COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2024
N° 2024 - 157
N° RG 24/03606 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJZZ
[V] [L]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
Association ATAL
[R] [E]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 05 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/217.
ENTRE :
Madame [V] [L]
née le 21 Mai 1984 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelante
Non comparante, représentée par Me Géraldine GELY, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté
Association ATAL
Madame [R] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Curateur, requérant
Non représentée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2024, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière .
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 05 Juillet 2024,
Vu l'appel formé le 09 Juillet 2024 par Madame [V] [L] reçu au greffe de la cour le 11 Juillet 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Juillet 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à l'association ATAL et à Madame [R] [E] les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2024 à 14 H 00,
Vu l'avis du ministère public en date du 22 juillet 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Juillet 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [L] est non comparante à l'audience.
L'avocat de Madame [V] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il y a une nette amélioration de l'état de santé de l'appelante, le service médical envisgeant même une permission de sortir ce week-end et que l'hospitlaisation devrait être pouvoir levée à court ou moyen terme.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 09 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 05 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis motivé établi par le docteur [B] [U] le 1er juillet 2024 en vue de l'audience devant le premier juge, que Madame [L], en soins sans consentement depuis le 25 juillet 2022, a été admise à nouveau pour une nouvelle décompensation délirante aiguë de son trouble chronique en lien avec une rupture thérapeutique alors qu'elle se trouvait en programme de soins, le médecin relevant le jour de son examen les éléments médicaux suivants :
'Ce jour, la patiente est calme. Son discours logorrhéique est dominé par un délire de persécution.
La thymie est légèrement élevée (gérable). On note une labilité émotionnelle associée. Une insomnie durant plusieurs jours a été constatée.
Anosognosie totale.
Le comportement est imprévisible avec un risque de mise en danger pour elle et autrui.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers (admission d'urgence) est à maintenir en hospitalisation complète'.
Selon avis motivé en date du 19 juillet 2024, le Docteur [U] [B] fait état des éléments cliniques suivants : 'Madame [L] est en SSC depuis le 25/07/2024 pour une décompensation psychotique aigue dans un contexte de rupture therapeutique.
Suite à plusieurs mois d'hospitalisation, un programme de soins avait été élaboré en accord avec la patiente.
Celui-ci permettant un retour à domicile tout en ayant la possibilité de surveiller l'évolution et les thérapeutiques (indispensables) de Madame [L].
Après être restée chez elle pendant 4 mois, Madame a réintégré l'hôpital en hospitalisation à temps plein suite à des difficultés de prise de traitement, ce qui peut amener à une décompensation aigue.
Ce jour, Madame se présente calme et coopérante pour les soins.
On note une thymie légèrement exaltée, une logorrhée, une graphorrhée et des idées de persécution (dimension délirante).ll n'y a pas
Au vu des antécédents de la patiente (plusieurs décompensations et hospitalisations), il me semble opportun de maintenir la mesure de soins sans consentement.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d'un Tiers (en urgence) est à maintenir en hospitalisation complète'
Ces éléments médicaux précis et circonstanciés établissent que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [V] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'association ATAL et à Madame [R] [E].
La greffière Le magistrat délégué