N° RG 21/06368 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZFN
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2021
RG : 2019j1430
[T]
C/
S.A.S. LEASECOM
S.A.R.L. PRESTATECH
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [S] [T]
Gérante du centre équestre LA CAVALCADE
née le 10 Mai 1969 à [Localité 9] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 1477, postulant et par Me Emmanuelle MILLIAT, membre de la SELARL AEGIS AVOCATS avocat au barreau de la DRÔME
INTIMEES :
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PRESTATECH
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTATECH
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée,
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2015, Mme [T], gérante du centre équestre 'La cavalcade', et la société Prestatech ont conclu un premier contrat de location et de maintenance d'un photocopieur Olivetti MF3100. Après une période de vingt-et-un mois, le matériel a été renouvelé. Un nouveau contrat de location de matériel a été conclu le 19 juin 2017 avec la société Leasecom pour une durée de soixante-six mois et un loyer mensuel de 550 euros HT.
A partir du mois de mai 2019, Mme [T] a cessé d'honorer le règlement des loyers. Le 1er juillet 2019, la société Leasecom lui a adressé une mise en demeure. Le 8 juillet suivant, Mme [T] a indiqué aux sociétés Prestatech et Leasecom qu'elle considérait que les contrats les liant étaient nuls et demandait le remboursement de l'intégralité des loyers ainsi que la récupération du matériel.
Le 30 juillet 2019, Mme [T] a assigné les sociétés Prestatech et Leasecom devant le tribunal de commerce de Lyon.
Le 10 septembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestatech et désigné la Sarl Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [T] a déclaré sa créance au passif de ladite société et a, le 10 octobre 2019, attrait en la cause la Selarl Jérôme Allais, ès-qualités, devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement du 28 octobre 2019, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé indépendants les deux contrats de location signés entre les parties en 2015 et 2017,
- jugé que le code de la consommation ne s'applique pas dans l'appréciation de ce litige,
- jugé régulier le contrat entre Mme. [T] et la société Leasecom,
- condamné Mme. [T] à payer à la société Leasecom la somme de 26.730 euros outre intérêt au taux légal à la date du l9 juillet au titre de résiliation anticipé du contrat de location,
- ordonné la restitution par Mme. [T] de l'appareil à la société Leasecom, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné exécution provisoire,
- condamné Mme. [T] à payer a la société Leasecom la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel par déclarations des 30 et 31 juillet 2021.
Le 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/06398 et 21/06368 sous le numéro 21/06368.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2022, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles L.121-1 et suivants et L.221-3 et suivants, et des articles 1137 et 1138 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement rendu le 14 juin 2021, par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
' jugé indépendants les deux contrats de location signés entre les parties en 2015 et 2017,
' jugé que le droit de la consommation ne s'applique pas dans l'appréciation de ce litige,
' jugé régulier le contrat entre elle et la société Leasecom,
' l'a condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 26.730 euros outre intérêts au taux légal à la date du 19 juillet 2019 au titre de la résiliation anticipé du contrat de location,
' ordonné la restitution par elle-même de l'appareil à la société Leasecom dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
' l'a condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent et statuant de nouveau :
- dire et juger que les contrats de commande, de maintenance et de location financière, conclus le 19 juin 2017 par Mme [T] avec respectivement la société Prestatech et la société Leasecom à propos du copieur Olivetti MF 3504, participent à une même opération contractuelle et sont interdépendants,
- dire et juger que tous ces contrats interdépendants entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation, qu'ils sont dès lors soumis aux dispositions contenues dans les sections 2, 3, 6 et 7 du Chap. 1er, Titre II, Livre II du code de la consommation,
- dire et juger que les contrats conclus par Mme [T] le 19 juin 2017 avec les sociétés Prestatech et Leasecom ne respectent pas les articles L.221-5, L.221-8 et L.221-9 du code de la consommation,
- dire et juger par ailleurs que la société Prestatech ' agissant à titre personnel et en qualité de représentante de la société Leasecom ' a déployé des man'uvres dolosives pour obtenir l'engagement de Mme [T], viciant ainsi son consentement,
- dire et juger que les man'uvres dolosives et les pratiques commerciales trompeuses sont imputables et opposables aux deux sociétés Prestatech et Leasecom.
Dès lors :
- prononcer sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation d'une part et/ou du dol d'autre part :
o la nullité des conventions signées le 19 juin 2017 entre Mme. [T] et la société Prestatech, consistant en un bon de commande de matériel et un contrat de maintenance avec conditions particulières,
o la nullité du contrat de location financière, conclu le 19 juin 2017 Mme. [T] avec la société Leasecom, ou subsidiairement sa caducité avec effet à la date du 19 juin 2017,
- condamner la société Leasecom à rembourser à Mme. [T] la somme de 12.540 euros correspondant aux loyers versés pour la location du copieur MF 3504 avec intérêts à taux légal à compter de la date de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- dire et juger qu'il appartiendra à la société Leasecom de récupérer à ses frais, le copieur MF 3504 qui avait été donné en location, dans les locaux du Centre équestre La Cavalcade (sis [Adresse 11]),
- débouter la société Leasecom de la totalité de ses demandes à l'encontre de Mme [T] ou subsidiairement, réduire à 1 euro, les sommes sollicitées par cette dernière au titre de la clause pénale, c'est-à-dire l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir ainsi que la majoration de 10% sur cette indemnité de résiliation,
- condamner in solidum les société Leasecom, Prestatech et la Selarl Jérôme Allais, à verser à Mme [T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2022, la société Leasecom demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147, 1708 et 1182 et suivants du code civil, de :
- confirmer, en tous ses éléments, la décision déférée.
- condamner Mme [T] à payer à la société Leasecom la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La selarl Jérôme Allais, ès-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 octobre 2021 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La société Prestatech, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 octobre 2021 remis à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 28 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'interdépendance des contrats
Mme [T] fait valoir que les contrats s'inscrivent dans le cadre d'un montage triangulaire, avec d'une part un bon de commande et un contrat de maintenance, et d'autre part un contrat de location ; leur indivisibilité est incontestable.
La société Leasecom ne forme aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de location conclu par Mme [T] avec la société Leasecom le 19 juin 2017 a pour objet de financer le photocopieur fourni par la société Prestatech suivant bon de commande du même jour.
L'interdépendance des contrats de fourniture et de location signés le 19 juin 2017 est donc manifeste.
Le tribunal a jugé que les contrats de location signés en 2015 puis en 2017 étaient indépendants. En effet, ces contrats sont successifs. Or, ce faisant, le tribunal n'a pas répondu au moyen de Mme [T] qui faisait valoir que les contrats signés en 2017 étaient interdépendants.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que les contrats de fourniture, de maintenance et de location signés le 19 juin 2017 sont interdépendants.
Sur la nullité des contrats conclus pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Mme [T] fait valoir que :
- les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, relatif aux contrats conclus hors établissement, sont réunies en ce que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels, signés dans son centre équestre, en-dehors du champ de son activité principale, et alors qu'elle employait moins de cinq salariés lors de la signature des contrats, le 19 juin 2017 ;
- son statut de commerçant est indifférent et ne l'exclut pas du bénéfice des dispositions de l'article L. 221-3 ; de même, le contrat de location n'est pas exclu de ces dispositions et n'est pas assimilable à une opération de crédit, il est interdépendant du contrat de fourniture et de maintenance du photocopieur ;
- les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation imposent diverses obligations au professionnel ; or en l'espèce, ni la société Prestatech représentée par son liquidateur, ni la société Leasecom ne démontrent lui avoir fourni les informations pré-contractuelles obligatoires, ni aucune information relative au droit de rétractation, les contrats litigieux ne comportant d'ailleurs aucun formulaire à cette fin ;
- les contrats sont donc nuls, nonobstant leur exécution pendant quelques mois ; cette exécution ne vaut pas confirmation dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle-même avait connaissance des vices affectant les contrats ;
- subsidiairement, si seule la nullité des bons de commande et contrats de maintenance conclus avec la société Prestatech était prononcée, alors elle entraînerait la caducité par voie de conséquence du contrat de location.
La société Leasecom réplique que :
- au titre de la convention litigieuse, Mme [T] est professionnelle et commerçante, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables ;
- le contrat n'a pas été conclu hors établissement dès lors que rien ne permet de déterminer le lieu de signature ; le contrat entre dans le champ d'activité principale de Mme [T], en ce qu'il porte sur la location d'un outil de travail nécessaire à l'aspect administratif de son activité et au support pédagogique ; les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont donc pas réunies ;
- l'exécution volontaire du contrat pendant plus de deux ans démontre que Mme [T] a confirmé le contrat et qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut d'information pré-contractuelle.
