ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00734 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD6X
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2023
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANT :
Monsieur [Y] [O] [X] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL FUCO IMMOBILIER, de la société APPARTHOTEL et de SPA CERDANYA
[Adresse 8]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de de Maitre [R] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL APPARTHOTEL et SPA CERDANYA désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 20 septembre 2023
[Adresse 4] Rés. [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ESPACE ALTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine RAYNAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Jean-Philippe NESE
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Apparthotel et Spa Cerdanya exerce une activité d'exploitation directe ou indirecte d'établissements se rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de services.
La SARL Fuco Immobilier exerce une activité de promotion immobilière de logements.
M. [Y] [O] [X] était le dirigeant social de ces deux sociétés.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2016, la société Fuco Immobilier a donné à bail commercial à la société Apparthotel et Spa Cerdanya pour une durée de 9 ans.
Le montant du loyer était fixé à la somme de 20'000 euros par an avec une part variable de 5 % du chiffre d'affaires dépassant les 600'000 euros.
La société Apparthotel et Spa Cerdanya s'est régulièrement acquittée du montant des loyers jusqu'au mois de décembre 2022.
Par jugement du 20 septembre 2023, elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL MJSA, en la personne de Me [H], étant désignée mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, la procédure de liquidation judiciaire de la société Apparthotel et Spa Cerdanya a été étendue à la société Fuco Immobilier.
Par ailleurs par déclaration du 13 février 2024, la SARL FUCO, représentée par son gérant en exercice, a interjeté appel de ce jugement en intimant la société MJSA, liquidateur de la société Apparthotel et Spa Cerdanya et la SARL FUCO immobilier, appel enregistré sous le n° 24-720 objet d'un arrêt séparé rendu ce jour.
Dans le cadre des opérations de liquidation, la société Espace Altitude a formulé une proposition de reprise du fonds de commerce appartenant à la société Apparthotel et Spa Cerdanya au prix de 50'000 euros.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, (l'ordonnance déférée) le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan, statuant sur requête du liquidateur, a':
constaté que le bail commercial liant la société Apparthotel et Spa Cerdanya et la société Fuco Immobilier est toujours en cours';
autorisé la vente du fonds de la résidence de tourisme et spa' au bénéfice de la société Espace Altitude au prix de 50'000 euros';
dit qu'en l'absence de ventilation du prix de cession dudit fonds, et au regard de l'inventaire réalisé, il conviendra de prévoir d'affecter la somme de 40'000 euros pour les éléments incorporels et la somme de l0'000 euros pour les éléments corporels';
- et rappelé en tant que de besoin que la somme de 5'000 euros demeurera irrévocablement acquise à la liquidation judiciaire de la société Apparthotel et Spa Cerdanya.
Le juge-commissaire retient en ses motifs que selon les dispositions de l'article L.640-1 alinéa 2 du code de commerce : «'La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre 'n à l 'activité de l'entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » ; que le critère du prix offert pour la reprise constitue un élément déterminant s'agissant d'une vente de fonds de commerce intervenant dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire devant permettre à terme la meilleure répartition possible au béné'ce des créanciers admis, et qu'i1 convient également de veiller à garantir les offres en vue d'assurer la pérennité de la reprise et le paiement du prix ; que le candidat cessionnaire a eu parfaite connaissance des conditions de la cession du fonds de commerce, des aléas judiciaires et des contraintes y attachées, et a indiqué en faire son affaire personnelle sans que la responsabilité de la liquidation judiciaire puisse être engagée ; que la vente du fonds de commerce permettrait également d'assurer la préservation des lieux, et ce dans un contexte où la liquidation judiciaire est désormais propriétaire des murs suite à l'extension de la procédure à la SARL Fuco Immobilier.
Le 12 février 2024, M. [Y] [O] [X], agissant «'tant son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL Fuco Immobilier », a relevé appel de ce cette ordonnance, appel enrôlé sous le n° 24-734, auquel a été jointe la seconde procédure d'appel (RG 24-749), engagée à titre personnel et ès qualités, en intimant le liquidateur et la SAS Espace Altitude.
Par conclusions du 6 mai 2024, M. [O] [X] demande à la cour :
d' ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le numéro 24-720';
de juger recevable l'appel interjeté';
de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes';
d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée';
de débouter la société MJSA de sa demande tendant à voir autoriser la vente du fonds de commerce de la résidence de tourisme et spa situé à [Localité 5] au prix de 50'000 euros au profit de la société Espace Altitude';
d'autoriser la cession du fonds de commerce de la société Aparthotel et Spa Cerdanya à la société Fuco Immobilier moyennant le prix de 70'000 euros';
et de condamner la partie succombant aux dépens.
Par conclusions du 15 avril 2024 la SELARL MJSA, en personne de Me [K], liquidateur judiciaire de la société Apparthotel et Spa Cerdanya , demande à la cour :
In limine litis
' de prononcer la nullité des déclarations d'appel en date du 12 février 2024 (RG 24/734) et 13 février 2024 (24/749) ;
' à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure enrôlée sous le n° 24-700 ;
' à défaut de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y] [O] [X] les 12 et 13 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance du 19 décembre 2003 ;
' de déclarer irrecevables les appels formés par les sociétés Apparthotel et Spa Cerdanya suivant déclaration du 13 février 2024 suivant déclarations en date des 12 et 13 févriers 2024 contrôle ordonnance en date du 19 décembre 2000
À titre subsidiaire
' de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Fuco Immobilier ;
' de déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] [O] [X] en son nom propre et par la société Apparthotel et Spa Cerdanya , tenant leur défaut d'intérêt à agir ;
' et en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
' de condamner M. [Y] [O] [X] à verser à Me [K] la somme de 3500 € au titre de code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 30 mai 2024, la SAS Espace Altitude demande à la cour, au visa des articles 900 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 661-1 et suivants, R. 642-37-3 et R. 661-1 et suivants du code de commerce':
à titre liminaire et avant-dire droit
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir relative à l'extension de la procédure collective à l'encontre de la société Fuco Immobilier ;
- de prononcer la nullité des déclarations d'appel datées des 12 et 13 février 2024 ;
à titre principal
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel réalisé par la société Fuco Immobilier et la société Apparthotel et Spa Cerdanya comme tardif ;
- de juger que M. [Y] [O] [X] n'a aucune qualité ni aucun intérêt à interjeter appel de l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire
- de prononcer l'irrecevabilité de la demande de réformation en application du principe de non-contradiction au détriment d'autrui ;
à titre infiniment subsidiaire
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par les appelants à l'encontre de l'ordonnance autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce fondé sur le non-respect du droit de préemption ;
Et en tout état de cause
- de débouter M. [O] [X] ainsi que la société Fuco Immobilier et la société Apparthotel et Spa Cerdanya de l'ensemble de leurs demandes';
- et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ;
- et de condamner M. [Y] [O] [X], la société Fuco Immobilier et la société Apparthotel et Spa Cerdanya in solidum au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par avis notifié aux autres parties par RPVA le 22 février 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2024.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 24-720 les appels portant sur deux décisions distinctes, ici une ordonnance du juge-commissaire, l'utre, un juement du tribunal de commerce.
Le liquidateur des sociétés Apparthotel et Spa Cerdanya et la société Espace altitude soulève un moyen d'irrecevabilité recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel, en invoquant l'article R. 661-3 du code de commerce aux termes duquel « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, ou d'interdiction prévue à l'article L653-8 », fin de non-recevoir que la cour doit relever d'office si l'appel a été interjeté dans le délai légal ; que l'ordonnance frappée d'appel a été signifiée le 16 janvier 2024 aux sociétés Fuco Immobilier et Apparthotel et Spa Cerdanya, de sorte que ces dernières disposaient d'un délai expirant le 26 janvier 2024 pour relever appel de cette ordonnance, et que leur appel est tardif.
Le liquidateur ajoute, pour répondre à l'argument qui lui est opposé, qu'il importe peu que les déclarations ne mentionnent une adresse située en Espagne, les délais de distance de de l'article 643 du code de procédure civile ne concernant que les sociétés ayant leur siège social à l'étranger, alors que tel n'est pas le cas d'espèce, la domiciliation personnelle du gérant à l'étranger, étant inopérante à cet égard dans la mesure où il n'est pas partie à l'instance ; qu'il s'agit d'une tentative de la part de de M. [Y] [O] [X] de bénéficier artificiellement de l'augmentation de délai.
M. [Y] [O] [X] « tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Immobilier, de la SARL Apparthotel et Spa Cerdanya » répond que faute de preuve de la notification qui aurait été faite par le greffe du tribunal de commerce, la signification est intervenue au domicile du gérant en Espagne, de sorte que le délai d'appel de 15 jours a été prorogé de deux mois en application de l'article 643 du code de procédure civile.
Mais la cour relève que si M. [Y] [O] [X] a reçu signification de l'ordonnance qu'il querelle à son domicile personnel en Espagne, c'est « en qualité de gérant de la société Apparthotel et Spa Cerdanya » et « en sa qualité de gérant de la société Fuco Immobilier » toutes deux ayant leur siège social en France. L'acte de signification comporte en outre l'indication d'avoir à exercer le recours par l'entremise d'un avocat « dans les 10 jours de la réception de la présente signification au greffe de la cour d'appel de Montpellier ».
L'acte de signification produite comporte par ailleurs le cachet de l'autorité espagnole daté du 16 janvier 2024, de sorte que celle-ci a date certaine et que le délai d'appel de l'ordonnance a expiré le 26 janvier 2024 à minuit.
Les déclarations d'appel effectuées par M. [O] [X] étant datées des 12 et 13 février 2024, il y a lieu de déclarer les appels qu'il a formés au nom des sociétés, irrecevables.
Concernant les appels des 12 et 13 févriers en ce qu'il sont formés par M. [Y] [O] [X] à titre personnel et dès lors bénéficiant de la prolongation du délai d'appel de deux mois, les intimés plaident utilement que M. [O] [X] n'est pas partie à la procédure, alors que le recours prévu à l'article R642-37-3 du code de commerce n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré de biens meubles appartenant au débiteur en application de l'article L642-19 du code de commerce.
M. [Y] [O] [X] n'a fait aucune réplique à ce moyen tiré de son absence de qualité à agir ; ses appels à titre personnel ne sont pas davantage recevables.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à jonction de la présente procédure d'appel avec celle enregistrée sous le numéro RG 24-720 ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déclare irrecevables les appels formés les 12 et 13 février 2024 contre l'ordonnance du juge- commissaire du tribunal de commerce de Perpignan en date du 19 décembre 2023, par M. [Y] [O] [X], agissant tant en son nom personnel et qu'en qualité de gérant de la société Fuco Immobilier et de la société Apparthotel et Spa Cerdanya ;
Condamne M. [Y] [O] [X], à titre personnel, à payer à la SA Espace Altitude la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le président