ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01016 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEQV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 00062
APPELANTE :
S.A.S. SOLUTION RENOV 34 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Organisme URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
Immeuble [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jenna CHASTEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EPILOGUE prise en la personne de Maître [D] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SAS SOLUTION RENOV 34 désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 9 février 2024
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Révocation de l'ordonnance de clôture du 25 Juin 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 2 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 23 mai 2024.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Solution Rénov 34, sise [Adresse 4] à [Localité 6], exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre en bâtiment.
Dans le courant de l'année 2023, l'URSSAF du Languedoc Roussillon lui a vainement adressé 6 contraintes, pour manquements à ses obligations déclaratives.
En dépit de plusieurs tentatives de recouvrement forcé, la créance de l'URSSAF, d'un montant total de 13'031,80 euros au 23 novembre 2023, est demeurée impayée.
Par exploit du 21 décembre 2023, l'URSSAF a assigné la société Solution Rénov 34 en redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Solution Rénov 34';
- fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 21 décembre 2023';
- désigné M. [Z] [W] en qualité de juge-commissaire et la SARL Épilogue, en la personne de M. [D] [L], en qualité de mandataire judiciaire';
- désigné la SCP Bertrand de Latour, commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire'de la société Solution Rénov 34 ;
- fixé à 15 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées';
- rappelé que l'exécution provisoire'est de droit ;
- et dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure de redressement.
Par déclaration du 23 février 2024, la SAS Solution Rénov 34 a relevé appel de ce jugement et a sollicité par assignation du 18 mars 2024 l'arrêt de l'exécution provisoire, ce qu'elle a obtenu par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de céans le 15 mai 2024.
Par conclusions du 28 juin 2024, la société Solution Rénov 34 demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de procédure civile :
- de la recevoir en son appel ;
à titre principal
- de prononcer la nullité du jugement entrepris';
à titre subsidiaire
- de l'infirmer ;
en tout état de cause
- de dire qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire';
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes';
- et de la condamner à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile contrôlée entiers dépens.
Par conclusions du 7 mai 2024, l'URSSAF demande à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile et des articles L. 631-1 et R. 631-2 du code de commerce, de'débouter la Solution Rénov 34 de l'ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 2 mai 2024, la société Épilogue, en la personne de Me [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile et de l'article L. 631-1 du code de commerce':
- de rejeter la demande en nullité du jugement ;
- de déclarer que le jugement entrepris est motivé, et de le confirmer en toutes ses dispositions ;
- de dire que la société Solution Rénov 34 est en état de cessation des paiements ;
en tout état de cause
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes';
- et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le ministère public a sollicité le 23 mai 2024, la confirmation du jugement entrepris, sauf éléments nouveaux, l'absence de motivation par le tribunal pouvant s'expliquer par le peu de renseignements donnés par la société Solution Rénov 34 et par son absence à l'audience.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience des plaidoiries du 2 juillet 2024, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture datée du 25 juin 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS
La société Solution Rénov 34 fait valoir qu'il n'appartient pas au débiteur de rapporter la preuve négative de ce qu'il n'est pas en état de cessation des paiements, mais au créancier ; qu'il ne suffit pas d'exciper d'une prétendue créance pour rapporter la preuve de la cessation des paiements qui se distingue du refus du paiement et qui doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de redressement judiciaire, selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation ; que s'agissant de l'URSSAF, la société Solution Rénov 34 produit un décompte au 27 février 2024 d'où il ressort qu'elle est débitrice envers cet organisme d'un peu moins de 4 192 €, et non de 17'652,94€ ; que son solde créditeur de 4 867,36 € permettait de solder la créance de l'URSSAF ; que le nouvel extrait de compte du mois d'avril 2024 fait apparaître plus de 8568 € de trésorerie, démontrant de plus fort ses capacités financières ; que les décomptes de l'URSSAF ne sont pas probants; et le 11 avril 2024, elle avait attesté que la société Solution Rénov 34 était à jour de ses cotisations.
