N° RG 20/05757 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGI3
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 septembre 2020
RG : 2019j00746
S.A.R.L. EDIFICE
C/
S.A.R.L. GRAND CHAMPS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EDIFICE au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 500 338 488 RCS LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363
INTIMEE :
S.A.R.L. GRAND CHAMPS au capital de 25.000 €, inscrite au R.C.S.
CRETEIL sous le n450 992 052, avec établissement principal à l'enseigne SAD'S INTERIM : [Adresse 5] à [Localité 2], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331
Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Edifice a fait appel à la société Grand champs pour que celle-ci mette à sa disposition des travailleurs intérimaires dans le cadre de contrats de travail temporaire.
Des factures correspondantes à des prestations pour le compte de la société Edifice s'échelonnant du 29 juillet 2018 au 7 octobre 2018, ont été émises par la société Grand champs, pour un montant total de 23.356,80 euros. La société Grand champs a mis en demeure la société Edifice de régler ces factures sans en obtenir le paiement.
Par acte d'huissier du 19 avril 2019, la société Grand champs a assigné la société Edifice en paiement de ces factures.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné la société Edifice à payer à la société Grand champs Ia somme de 23.356,80 euros à titre principal augmenté des intérêts de chaque facture échue au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 343-2 du code
civil,
- rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de la société Edifice,
- débouté la société Grand champs de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Edifice à payer à la société Grand champs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Edifice aux entiers dépens de l'instance.
La société Edifice a interjeté appel par déclaration du 20 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2021, la société Edifice demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- dire et juger que les contestations formulées par elle aux demandes formées par la société Grand champs sont recevables et bien fondées,
- dire et juger que les contrats de mise à disposition versés aux débats ne sont pas signés et que les conditions générales et particulières mentionnées ne sont pas rentrées dans le champ contractuel,
- dire et juger que le montant des sommes refacturées n'est pas justifié dans la mesure où il n'est pas justifié d'un accord sur le taux de refacturation pour chaque salarié,
- dire et juger que les relevés d'heures versés aux débats ne disposent que d'une valeur probante limitée dans la mesure où ils n'émanent pas de son responsable mentionné dans les contrats susvisés, ou qu'ils ne sont pas signés, ou qu'ils sont illisibles ou communiqués de façon tronquée.
- débouter, en conséquence, la société Grand champs de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir une somme de 15.412 euros à la société Grand champs et qu'elle offre de régler cette somme sur présentation d'un accord de la demanderesse de recevoir cette somme à titre de solde de tout compte ou du jugement à intervenir,
- condamner la société Grand champs à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et de toutes ses suites.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2021, la société Grand champs demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1998 et suivants du code civil, de :
- débouter la société Edifice de son appel et le déclarer non fondé,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement ;
- confirmer la condamnation prononcée, mais la limiter à la somme de 15.671,32 euros, montant des sommes versées à titre de salaires aux travailleurs intérimaires et au titre des différentes charges sociales sur salaires.
Y ajoutant :
- condamner la société Edifice à payer à la concluante la somme supplémentaire de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel que Me. Guillaud sera autorisé à recouvrer directement à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 28 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Edifice fait valoir que :
- les contrats produits par l'intimée ne portent ni le tampon, ni la signature d'un de ses représentants ; les conditions générales de vente ne sont pas rentrées dans le champ contractuel ; l'intimée en a conscience, comme l'atteste son absence d'application de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris,
- l'intimée ne peut se prévaloir d'un accord sur la chose et le prix,
- il n'est pas justifié de la signature des relevés d'heures par un responsable habilité de la concluante ; le responsable mentionné, lorsqu'il l'est, diffère de celui mentionné dans les contrats ; un seul relevé mentionne le nom du responsable également mentionné dans les contrats ; il n'est pas signé, ce qui est confirmé par l'intéressé,
- beaucoup de relevés sont illisibles, partiellement transmis, et ne comportent pas toujours le chantier concerné ; leur valeur probante est sujette à caution et contestée par la concluante,
- le coût de la prestation facturé n'est pas rentré dans le champ contractuel ; l'intimée ne justifie pas d'un accord de la concluante sur les montants sollicités ; au contraire, elle n'a cessé de contester le montant ; elle ne doit qu'une somme de 15.412 euros.
