N° RG 21/07884 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5F4
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 29 septembre 2021
RG : 18/02042
ch n°1 cab 01 B
POLE EMPLOI
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mai 2024
APPELANTE :
POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
INTIMEE :
La société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Denis AGRANIER de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A la suite d'un contrôle portant sur les cotisations et contributions de sécurité sociale des années 2007 et 2008, l'URSSAF Rhône Alpes a adressé à la société [5] le 29 septembre 2010 une lettre d'observation proposant un redressement de cotisations sociales au titre de l'année 2008.
Le 15 novembre 2010, l'URSSAF a transmis à Pôle Emploi le décompte récapitulatif UNEDIC afférent, en application de l'article 243-7 du code de la sécurité sociale et le service Pôle Emploi Auvergne a notifié à la société [5] le 30 novembre 2010, une mise en demeure d'avoir à régler une somme de 2.078.450 € se décomposant comme suit :
- sommes dues après redressement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 : 1.879.801 € au titre des contributions AC et 9.699 € au titre des contributions AGS
- majorations de retard : 188.950 €
La société [5] ayant, par lettre du 21 décembre 2010, contesté cette mise en demeure notamment en raison de sa non-affiliation aux services de Pôle Emploi Auvergne, ce service a confirmé, par correspondance du 1er avril 2011, la transmission du dossier à la direction régionale Pôle Emploi Rhône-Alpes. Cette dernière a alors, par lettre en date du 7 juillet 2011, adressé un relevé de compte à la société [5] mentionnant, concernant l'exercice 2008 pour les cotisations et sommes dues au titre du régime général, un reste dû de 1.889.500 €.
Pôle Emploi Rhône-Alpes a ensuite notifié le 15 décembre 2011 à la société [5], une mise en demeure d'avoir à lui régler une somme de 1.889.500 €, se décomposant comme suit :
- contributions : 1.880.684 €
- cotisations AGS 8.816 €
Par lettre en date du 30 décembre 2011, la société [5] a contesté cette mise en demeure, invoquant des arguments de nullité, de prescription et de fond, et a demandé, en tout état de cause, qu'aucune poursuite ne soit engagée tant que la procédure judiciaire de contestation du contrôle URSSAF n'aura pas été vidée.
Par correspondance en date du 14 février 2012, Pôle Emploi a répondu que, compte tenu de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, il suspendait la procédure de recouvrement engagée.
Par un jugement en date du 29 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 4 mars 2014, a :
- rejeté la demande d'annulation du redressement au motif de l'incompétence de l'Urssaf et du non respect du contradictoire,
- validé le redressement contesté portant sur les indemnités de fin de mission (IFM) et les indemnités compensatrices de congés payés (ICCP),
- condamné à titre reconventionnel la société [5] à payer à l'Urssaf la somme de 16.838.200 €.
Par un arrêt en date du 7 mai 2015, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [5] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 mars 2014 ayant validé le redressement opéré par l'URSSAF, qui est donc devenu définitif.
Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2017, indiquant que suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la suspension accordée en février 2012 était devenue caduque, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes (issu de la fusion de Pôle Emploi Auvergne et Pôle Emploi Rhône-Alpes) a invité la société [5] à lui régler la somme de 1.889.500 € dans un délai de 15 jours.
Cette dernière ayant refusé de donner suite à cette demande, Pôle Emploi a émis, le 28 février 2018, une contrainte d'un montant de 1.889.500 € qui a été signifiée à la société [5] le 9 mars 2018.
Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2018, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré l'opposition de la société [5] recevable en la forme et substitué le jugement à la contrainte signifiée par Pôle Emploi le 9 mars 2018,
- déclaré Pôle Emploi irrecevable à solliciter le paiement des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 15 décembre 2008,
- déclaré Pôle Emploi irrecevable en son action en recouvrement des cotisations et majorations de retard à l'encontre de la société [5],
- débouté Pôle Emploi de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Pôle Emploi à verser à la société [5] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle Emploi aux dépens, comprenant les frais de contrainte.
Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 septembre 2021,
par conséquent,
- rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- condamner la société [5] à lui payer la somme principale de 1.889.500 €,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.549.390 € au titre des majorations de retard réglementaires arrêtées au 24 avril 2018, outre actualisation à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [5] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte pour 72,45 €,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeter les demandes de la société [5],
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société [5] demande à la cour de :
- dire et juger que la mise en demeure datée du 15 décembre 2011 et envoyée le 19 décembre 2011 ne peut produire aucun effet pour les périodes d'emploi antérieures au 19 décembre 2008, ces périodes étant prescrites,
- constater que Pôle Emploi ne formule aucune demande pour la période du 20 au 31 décembre 2008 spécifiquement
- en tant que besoin, écarter l'application de tout texte conventionnel qui apparaîtrait contraire à l'article L5422-17 alinéa 2 du code du travail,
- dire et juger que l'action en recouvrement de Pôle Emploi à son encontre est prescrite depuis le 4 janvier 2015,
- dire et juger qu'aucune suspension conventionnelle de la prescription n'est intervenue, ni ne pouvait valablement intervenir,
- dire et juger qu'aucune intervention de la prescription n'est intervenue et que, même si par impossible une telle interruption était intervenue, la prescription aurait recommencé à courir dès le 30 décembre 2011 et n'en serait donc pas moins acquise
- dire et juger irrecevable tout moyen de Pôle Emploi qui tendrait à faire produire effet à la mise en demeure du 30 novembre 2010,
- dire et juger que Pôle Emploi a annulé la mise en demeure du 30 novembre 2010 et que dès lors celle-ci ne peut produire aucun effet
- constater que la mise en demeure du 15 décembre 2011 ne mentionne pas les causes de la créance, en prononcer la nullité
très subsidiairement, pour le cas où par impossible la cour conférerait un effet à la mise en demeure du 30 novembre 2010 et de plus déduirait de l'échange des 31 décembre 2011 et 14 février 2012 un accord valable sur la suspension de la prescription,
- dire et juger qu'en ce cas, la prescription résultant de l'article L5422-18 est expirée depuis le 17 mars 2017,
- dire et juger que Pôle Emploi ne caractérise aucune fraude ni fausse déclaration à son encontre, de telle sorte que la prescription décennale n'est pas applicable
- dire et juger que Pôle Emploi est irrecevable, et en tout cas mal fondé, à demander le paiement de majorations de retard qui sont afférentes à des sommes prescrites et qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure en application de l'article L5422-15 du code du travail maintenu en vigueur aux termes de l'article 5 III alinéa 4 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008,
- dire et juger Pôle Emploi mal fondé en sa demande de dommages-intérêts,
- pour l'ensemble des motifs susvisés et en tout état de cause, par tous motifs adoptés ou à déduire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes et condamné Pôle emploi à lui verser une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner Pôle Emploi en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de contrainte
très subsidiairement, si par impossible les prescriptions visées ci-avant dans le présent dispositif n'étaient pas retenues,
- limiter à la somme de 1.351.011 € les effets de la contrainte,
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré l'opposition de la société [5] recevable en la forme et a substitué le jugement à la contrainte signifiée par Pôle Emploi le 9 mars 2018.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1° sur la recevabilité de l'action de Pôle Emploi :
Pôle Emploi expose au préalable que la demande d'arrêt temporaire du recouvrement par la société [5] est intervenue dans une période de bouleversement législatif concernant l'organisation et les pouvoirs des organismes gestionnaires de l'assurance chômage, notamment une scission entre le contrôle Urssaf et le recouvrement Pôle Emploi puis un transfert progressif de compétence au profit des Urssaf, contrôle d'abord, recouvrement ensuite.