L'URSSAF répond qu'à compter de l'année 2021 la société a régulièrement manqué à ses obligations déclaratives à l'égard de l'URSSAF ; qu'elle a dû lui délivrer sur la seule année 2023 pas moins de six contraintes ; qu'en dépit de plusieurs tentatives de recouvrement forcé, la créance d'un montant global de 13'031,80 euros en date du 23 novembre 2023 est demeurée impayée ; que la débitrice a soldé postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement une partie seulement des causes de l'assignation, de sorte qu'elle demeure redevable de la somme de 5799,86 € selon décompte au 2 avril 2024.
Le mandataire judiciaire, fait valoir dans ses écritures, antérieures au délibéré du délégataire du premier président ayant suspendu l'exécution provisoire, qu'aux 13'031,80 euros dont est créancière l'URSSAF au titre du compte employeur, la débitrice est redevable de la somme de 1400,56 € au titre des frais d'exécution ; que l'URSSAF par les contraintes émises justifie dès lors, faute de contestation régulière, d'une créance certaine, liquide et exigible, et non réglée par l'appelante au moment où le juge a statué ; que le passif déclaré de la débitrice s'élève au jour des conclusions du liquidateur à la somme de 20'261,91 euros ; qu' elle affirme disposer d'une trésorerie suffisante, de sorte qu'elle ne serait pas en état de cessation des paiements, mais se borne à produire un extrait en date du 11 avril 2024 faisant état d'un faible solde créditeur d'un montant de 8 568,24 €, de sorte qu'elle ne justifie pas disposer d'un actif suffisant pour faire face au passif exigible ; et qu'il résulte des premières investigations du mandataire judiciaire que la comptabilité des trois dernières années de la société Solution Rénov 34 est en cours d'établissement par la société AMP conseil enfin mandatée à cet effet.
SUR CE
Le jugement qui comporte une motivation-type, non adaptée à l'espèce n'est pas motivé et encourt dès lors l'annulation.
La cour, étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit cependant statuer sur le fond du litige.
Plusieurs tentatives de recouvrement forcé pratiquées par l'URSSAF au préjudice du débiteur sont demeurées vaines, notamment une saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2023 entre les mains du Crédit Agricole sur les comptes de la société Solution Renov 34, le solde à cette date étant débiteur de 2140,74€, de même qu'un commandement de saisie vente du 20 mars 2023.
L'URSSAF qui a déclaré une créance totale d'un montant de 17'652,94 € à titre privilégié et 149,98 € à titre chirographaire le 26 février 2024 a réactualisé le montant de sa créance en produisant un décompte des débits de la société Solution Rénov 34 à la date du 2 avril 2024 démontrant l'existence d'un solde débiteur s'élevant à 5799,86 € en principal.
Au jour où la cour statue, la société débitrice ne démontre pas avoir effectué entre ses mains quelque paiement supplémentaire à ceux ainsi comptabilisés par l'URSSAF.
Par ailleurs, l'Agirc-Arrco avait déclaré le 16 février 2024 une créance à titre privilégié d'un montant de 2446 €.
Ayant obtenu la suspension de l'exécution provisoire, le gérant de la débitrice aurait pu s'acquitter du solde sa dette avec la trésorerie suffisante dont elle avance sans preuve disposer, la photocopie d'un relevé de compte créditeur au 27 juin 2024 de plus de 15'000 €, tronquée pour ne couvrir ainsi qu'une quinzaine de jours, du 11 juin 2024 au 26 juin 2024, qu'elle produit et qui ne permet pas d'appréhender sa trésorerie réelle, étant insuffisante à cet égard.
À défaut, la société Solution Rénov 34 est toujours dans l'impossibilité faire face a son passif exigible avec son actif disponible et elle est encore à ce jour en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. Les dispositions du jugement annulé ayant ordonné son redressement judiciaire seront en conséquence reprises au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 février 2024 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Solution Rénov 34';
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 décembre 2023';
Désigne M. [Z] [W] en qualité de juge-commissaire et la SARL Épilogue, en la personne de M. [D] [L], en qualité de mandataire judiciaire';
Désigne la SCP Bertrand de Latour, commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire'de la société Solution Rénov 34 ;
Fixe à 15 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées';
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,