La société Grand champs réplique que :
- la reconnaissance par l'appelante dans ses conclusions de devoir une somme de 15.412 euros confirme les mises à disposition,
- la lettre de l'appelante du 18 janvier 2019 répondant à une mise en demeure de la concluante listait les prétendues anomalies concernant un travailleur relativement au nombre d'heures, au taux horaire et à l'envoi d'une facture,
- l'appelante a par la suite modifié ses prétentions mais elle ne peut prétendre l'inexistence d'accord contractuels, alors que le retour des contrats lui a été réclamé sans qu'elle ne s'exécute,
- le prix contractuel est démontré par l'appelante elle-même dans sa lettre du 18 janvier 2019 'entre 27 et 28 euros de l'heure' ; par conséquent, selon ses calculs, l'appelante ne conteste qu'une somme de 360 euros HT,
- en l'absence de dispositions contractuelles précisant notamment l'identité du signataire des relevés d'heures, elle peut invoquer la théorie du mandat apparent,
- l'appelante offre de payer le prix pour les relevés d'heures de sorte qu'elle reconnaît ces derniers, confirmant que les travailleurs intérimaires faisaient signer leurs relevés d'heures sur les chantiers par le responsable présent sans qu'une stipulation contractuelle ne s'y oppose,
- à titre subsidiaire et en tout état de cause, elle a droit au remboursement des sommes versées aux travailleurs intérimaires qui ont été régulièrement déclarés à l'URSSAF avant l'embauche ; selon les bulletins de salaires et le tableau récapitulatif produits par la concluante, le cumul brut de cette somme est de 15.671,32 euros.
Sur ce,
Selon l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En l'espèce, la société Grands champs qui demande l'exécution de l'obligation à paiement produit dix factures avec les relevés d'heures correspondants signés par le client ainsi que des mises en demeure.
Elle produit également des contrats de mise à disposition dépourvus de la signature de l'entreprise utilisatrice, les attestations de déclaration préalable à l'embauche Urssaf, les bulletins de salaire et un tableau récapitulatif des sommes versées tant au titre des salaires qu'au titre des différentes charges sociales sur salaires.
La société Edifice, tout en relevant l'absence de tampons et de signature des contrats dont l'exécution est poursuivie, se contredit puisqu'elle ne conteste pas la réalité de mises à dispositions et donc de son obligation envers la société Grand Champs.
En effet, en réponse à la dernière mise en demeure du 14 janvier 2019, elle a notamment reconnu devoir à l'intimée la somme de 15.412 euros. Elle a indiqué ne pas comprendre le montant réclamé en affirmant avoir arrêté le recours à l'intérim fin septembre 2018, contesté le taux horaire (portant sur une différence de 360 euros HT) ainsi que la facture 070223 qui ne lui serait pas parvenue outre le montant de la facture 0722457. Elle a admis qu'un taux entre 27 et 28 euros de l'heure était convenu.
Malgré cette reconnaissance partielle, elle n'a effectué aucun règlement aux motifs de l'exigence d'un accord de son adversaire de recevoir la somme à titre de solde de tout compte alors que la contestation d'une partie des sommes réclamées ne l'empêchait nullement de régler ce qui n'est pas contesté.
La société Grands champs justifie par ailleurs concrètement de ses prétentions en produisant les relevés d'heures signés et correspondant à chaque facturation. La société Edifice produit pour seule pièce une attestation de M. [I] [X] indiquant 'les derniers relevés d'heures ne sont pas signés de ma main' mais cette attestation totalement elliptique qui ne permet d'ailleurs pas de déterminer quels relevés seraient en cause est totalement inopérante en ce que rien ne permet d'affirmer que les relevés effectués auraient nécessairement dûs être signés de ce dernier et non par un préposé présent sur le chantier, la théorie du mandat apparent trouvant alors application. D'ailleurs, des relevés signés par des personnes non identifiées sont finalement reconnus comme dus.
Il n'importe pas dès lors que les contrats n'aient pas été signés par l'appelante, la réalité des mises à dispositions n'étant pas contestable. Le taux horaire dépendant de la qualification et allant de 27 à 29 euros est par ailleurs cohérent et justifié.
C'est donc à juste titre, au vu des productions, que le tribunal de commerce a condamné la société Edifice au paiement de la somme de 23.356,80 euros à titre principal augmenté des intérêts de chaque facture échue au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre les intérêts capitalisés qui sont de droit.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Edifice qui succombe sur ses prétentions en appel supportera les dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Edifice à verser à la Sarl Grands champs une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Edifice aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE