Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 23 juillet 2024 concernant l'appel interjeté par M. [R] [L], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention. L'appel faisait suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait rejeté une exception de nullité et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu'au 16 août 2024. La Cour a jugé l'appel manifestement irrecevable en raison de son absence de motivation substantielle et a donc rejeté la déclaration d'appel.
Arguments pertinents
1. Absence de motivation de l'appel : La Cour a souligné que l'appel de M. [L] était dénué de motivation, se limitant à une mention vague sur les "irrégularités de la procédure". La Cour a précisé que cette mention ne suffisait pas à critiquer les éléments de l'ordonnance initiale.
> "la seule mention 'sur les irrégularités de la procédure' ne saurait être suffisante dans la mesure où aucun élément de l'ordonnance n'est critiqué".
2. Inadéquation des justifications fournies : M. [L] a tenté de justifier sa situation en indiquant qu'il travaillait pour une entreprise et résidait à une adresse donnée, mais ces affirmations n'étaient pas étayées par des documents probants.
> "la mention 'sur la forme' se limite aux précisions suivantes 'je travaille au sein de l'entreprise ALP déménagement' et 'je réside de façon stable et effective au [Adresse 1]' n'est étayée d'aucun document".
3. Conditions d'assignation à résidence : La Cour a également noté qu'en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité, M. [L] ne pouvait pas bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
> "en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, M. [L] ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L 743-13".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 : Cet article stipule que l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties en cas d'irrecevabilité manifeste. La Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de l'appel de M. [L].
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R 743-11 : Cet article précise les conditions de motivation de l'appel. La Cour a constaté que l'appel de M. [L] ne respectait pas ces conditions, ce qui a conduit à sa décision.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. [L] en raison de son caractère manifestement irrecevable, soulignant l'importance d'une motivation adéquate et de la présentation de preuves substantielles pour soutenir les arguments avancés.