Il fait valoir que :
- son action n'est pas fondée sur la seconde mise en demeure du 15 décembre 2011 mais sur celle du 30 novembre 2010, la seconde mise en demeure pouvant s'analyser comme étant confirmative de la première et la société [5] est mal fondée à soutenir qu'il est irrecevable à invoquer devant la cour cette première mise en demeure alors que son argumentation n'est pas contradictoire avec celle soutenue en première instance et qu'elle tend aux mêmes fins,
- compte tenu de la date de cette première mise en demeure, il est recevable à solliciter le paiement des cotisations et majorations pour la période du 1er janvier au 15 décembre 2008,
- même si la cour écarte les effets de cette première mise en demeure, il convient de retenir que les contributions d'assurance chômage sont calculées sur la même assiette que celles retenues pour les cotisations de sécurité sociale, que l'URSSAF était seule compétente pour procéder aux contrôles des cotisations du régime général et des contributions d'assurance chômage et que lui même ne mettait en recouvrement les cotisations que sur la base des chefs de redressement retenus par l'URSSAF suite à ces contrôles,
- l'interprétation du premier juge de l'article L5422-17 du code du travail ne peut être retenue puisqu'en effet, cette disposition fait référence à la notion de 'périodes d'emploi' sans plus de précisions et qu'au contraire, le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage qui a vocation à s'appliquer, à l'instar de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale pour les cotisations sociales, précise que la mise en demeure ne concerne que les contributions exigibles dans les trois ans précédant la date de son envoi,
- or, en application des dispositions de cette convention selon lesquelles la régularisation des cotisations d'assurance chômages est annuelle, aucune vérification ne peut être entreprise avant l'expiration du délai de régularisation, soit le 31 janvier de l'année suivante,
- ainsi, le délai de prescription triennal n'a couru qu'à compter du 31 janvier 2009 et la mise en demeure du 15 décembre 2011 pouvait viser la période d'emploi de toute l'année 2008,
- en outre, la mise en demeure ne concerne pas un défaut de paiement de cotisations dont Pôle Emploi aurait eu connaissance ab initio mais un défaut de paiement de cotisations mise en évidence par un redressement notifié par l'Urssaf le 1er octobre 2010 de sorte que subsidiairement, c'est à cette date qu'il convient de se positionner pour fixer le point de départ de la prescription car il était dans l'impossibilité d'agir avant le contrôle opéré par l'URSSAF.
Pôle emploi conclut par ailleurs à la validité au fond de la contrainte et fait valoir que :
- les parties se sont accordées pour retarder la mise en oeuvre de l'action en justice et l'échange de courriers intervenu entre les parties constitue une convention créatrice d'obligations et donc un contrat par lequel il s'engageait à retarder les poursuites eu égard à la demande de la société [5] de différer le contentieux,
- en concluant cet accord, il s'interdisait d'agir avant le terme convenu et une action anticipée de sa part aurait pu se heurter à une fin de non recevoir tirée de son propre engagement,
- le tribunal a à tort considéré que l'alinéa 3ème de l'article 2254 du code civil n'était pas applicable alors que l'action en recouvrement des cotisations impayées et majorations n'est pas expressément visée par le texte et ne peut être considérée comme une action en paiement,
- en outre, en soulevant la prescription après avoir sollicité le report de l'action, la société [5] a manqué à la bonne foi contractuelle et au principe de loyauté procédurale et sa position est contraire au principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et partant, est irrecevable.
A titre subsidiaire, Pôle Emploi fait valoir qu'il a été retenu à l'encontre de la société [5] une soustraction à des dispositions légales ce qui équivaut à des fausses déclarations puisqu'en effet, l'omission déclarative est assimilée à une fausse déclaration et déclenche par voie de conséquence l'application du délai de prescription décennale prévu par l'article L 351-6-1 du code du travail.
A titre infiniment subsidiaire, il déclare que la société [5] a commis une fraude à la prescription illustrée notamment par une assiette de cotisation minorée dans le litige primitif, l'invocation d'un contentieux interdépendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et un contexte de réforme affectant le recouvrement, propice à la fraude et une demande d'arrêt provisoire des poursuites et que cette fraude l'autorise à demander le report que le point de départ du délai de prescription au 5 mai 2015, date de la publication de l'arrêt de la Cour de cassation.
La société [5] fait valoir que :
- en application du principe d'estoppel, Pôle Emploi est irrecevable pour contester la prescription à se prévaloir pour de la mise en demeure du 30 novembre 2010 après avoir soutenu en première instance qu'elle ne produisait aucun effet et s'être abstenu d'attribuer un quelconque effet interruptif à cette mise en demeure,
- en tout état de cause, la mise en demeure du 30 novembre 2010 a été annulée par Pôle Emploi ainsi qu'il ressort de ces courriers d'où il ressort qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du suivi de redressement opéré jusqu'alors par la direction du recouvrement Auvergne et d'une 'attestation de compte à jour' visant le compte sous lequel la mise en demeure du 30 novembre 2010 a été émise,
- en application des dispositions de l'article 5422-17 du code du travail dans sa rédaction maintenue en vigueur, Pôle Emploi ne pouvait viser dans sa mise en demeure du 15 décembre 2011 des périodes d'emploi antérieures au 19 décembre 2008 dans la mesure où ce texte prévoit que la mise en demeure concerne les périodes d'emploi comprises dans les 3 ans qui précèdent la date de son envoi, et il n'est pas fondé à opérer une distinction entre la notion de 'défaut de paiement de cotisations" et "défaut de paiement mis en évidence par un redressement", le texte étant clair en ce que le redressement ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de l'envoi de la mise en demeure,
- il n'est pas davantage fondé à invoquer un impossibilité d'agir alors qu'il disposait du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription,
- l'article 5422-17 du code du travail texte législatif prévaut sur l'article 54 du règlement UNEDIC qui n'est qu'une mesure d'application des dispositions du code du travail et qui est inférieur dans la hiérarchie des normes,
- à titre surabondant, la mise en demeure du 15 décembre 2011 est nulle car elle ne comporte pas l'indication de la cause, de la nature et des montants des cotisations réclamés et ne fait pas référence à la lettre d'observation de l'Urssaf.
S'agissant de la prescription de l'action en recouvrement, elle déclare que :
- cette prescription est acquise en application de l'article L 5422-18 du code du travail qui indique que le délai de prescription de l'action en recouvrement forcé des cotisations est de trois ans à compter de l'expiration du délai de 15 jours imparti à l'employeur pour acquitter les cotisations suite à la mise en demeure,
- il n'y a eu en l'espèce aucune convention entre les parties sur la suspension de la prescription, ni même de manifestation d'intention de suspension de la prescription de part et d'autre,
- son courrier du 30 décembre 2011 ne comportait aucune offre en ce sens et en réalité, pôle Emploi a décidé seul de suspendre la procédure de recouvrement engagée et non pas la prescription qui ne figure à aucun moment dans sa réponse du 14 février 2012
- en outre, une telle suspension n'aurait pas été possible en vertu de l'article 2254 3ème alinéa du code civil prévoyant l'impossibilité d'établir une convention sur la prescription pour les actions en paiement.
Subsidiairement, et si la cour reconnaît un effet à la mise en demeure du 30 novembre 2010 et considère qu'il existait un accord conventionnel sur la suspension du délai, elle déclare que l'action aurait été en tout état de cause prescrite le 17 mars 2017, soit antérieurement à la signification de sa contrainte le 9 mars 2018.
S'agissant de la prescription décennale invoquée par Pôle Emploi à titre subsidiaire, elle soutient que l'allégation de fausses déclarations n'est pas circonstanciée, que l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut Pôle Emploi ne fait apparaître aucune fausse déclaration, qu'il ne représente aucune fraude résultant d'une minoration des déclarations et que le litige l'opposant à l'Urssaf relève seulement d'une divergence d'interprétation d'un texte de code de la sécurité sociale.
Sur ce :
Il ne résulte pas des énonciations du jugement que Pôle Emploi a soutenu en première instance que sa mise en demeure du 30 novembre 2008 n'avait produit aucun effet de sorte qu'il convient de rejeter le moyen soulevé par la société [5] tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui au motif que Pôle Emploi se prévaut désormais de cette mise en demeure.
Celui-ci est recevable à s'en prévaloir devant la cour même s'il ne l'a pas expressément invoqué en première instance.
La société [5] fait valoir une double prescription triennale à savoir :
- la prescription de la mise en demeure, pour toutes les périodes d'emploi antérieures au 19 décembre 2008,
- la prescription de l'action en recouvrement qui serait acquise le 4 janvier 2015
prescription de la mise en demeure :
Pôle Emploi Auvergne a donc notifié à la société [5] une première mise en demeure datée du 30 novembre 2010 portant sur des contributions assurance chômage et cotisations AGS outre majorations de retard de l'année 2008.
Il est constant qu'à la suite de la contestation de la société [5] portant notamment sur le fait que Pôle Emploi Auvergne n'était pas habilité à la mettre en demeure, une nouvelle mise en demeure a été notifiée à la société [5] par Pôle Emploi Rhône-Alpes portant sur la même période le 15 décembre 2011.
En application des dispositions de l'article L 5422-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent titre, à l'exception de celles des articles L. 5422-10, L. 5422-21, L. 5422-22 et L. 5422-24 ainsi que de celles du chapitre IV, est précédée d'une mise en demeure.
