N° RG 21/08393 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6OW
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE
du 04 novembre 2021
RG : 21/00103
S.A. FRANFINANCE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIME :
M. [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l'AIN
Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 mai 2009, M. [W] [H] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la banque Société générale.
Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2019, la Société générale a mis en demeure M. [H] d'avoir à lui payer la somme de 10 594,96 euros au titre du solde débiteur du compte dans un délai de soixante jours.
Le 23 mars 2020, la Société générale a cédé sa créance à la société Franfinance.
Par lettre recommandée en date du 10 août 2020, la société Franfinance a mis en demeure M. [H] d'avoir à lui payer la somme de 9 705,11 euros.
La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la société Franfinance a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par acte d'huissier en date du 12 février 2021, pour le voir condamner à lui payer ladite somme, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,59 % à compter du 10 août 2020 et voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes au titre du compte bancaire ouvert auprès de la Société générale par M. [W] [H] le 13 mai 2009
- débouté la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Franfinance aux dépens de l'instance.
Le juge a relevé que la société Franfinance, malgré la demande expresse qui lui avait été faite de produire un historique du compte depuis le 13 mai 2009, s'était contentée de produire un historique du compte à compter du 14 décembre 2016 et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de vérifier si la forclusion n'était pas acquise, le compte ayant pu se trouver débiteur pendant une période supérieure à trois mois, sans redevenir créditeur pendant deux ans entre le 13 mai 2009 et le 14 décembre 2016, qu'en outre, il ne pouvait vérifier le bien-fondé des sommes réclamées lesquelles résultent du fonctionnement du compte depuis l'origine.
La société Franfinance a interjeté appel de ce jugement, le 22 novembre 2021.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 9 705,11 euros en principal, outre intérêts conventionnels au taux de 5,59 % l'an à compter du 10 août 2020, subsidiairement, la somme de 9 298,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner la capitalisation des intérêts
- de condamner M. [H] aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le juge ne peut statuer ultra petita
- le défendeur n'avait pas soulevé devant le premier juge le moyen de la forclusion
- elle produit un historique de compte informatisé faisant apparaître un passage en débit du compte le 14 février 2019 et un dépassement du découvert autorisé de 1 200 euros le 21 février 2019, de sorte que l'assignation délivrée le 12 février 2021 l'a été avant l'expiration du délai de forclusion.
Elle admet que le compte a été débiteur plus de trois mois entre le 14 février 2019 et la mise en demeure du 12 juillet 2019, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts et elle signale que des intérêts ont été prélevés les 2 avril, 2 juillet, 2 octobre 2019 et le 3 janvier 2020, pour un total de 406,32 euros.
Elle observe que sa demande n'est pas nouvelle, mais qu'il s'agit de la même demande en paiement réévaluée, qu'en tout état de cause, elle ne fait que répondre aux conclusions de M. [H], et elle s'oppose aux délais de paiement sollicités.
M. [W] [H] demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- de condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par la société Franfinance
à titre subsidiaire,
- de lui accorder des délais de paiement
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
- le 28 décembre 2018, soit moins de trois mois avant le 14 février 2019, son compte présentait un important découvert de plus de 5 700 euros et depuis 2016, il semble que son compte n'ait jamais été créditeur plus de trois mois, ce qui entraîne une perte de droit aux intérêts du créancier, de sorte que la société Franfinance doit produire un décompte modifié
- la demande subsidiaire de la société Franfinance est irrecevable car formée après l'expiration du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile
- il propose de verser 500 euros par mois, faisant valoir qu'en 2021, il n'a perçu aucun revenu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
SUR CE :
La demande subsidiaire de la société Franfinance est recevable, même si elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions d'appel, puisqu'elle est destinée à répliquer aux conclusions adverses relatives à la déchéance du droit aux intérêts.
La société Franfinance produit aux débats :
- la convention de compte courant en date du 13 mai 2009 et la mise à jour des conditions particulières en date du 21 février 2013 prévoyant une facilité de caisse d'un montant de 1 200 euros
- les relevés de compte depuis le 15 février 2017 faisant apparaître que le compte est resté débiteur du 15 janvier 2018 au 20 mars 2018, puis a été créditeur jusqu'au 13 avril 2018
- l'historique du compte depuis le 4 avril 2018 jusqu'au 14 février 2020 faisant apparaître que le solde du compte courant a été débiteur à hauteur de 1 325,05 euros le 14 juin 2018, est resté débiteur jusqu'au 31 juillet 2018, est redevenu créditeur ou débiteur d'une somme inférieure à 1 200 euros jusqu'au 15 octobre 2018, est resté débiteur à hauteur d'une somme supérieure à 1 200 euros jusqu'au 28 décembre 2018, est redevenu créditeur jusqu'au 14 février 2019, date à laquelle il s'est trouvé débiteur, la somme de 1 200 euros ayant été dépassée le 21 février 2019 et le compte est resté constamment débiteur ensuite jusqu'au 17 mars 2020, date à laquelle le solde a été transféré sur un compte contentieux
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019 notifiant à M. [H] la clôture du compte prenant effet dans un délai de 60 jours et le montant du solde débiteur du compte à régulariser avant le 12 septembre 2019, soit la somme de 10 594,96 euros
- l'acte de cession d'une créance de 9 672,83 euros en date du 23 mars 2020 établi par la Société générale en faveur de la société Franfinance
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure expédiée le 10 août 2020.
L'article L312-93 du code de la consommation énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
La société Franfinance doit être déchue de son droit à intérêts, le compte étant resté débiteur pendant plus de trois mois à compter du 14 février 2019.
Au vu du montant des intérêts appliqués au solde débiteur du compte figurant sur l'historique du compte, il y a lieu de déduire de la créance de 9 672,83 euros sollicitée la somme de 579,50 euros (119,11 + 131,22 + 124,60 + 31,39 + 78,06 + 33,30 +11,62 + 50,20).
M. [H] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 9 093,33 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2020, puisqu'il résulte de la comparaison du taux d'intérêt légal majoré et du taux contractuel que le premier n'est pas significativement inférieur au second et qu'il convient d'assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
M. [H] produit l'avis d'imposition de son foyer au titre des revenus de 2020 et deux factures d'électricité de janvier et juillet 2021 qui ne permettent pas de justifier de sa situation financière en 2024.
Il a par ailleurs bénéficié des délais de la procédure.
Sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [H], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de le condamner à payer à la société Franfinance une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la société Franfinance la somme de 9 093,33 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2020
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société Franfinance fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE