ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00806 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEDK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024f00099
APPELANT :
Monsieur [F] [N] ès-qualités de gérant de la SARLU STRATON
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [I] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU STRATON
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée le 14 mars 2024
S.A.S. BETON 66 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- de défaut;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La SARLU Straton, sise [Adresse 3] à [Localité 6], gérée par M. [F] [N], exerce des activités de maçonnerie générale, rénovation immobilière, et réalisation de tous les lots de second 'uvre du bâtiment.
La société Béton 66, sise [Adresse 7] à [Localité 6], exerce une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi.
Par ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Perpignan en date du 14 juin 2023, la société Béton 66 a sollicité le paiement d'une facture d'un montant de 4'253,74 euros à la société Straton.
Le 26 septembre 2023 ladite ordonnance a été signifiée, concomitamment à un commandement aux fins de saisie vente demeuré infructueux, l'huissier instrumentaire ayant dressé un procès-verbal de carence le 2 janvier 2024.
Par exploit du 15 janvier 2024, la société Béton 66 a assigné M. [F] [N] en redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a':
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Straton';
- désigné Mme [Y] [E] en qualité de juge-commissaire et M. [S] [W] en qualité de juge-commissaire suppléant';
- nommé Mme [I] [R] en qualité de mandataire judiciaire';
- fixé provisoirement au 18 janvier 2024 la date de cessation des paiements';
- ouvert une période d'observation en vue d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise';
- fixé au 31 juillet 2024 l'expiration de la période d'observation';
- commis la SELARL [H] [C], commissaire-priseur à [Localité 6] aux 'ns de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent';
- et ordonné l'emp1oi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Le 15 février 2024, M. [F] [N], en sa qualité de gérant de la SARLU Straton, a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 avril 2024, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, de déclarer la société Straton in bonis, et de condamner la société Béton 66 à payer la somme de 2'000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 avril 2024, la société Béton 66 demande à la cour, au visa des articles 455 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 631-1, L. 631-5 et suivants du code de commerce, de'rejeter l'ensemble des demandes de M. [N], de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société Straton à payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [I] [R], intimée, assignée le 14 mars 2024 par acte déposé à domicile, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a sollicité le 15 février 2024 la confirmation du jugement entrepris, celui-ci étant selon lui motivé de façon pertinente, sauf à effectuer le règlement de la somme de 4'253,74 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 juin 2024.
MOTIFS
Le gérant de la société Straton fait valoir que le tribunal a été saisi par la société Béton 66 le 15 janvier 2024 laquelle se prévalait d'une créance d'un montant de 4253,74 € ; que le tribunal ne précise pas quels éléments ont été recueillis pour constater cet état de cessation des paiements et quel est le titre exécutoire sur lequel se fonde la demande de la société Béton 66 ; qu'il n'est pas démontré que cette créance serait certaine, liquide et exigible ; qu'il n'est pas précisé les mesures d'exécution entreprises pour recouvrer la créance ni qu'elles seraient demeurées vaines ; et qu'en conséquence il n'est pas établi que le passif exigible excéderait l'actif disponible de la société, le jugement étant insuffisamment motivé à ce titre, de sorte que la société doit être déclarée in bonis.
Il convient de relever en premier lieu, s'agissant de la motivation, que le jugement déféré contient une motivation-type non adaptée aux circonstances de l'espèce, d'où il suit sa nullité.
Il doit ensuite, par l'effet dévolutif, être statué sur le fond du litige.
L'intimée justifie au fond disposer d'un titre exécutoire, en l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Perpignan, et par ses pièces 2 et 3 de l'exercice de voies d'exécution demeurées vaines, pour un montant pourtant modeste, de sorte que l'état de cessation des paiements de la société est établi, celle-ci se bornant pour sa part à avancer sans preuve qu'elle serait in bonis.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Perpignan ;
Statuant à nouveau
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Straton';
Désigne Mme [Y] [E] en qualité de juge-commissaire et M. [S] [W] en qualité de juge-commissaire suppléant';
Nomme Mme [I] [R] en qualité de mandataire judiciaire';
Fixe provisoirement au 18 janvier 2024 la date de cessation des paiements';
Ouvre une période d'observation en vue d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise';
Fixe au 31 juillet 2024 l'expiration de la période d'observation';
Commet la SELARL [H] [C], commissaire-priseur à [Localité 6] aux 'ns de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent';
Ordonne l'emp1oi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;
Y ajoutant
Condamne la SARLU Straton aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARLU Straton à payer à la société Beton 66 la somme de 2 000 € à ce titre.
Le greffier Le président