Sur ce,
L'article L. 221-3 du code de la consommation, relatif aux contrats conclus hors établissement, prévoit :
'Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.'
Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de location a été conclu sur le lieu d'exercice de Mme [T]. En effet, le contrat de fourniture ainsi que le contrat de maintenance en date du 19 juin 2017 comportent tous deux la mention manuscrite 'St Vérand' comme lieu de signature, ce qui correspond au lieu de situation du centre équestre exploité par Mme [T]. Si le contrat de location comporte la mention 'Fait en 2 exemplaires à [Localité 12]', il est manifeste que ce contrat a, en réalité, été signé à St Vérand dès lors qu'il a été signé le même jour que les contrats de fourniture et de maintenance, et que cette mention d'une signature à [Localité 12] est pré-imprimée.
Le contrat de location est donc bien un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.
Le fait que Mme [T] soit commerçante ne l'exclut pas du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, bien au contraire dès lors que l'article L. 221-3 vise précisément les contrats conclus entre deux professionnels.
Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées par Mme [T].
Celle-ci justifie avoir une activité de centre équestre, poney-club. Manifestement, la location d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité principale, dès lors qu'un photocopieur, s'il peut faciliter l'exploitation du centre équestre, ne relève en rien de cette activité consistant à proposer des cours d'équitation et des promenades en cheval ou poney.
Enfin, Mme [T] justifie avoir employé moins de cinq salariés en 2017, et plus exactement qu'elle ne disposait d'aucun salarié en juin 2017 (sa pièce n° 45).
L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont ainsi remplis. Il appartenait donc à la société Leasecom de respecter les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, s'agissant notamment de l'information relative au droit de rétractation, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation.
Or, aucun des contrats litigieux ne mentionne ces éléments, contrairement aux exigences de l'article L. 221-9 du même code.
Dès lors, en application de l'article L. 242-1 de ce code, la nullité du contrat de location ainsi que celle des contrats de fourniture et de maintenance, est encourue.
La société Leasecom fait valoir qu'en application de l'article 1182 du code civil, Mme [T] a confirmé le contrat de location par son exécution volontaire pendant près de deux ans.
Toutefois, la seule exécution du contrat n'implique pas la connaissance du vice affectant celui-ci. La société Leasecom ne démontre aucunement que Mme [T] avait connaissance des causes de nullité du contrat et n'établit pas qu'elle-même aurait informé celle-ci des vices affectant l'acte. Aucun élément ne démontre la volonté univoque de Mme [T] de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
En conséquence, il convient d'écarter ce moyen tiré de la ratification du contrat par son exécution.
Dès lors, il convient de réformer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de location conclu entre Mme [T] et la société Leasecom, ainsi que la nullité des contrats de fourniture et de maintenance conclus par Mme [T] avec la société Prestatech, de rejeter la demande en paiement formée par la société Leasecom, et de condamner cette dernière à restituer les loyers payés par Mme [T], soit la somme de 12.540 euros. Quant à la restitution du photocopieur, compte tenu du démarchage opéré sur le lieu d'activité de Mme [T], il convient de dire qu'il appartient à la société Leasecom de reprendre possession de ce bien à ses frais.
La nullité des contrats étant prononcée en application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, il n'y a pas lieu d'examiner la nullité des contrats litigieux pour dol, invoquée par Mme [T].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Leasecom succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les contrats de fourniture et de maintenance conclus le 19 juin 2017 entre Mme [T] et la société Prestatech, et le contrat de location conclu le 19 juin 2017 entre Mme [T] et la société Leasecom sont interdépendants ;
Prononce la nullité des contrats de fourniture et de maintenance, et du contrat de location, conclus le 19 juin 2017 par Mme [T] ;
Rejette la demande en paiement formée par la société Leasecom contre Mme [T] ;
Condamne la société Leasecom à payer à Mme [Y] la somme de douze mille cinq cent quarante euros (12.540 euros), en restitution des loyers versés ;
Ordonne à la société Leasecom de reprendre possession du photocopieur, objet du contrat de location, à ses frais ;
Condamne la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Leasecom à payer à Mme [T] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE