ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 JANVIER 2024
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 8]
N° RG 2023021168
APPELANTE :
SARL ETERNEL OR, Société à responsabilité limitée au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 533 751 699 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de la SELAS OCMJ représentée par Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Denis CLERMONT
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Eternel Or, sise [Adresse 3] à [Localité 7], exerçait une activité d'achat et vente d'or, de métaux précieux et pièces monétaires.
Par jugements en date des 3 juin et 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé cette société en redressement puis en liquidation judiciaire, et désigné M. [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 11 juillet 2022, l'URSSAF Languedoc Roussillon a déclaré sa créance entre les mains de M. [U] [H], ès qualités, pour un montant total de 191 560,07 euros à titre privilégié dont 161'560,07 euros au titre des cotisations impayées entre 2016 et 2019 et 30 000 euros au titre de régularisations diverses.
Le 20 décembre 2022, le liquidateur a contesté cette créance, motif pris de l'absence d'éléments justificatifs.
Le 30 décembre 2022, l'URSSAF Languedoc Roussillon a ramené le montant de sa créance déclarée à 161 560,07 euros à titre privilégié, et communiqué à M. [U] [H], ès qualités, l'ensemble des éléments justificatifs.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024 (l'ordonnance déférée) le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a'admis la créance de l'URSSAF à titre privilégié et définitif à hauteur de 161 560,07 €.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, la SARL Eternel Or et son liquidateur relevé appel de cette ordonnance signifiée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions du 3 juin 2024, "la SARL Éternel Or, (') dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, et » domicile en la personne de son représentant légalet maître [H] [U] de la SELAS OCMJ en qualité de mandataire de la société Eternel Or" demandent à la cour, au visa de l'articles 961 du code de procédure civile et L. 624-3 du code de commerce :
- de déclarer son appel recevable';
- de débouter l'intimée de sa demande de caducité de l'appel';
- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance URSSAF à titre privilégié et définitif pour un montant de 161 560,07 euros';
- de constater la nullité de la signification de la contrainte intervenue le 2 septembre 2021';
- de rejeter la totalité de la créance URSSAF';
- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes';
- et de statuer ce que de droit en matière de dépens.
Par conclusions du 4 juin 2024, l'URSSAF demande à la cour, au visa des articles 553 et 905-2 du code de procédure civile, des articles L. 244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 622-49 du code de commerce de':
de juger la déclaration d'appel caduque et l'appel irrecevable';
de dire l'appel infondé';
de débouter la société Eternel Or de l'intégralité de ses demandes';
de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée';
et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public a reçu communication et s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2024.
MOTIFS
L' URSSAF soulève un incident de procédure dans le dispositif de ses conclusions adressées à la courpar lequel elle fait valoir que la déclaration d'appel a été régularisée au nom de la société Eternel Or et de M. [U] [H] de la Selas OCMJ mandataire liquidateur, alors que seule la société Eternel Or a conclu au soutien de son appel dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, et les premières conclusions déposées par M. [H] ès qualités étant datées du 27 mai 2024, tandis que l'avis de fixation à bref délai est daté du 5 février 2024, de sorte que, tenant l'indivisibilité du litige en matière de fixation du passif, la déclaration d'appel est caduque et l'appel irrecevable.
Les appelantes répondent dans leurs dernières écritures qu'en application des articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé et les conclusions doivent indiquer s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications requises n'ont pas été fournies ; cette fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats ; et que les présentes conclusions régularisent les précédentes en ce qu'elles mentionnent le mandataire liquidateur en sa qualité de représentant de la société Éternel Or.
Mais les premières conclusions déposées le 4 mars 2024 dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ont été prises au seul nom de la société débitrice : « la SARL Éternel Or en la personne de son représentant légal », et non au nom du second appelant, Maître [H] [U] de la SELAS OCMJ en qualité de mandataire de la société Eternel Or, lequel n'a ainsi conclu pour la première fois que le 3 juin 2024. N'ayant n'a pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, son appel est caduc, les prescriptions de l'article 905-2 ne s'analysant pas en un simple vice de forme des conclusions.
Le litige étant indivisible en matière d'admission de créance entre les trois parties, le créancier, le débiteur et le liquidateur, l'appel formé par les deux appelants est en conséquence caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduc l'appel formé le 24 janvier 2024 par la société Eternel Or et par Me [H] [U] en qualité de liquidateur de la société Eternel Or,
Dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président