REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02057
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 22 Juillet 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [I] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 11/03/1974 à [Localité 3] (BELGIQUE)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparante, non assistée à sa demande
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [J]a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 juin 2024, par décision du préfet de Police de [Localité 4] dans un contexte de:
-comportement inadapté dans le commissariat de police du [Localité 4] où elle était venue porter plainte, tenant des propos confus; l'intéressée a été conduite aux urgences médico-chirurgicales de l'[2] et admise en infirmerie psychiatrique;
-éléments délirants de persécution diffus, avec nombreux propos autour d"un même persécuteur (son ancienne Iogeuse qui aurait envoyé des sbires découper sa porte et la mettre dehors et refus de prendre sa plainte au commissariat);
-attitude tendue, sthénique, vociférante, réticente, inaccessible, acuité délirante à thème de persécution et mécanismes intuitif, interprétatif, imaginatif, avec anosognosie, adhésion affective,
-Mme [I] [J], au regard des troubles constatés, nécessite des soins psychiatriques, en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par requête du 28 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Mme [I] [J] a comparu et souhaité assurer sa défense sans l'assistance de l'avocat commis d'office désigné.
Mme [I] [J] a excipé d'un internement abusif la concernant, sans visite ni appel, et dénoncé une complicité entre la police et sa propriétaire, qui l'a expulsée fin juin dans des conditions qu'elle estime illcicites.
Elle a sollicité la main-levée de la mesure pour notamment trois motifs, afin d'incinérer ses chats décédés fin juin, d'apporter une aide quotidienne à un ami âgé qui lui a proposé de l'héberger, et de reprendre ses affaires se trouvant dans un box dont le contrat de location est arrivé à échéance le 30 juin 2024.
Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'avocate générale a constaté que si le contexte était difficile pour Mme [I] [J], la juridiction doit statuer au vu de certitficats médicaux qui indiquent la nécessité de poursuivre la mesure.
Elle a souligné que les trois problèmes soulevés par Mme [I] [J] pouvaient être résolus sans lever la mesure, et a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le certificat médical de situation du 19 juillet 2024 indique que la patiente est auditionnable et qu'il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète pour exploration diagnostic et mise en place un traitement adapté.
MOTIVATION
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [J] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention a exactement rappelé qu'il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical motivé du 2juillet2024 que Mme [I] [J] a présenté des troubles du comportement avec hétéro agressivité dans un lieu public, qu'elle est en errance pathologique depuis plusieurs mois, suite à une mesure d'expulsion de ce logement, qu'elle présente une tension psychique et une agitation marquée, verbalisant des idées délirantes de persécution et de préjudice à l'égard de son ancien propriétaire et de différentes institutions, n'a pas conscience du caractère pathologique de ces troubles et s'oppose activement aux soins.
Le certificat médical de situation produit en appel, en date du 19 juillet 2024 indique que la patiente alterne entre hostilité et désinhibition, avec une irritabilité marquée sous-tendue par un vécu délirant persécutif .
Il ajoute qu'elle adhère complètement au contenu de son délire avec retentissement affectif et comportemental important et une opposition active aux soins.
Il est considéré comme nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète et continue, pour exploration diagnostique, mise en place d'un traitement adapté et surveillance continue, en l'état du retentissement fonctionnel significatif des troubles, de l'absence de conscience du caractére pathologique et de l'opposition aux soins.
Ainsi, il en résulte que Mme [I] [J] présente des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée, les trois difficultés soulevées par Mme [I] [J] à l'audience pouvant trouver des solutions sans nécessité de lever la mesure d'hospitalisation complète, indispensable sur le plan médical.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 23 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 juillet 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris