de la société Apparthotel et Spa Cerdanya à la société Fuco Immobilier, en raison d'indices caractérisant une confusion de patrimoine entre ces deux sociétés.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2024.
MOTIFS :
Le liquidateur des sociétés Apparthotel et Spa Cerdanya et la société Espace altitude soulève une fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel en application de l'article R. 661-3 du code de commerce qui prévoit que :
« Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, ou d'interdiction prévue à l'article L653-8 », moyen ressortissant de la compétence d'office de la cour.
Il soutient que le jugement du 13 décembre 2023 frappé d'appel a été signifié par exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 à personne ; que l'acte délivré énonce clairement le délai d'appel de 10 jours à compter de la signification ; et que dès lors le délai d'appel a expiré pour la société Fuco Immobilier le 2 janvier 2024.
La société Fuco Immobilier sollicite l'annulation du procès-verbal de signification du jugement à la personne de M. [T] [S] qui n'est pas le gérant de la société, et à l'adresse [Adresse 1] qui n'est pas l'adresse de la société Fuco Immobilier, mais celle de la résidence de M. [T]. N'ayant pas trouvé la personne morale à son siège social, le commissaire de justice aurait dû dresser procès verbal de recherches infructueuses, et faire sa signification au domicile du gérant de la société Fuco Immobilier, en Espagne.
Mais la cour relève que le procès-verbal d'huissier mentionne que le jugement a été signifié à "la SARL Fuco immobilier
[Adresse 2]
[Localité 4]" à "[T] [S] en qualité d'associé qui s'est déclaré habilité à recevoir la copie de l'acte et a confirmé la réalité du siège social, rencontré [Adresse 1]" .
Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux des déclarations de la personne physique qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte au nom de la personne morale.
Contrairement à ce qui est soutenu, « la notification à un endroit quelconque de l'immeuble ne revient pas à autoriser la signification à un tiers dans tout immeuble comportant plusieurs lots », dans la mesure où d'une part M. [T] n'est pas un tiers, mais l'associé de la société Fuco Immobilier destinataire de l'acte s'étend déclaré habiliter à recevoir l'acte
D'autre part l'appelante affirme elle -même dans ses écritures que « le bâtiment sis [Adresse 6] a plusieurs accès, dont un au [Adresse 2] et d'autres au [Adresse 1]. », de sorte que la signification a été réalisée en l'immeuble du siège social de la société Fuco Immobilier.
L'acte de signification comporte par ailleurs l'indication d'avoir à exercer le recours par l'entremise d'un avocat « dans les 10 jours de la réception de la présente signification au greffe de la cour d'appel de Montpellier » en application des dispositions de l'article R. 661-3 du code commercent.
La déclaration d'appel étant datée du 12 février 2024, alors que le délai d'appel a expiré le mardi 2 janvier 2024, premier jour ouvrable suivant le 30 décembre 2023, l'appel formé par la société Fuco Immobilier est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Fuco Immobilier en la personne de son représentant légal contre le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 13 décembre 2023,
Dit que les dépens d'appel de seront employés en frais de la procédure collective.
Le greffier Le président