En l'espèce, la contrainte émise par Pôle Emploi Rhône-Alpes vise expressément et exclusivement la mise en demeure du 15 décembre 2011 laquelle doit être seule prise en compte au titre de l'action en recouvrement engagée à l'encontre de la société [5].
Pôle Emploi n'est pas fondé à se prévaloir devant la cour de la mise en demeure du 30 novembre 2008 émise par Pôle Emploi Auvergne qui n'a produit aucun effet ainsi qu'il ressort de ses différents courriers, notamment celui du 1er avril 2011 par lequel Pôle Emploi Auvergne qui avait émis cette mise en demeure indique que le dossier a été transmis à la direction régionale de Pôle Emploi Rhône-Alpes qui devait suivre le redressement et l'attestation de compte à jour de Pôle Emploi Auvergne au titre des contributions et cotisations échues jusqu'à la date du 31 décembre 2018.
La société [5] invoque la nullité de la mise en demeure du 15 décembre 2011 au motif qu'elle ne mentionne pas les causes de la créance et Pôle Emploi réplique sur ce point que ce moyen est dépourvu de tout fondement légal.
La cour constate en effet que la société [5] ne précise pas le texte sur lequel elle fonde sa demande en nullité et qu'elle ne peut à cet égard se contenter de se référer à une jurisprudence qui serait fondée sur les textes du code de la sécurité sociale.
Ce moyen est donc rejeté.
L'article L 5422-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est ainsi rédigé:
'la mise en demeure enjoint l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi'.
Cette disposition est claire en ce qu'elle se réfère aux périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi et non pas aux contributions exigibles dans les trois ans précédant la date de son envoi.
Il n'y a pas lieu à cet égard comme le soutient Pôle Emploi de se référer aux dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale faisant mention des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi alors que les deux textes régissent des régimes de recouvrement de cotisations distincts, cotisations chômage pour l'article L 5422-17 du code du travail et cotisations sociales pour l'article L 244-3 du code du travail.
Il n'y a pas lieu non plus de faire prévaloir sur les dispositions législatives celles du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage qui n'est qu'une mesure d'application du texte légal et ne peut venir le contredire.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la vérification des cotisations de l'année 2018 ne pouvait être opérée avant le 31 janvier 2009 de sorte que la prescription triennale n'aurait pu courir à compter de cette date, ou subsidiairement à compter du 1er octobre 2010, date du redressement notifié par l'URSSAF, est inopérant dés lors qu'il contrevient aux dispositions claires de l'article L 5422-17 du code du travail sus visé.
Pôle Emploi n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil alors que l''empêchement' allégué ne résulte à l'évidence ni de la loi, ni de la convention ou d'un cas de force majeure et qu'au surplus, ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, il a eu connaissance d'un défaut de paiement des cotisations par le redressement notifié par l'URSSAF le 1er octobre 2010, ce qui lui laissait amplement le temps de notifier une mise en demeure, y compris pour la période du mois de janvier 2008.
En application du texte sus visé, la mise en demeure envoyée le 15 décembre 2011 ne pouvait donc concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans précédant l'envoi de la mise en demeure et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Pôle Emploi Rhône-Alpes n'était pas recevable à solliciter le paiement des cotisations et majorations de retard dues pour la période antérieure à cet envoi, soit en l'espèce du 1er janvier 2008 au 19 décembre 2008, la mise en demeure ayant été envoyée à cette date, ainsi qu'il ressort de la mention sur le recommandé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré Pôle Emploi irrecevable à solliciter le paiement des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2008 à décembre 2008 sauf à constater que l'irrecevabilité s'étend jusqu'au 19 décembre 2008.
prescription de l'action en recouvrement :
L'article L 5422-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.'
En l'espèce, la mise en demeure du 15 décembre 2011 a été reçue par la société [5] le 20 décembre 2011. Elle impartissait à la société un délai de 15 jours pour régler la somme réclamée, soit jusqu'au 4 janvier 2012.
En application de l'article L 5422-18 sus visé, Pôle Emploi Rhône-Alpes disposait donc d'un délai jusqu'au 4 janvier 2015 pour engager son action en recouvrement.
La contrainte destinée à procurer un titre à Pôle Emploi, émise le 28 février 2018, a été signifiée à la société [5] le 9 mars 2018, soit bien au delà de cette date .
Pôle Emploi Rhône-Alpes invoque l'existence d'un accord entre les parties qui constituerait une suspension conventionnelle de la prescription au sens de l'article 2254 du code civil et un empêchement à agir.
Elle se prévaut également d'une fraude à la prescription.
L'article 2254 du code civil prévoit en son 2ème alinéa que les parties peuvent d'un commun accord ajouter aux causes de suspension ou d'interruption prévue par la loi, l'alinéa 3ème de ce texte précise que cette disposition n'est pas applicable aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 30 décembre 2011 la société [5] a demandé qu'aucune poursuite ne soit engagée tant que la procédure judiciaire de contestation du contrôle URSSAF n'aura pas été vidée par Pôle Emploi et les juridictions saisies de ce contrôle et par courrier en date du 14 février 2012, Pôle Emploi a confirmé qu'il suspendait la procédure de recouvrement engagée et a donné l'assurance qu'aucune action judiciaire ne sera engagée tant qu'aucune décision définitive n'aura pas été rendue sur ce litige.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a relevé que l'accord entre les parties résultant de cet échange de courriers ne visait pas expressément l'ajout d'une clause d'interruption ou de suspension de la prescription et en a justement déduit qu'il ne pouvait être assimilé à un accord ajoutant aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 2254 du code civil..
La cour ajoute que l'action en recouvrement de cotisations impayées et majorations constitue bien une action en paiement au sens de l'article 2254 alinéa 3ème du code civil de tout ce qui est payable par années ou à des termes plus courts, dés lors que les cotisations dues par l'employeur sont dues chaque mois comme l'ont justement relevé les premiers juges, et qu'ainsi, la possibilité pour les parties d'aménager la prescription instituée par l'article 2254 n'était pas applicable en l'espèce.
Par ailleurs, cet échange de courriers caractérisait un simple engagement de Pôle Emploi de ne pas agir et non pas un empêchement résultant d'une convention au sens de l'article 2234 du code civil et ne lui interdisait pas d'agir avant que la Cour de cassation n'ait rendu son arrêt, ne fut ce que pour interrompre la prescription.
Pôle Emploi ne reprend pas devant la cour le moyen tiré d'une reconnaissance par la société [5] de son droit au recouvrement forcé, les premiers juges ayant justement écarté ce moyen par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte.
Pôle Emploi Rhône-Alpes soulève à titre subsidiaire l'application à l'espèce de la prescription décennale estimant que l'omission déclarative est assimilable à une fausse déclaration.
L'article L 351-6-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que l'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
En l'espèce, le redressement opéré par Pôle Emploi à l'encontre de la société [5] ayant donné lieu à une décision définitive de la Cour de cassation suivant arrêt du 7 mai 2015 concernait pour l'essentiel le calcul de l'assiette des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés ainsi que la requalification en salaires de remboursements de frais et ne permet pas de caractériser l'existence de fausses déclarations.
Sur le premier point, le débat judiciaire et la motivation des décisions de fond ayant statué sur le litige démontrent l'existence de divergences d'interprétation, notamment sur le point de savoir si diverses primes devaient être incluses dans l'assiette de calcul des IFM et ICCP, et s'agissant du second, la société [5] se prévaut de ce qu'elle n'avait pas les moyens de vérifier les déclarations des entreprises utilisatrices.
Il n'appartient pas à la cour dans le cadre de la présente instance de trancher sur le bien fondé de la position ou d'apprécier la bonne foi de la société [5] qui a fait l'objet d'un redressement aujourd'hui définitif mais force est de constater que Pôle Emploi à qui incombe la charge de la preuve de l'existence d'une fraude, voire d'une fausse déclaration, ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser ces éléments qui ne sauraient être déduits de la seule constatation que la société a fait l'objet d'un redressement, et que les motivations des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale puis de la cour d'appel de Lyon qui ont tranché le litige ne mettent pas en avant une volonté de frauder.
Le moyen tiré de l'application de la prescription décennale est donc rejeté.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Pôle Emploi irrecevable en ses demandes et en ce qu'il a débouté Pôle Emploi de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de Pôle Emploi qui succombe en ses prétentions
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée en cause d'appel et alloue à ce titre la somme de 3.000€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant,
Condamne Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société [5] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,