N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODJV
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 16 décembre 2021
RG : 19/03524
[V]
C/
[W]
[F]
[C]
[C]
[C]
[K] [C]
[C]
[C]
[C]
[C]
Commune [Localité 1]
S.C.I. [Adresse 74]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [R] [V]
née le 12 Juillet 1973 à [Localité 72]
[Adresse 77]'
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 31
INTIMES :
Mme [X] [W]
née le 31 Décembre 1990 à [Localité 79] (74)
[Adresse 75]
[Localité 1]
M. [L] [F]
né le 23 Juin 1986 à [Localité 79] (74)
[Adresse 75]
[Localité 1]
Représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l'AIN
ayant pour avocat plaidant Me Jean claude FABBIAN, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 7
M. [A] [D] [C]
né le 06 Août 1952 à [Localité 73]
[Adresse 57]
[Localité 58]
Mme [H] [M] [C]
née le 14 Mai 1955 à [Localité 73]
[Adresse 52]
[Localité 45]
M. [E] [N] [C]
né le 12 Mai 1957 à [Localité 73]
[Adresse 60]
[Localité 69]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l'AIN
M. [I] [K] [C]
[Adresse 32]
[Localité 59]
Défaillant
Mme [S] [C]
[Adresse 53]
[Localité 67]
Défaillante
M. [Y] [C]
[Adresse 35]
[Localité 68]
Défaillant
Mme [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 66]
Défaillante
M. [P] [O] [C]
[Adresse 70]
[Localité 71] NOUVELLE CALEDONIE
Défaillant
Commune [Localité 1]
[Adresse 76]
[Adresse 76]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
ayant pour avocat plaidant la SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. [Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte authentique du 17 décembre 2015, M. [L] [F] et Mme [X] [W] ont acquis de M. [U] [T] un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 1] (Ain). Ce tènement est constitué de 12 parcelles situées en bordure de la rivière Valserine, cadastrées section C n° [Cadastre 64] et [Cadastre 65], section I n°[Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 44], [Cadastre 3], [Cadastre 38] et [Cadastre 42], ainsi que section AB n° [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56] et [Cadastre 61].
L'acte authentique stipule expressément que le tènement acheté est enclavé.
La société [Adresse 74] est propriétaire de deux tènements immobiliers sur la même commune. Le premier est constitué de 31 parcelles situées au nord-est de la propriété [F]-[W] et cadastrées section I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 22], [Cadastre 23] à [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30]. Un immeuble à usage d'habitation servant de résidence secondaire à M. et Mme [J], gérants de la société, y est édifié et un arboretum y a été aménagé par ces derniers. Le second tènement est constitué de cinq parcelles situées au sud-ouest de la propriété [F]-[W] et cadastrées section C n° [Cadastre 62] et [Cadastre 63], section AB n° [Cadastre 31], [Cadastre 34] et [Cadastre 51].
Mme [R] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 33].
M. [I] [K]-[C], Mmes [S] et [B] [C] et MM. [Y] et [P] [C] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 40].
MM. [E] et [A] [C] et Mme [H] [C] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37].
Antérieurement à la vente, M. [T] a exploité une activité d'élevage et de pension de chevaux sur sa propriété. L'accès à ce centre se faisait en empruntant un chemin situé sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 40] et [Cadastre 51] et section C n° [Cadastre 62] et [Cadastre 63] avec l'accord ou la tolérance des propriétaires des parcelles concernées.
Après la vente, des discussions se sont engagées sous l'égide de la commune en vue de trouver une solution amiable aboutissant au désenclavement de la propriété des consorts [F]-[W].
Le 7 mai 2016, les consorts [F]-[W] ont signé une convention relative à la création de servitudes avec la société [Adresse 74]. Il y était convenu la création au sud-ouest d'une servitude d'accès aux écuries sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 31], [Cadastre 34] et [Cadastre 51] (parcelles acquises à cette fin par la société) et au nord-est d'une servitude de passage pour ballades.
En revanche, Mme [V] s'est opposée à tout passage sur sa parcelle et a installé un dispositif empêchant toute circulation sur le chemin.
M. [F] et Mme [W] ont fait assigner Mme [V], M. [K]-[C], Mmes [S] et [B] [C], MM. [Y] et [P] [C] et la société [Adresse 74] devant le tribunal aux fins de faire constater l'état d'enclave de leurs parcelles et ordonner que l'accès se fera sur le chemin existant sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 31] à [Cadastre 51].
Mme [V] a appelé en cause MM. [E] et [A] [C], Mme [H] [C] et la commune de [Localité 1] (la commune) afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable.
Après jonction des procédures, le tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse a, par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021 :
- déclaré le recours de M. [F] et mme [W] recevable,
- dit que les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 64], [Cadastre 65], section n° [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 44], [Cadastre 3], [Cadastre 38], [Cadastre 42], section AB n° [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 61] à [Localité 1] bénéficient d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 62], [Cadastre 63], section AB n° [Cadastre 31],[Cadastre 33],[Cadastre 34], [Cadastre 40] et [Cadastre 51] afin d'accéder à la voie publique,
- dit que l'assiette de la servitude est sur le chemin en gravier existant sur ces parcelles et a une largeur de 3 mètres afin de permettre à un véhicule de circuler,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [V] à payer à la commune la somme de 1 500 euros et à MM. [A] et [E] [C] et Mme [H] [C] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [V] au paiement des dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Prugnaud-Servelle, Maître Metifiot-Favoulet et Maître Reffray, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2022, Mme [V] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2023, elle demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
déclare le recours de M. [F] et Mme [W] recevable,
dit que les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 64], [Cadastre 65], section I n° [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 44], [Cadastre 3], [Cadastre 38], [Cadastre 42] et section AB n° [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 61] à [Localité 1] bénéficient d'une servitude de passage pour cause d'enclavement sur les parcelles cadastrées sous les références section C n° [Cadastre 62],[Cadastre 63], section AB n° [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 40], [Cadastre 51] afin d'accéder à la voie publique,
dit que l'assiette de la servitude est le chemin en gravier existant sur ces parcelles et a une largeur de trois mètres afin de permettre à un véhicule de circuler,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
la condamne à payer à la commune la somme de 1 500 euros et à MM. [A] et [E] [C] et Mme [H] [C] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne au paiement des dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Prugnaud-Servelle, Maître Metifiot-Favoulet et Maître Refray, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonne l'exécution provisoire,
- déclarer recevable son appel incident quant au remblaiement du passage d'eau sur la parcelle cadastrée n° AB [Cadastre 34] par la société [Adresse 74],
et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter M. [F] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, faute de justifier de leur état d'enclavement,
- condamner la société [Adresse 74] à procéder à l'enlèvement du remblaiement effectué sur le passage d'eau du ruisseau sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 34], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
- juger que l'état d'enclave des parcelles appartenant à M. [F] et Mme [W] résulte de la division volontaire d'un fonds qui n'est pas enclavé et que leur desserte doit se faire sur les terrains ayant fait l'objet de la division, en application des dispositions de l'article 684 du code civil,
- fixer l'assiette du droit de passage sur les parcelles I n°[Cadastre 36],[Cadastre 37] et [Cadastre 43],
- caractériser l'utilisation normale du fonds dominant,
- déterminer les modalités du passage,
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière avec tel expert qu'il plaira à la cour, aux fins de :
déterminer si les parcelles des consorts [W]-[F] sont enclavées,
Si l'enclavement est constaté,
préciser l'origine de l'état d'enclavement,
déterminer trajet le plus court et le moins dommageable permettant de désenclaver les parcelles de Mme [W] et M. [F],
caractériser l'utilisation normale du fonds dominant,
déterminer les modalités du passage sur le fonds servant,
évaluer l'indemnité due par M. [F] et Mme [W] aux propriétaires des fonds servants,
- juger que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [W] et M. [F],
En tout état de cause :
- caractériser l'utilisation normale du fonds dominant tant que le passage est autorisé sur les parcelles AB n° [Cadastre 31] et [Cadastre 33],
- déterminer les modalités du passage tant que le passage est autorisé sur les parcelles AB n°[Cadastre 31] et [Cadastre 33],
- fixer l'indemnité qui lui est due par Mme [W] et M. [F] à la somme de 50 euros par jour à compter du 1er mars 2022 et tant que le passage est autorisé sur les parcelles AB n°[Cadastre 31] et[Cadastre 33],
- débouter la commune de toute demande formulée à son encontre,
- débouter MM. [A] et [E] [C] et Mme [H] [C] de toute demande formulée à son encontre,
- condamner in solidum M. [F] et Mme [W] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [F] et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2023, MM. [E] et [A] [C] et Mme [H] [C] (les consorts [C]) demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement et notamment en ce qu'il :
dit que les parcelles cadastrées section C N°[Cadastre 64], [Cadastre 65], I n° [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 44], [Cadastre 3], [Cadastre 38] et [Cadastre 42] et AB n° [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56] et [Cadastre 61] bénéficient d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 62], [Cadastre 63], AB n° [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 40] et [Cadastre 51] afin d'accéder à la voie publique,
dit que l'assiette de la servitude est le chemin en gravier existant sur ces parcelles et a une largeur de 3 mètres pour permettre à un véhicule de circuler,
leur alloue une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes notamment à leur encontre,
En tant que de besoin,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [W] et M. [F] laquelle sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
- débouter Mme [V] du surplus de ses demandes à leur égard,
- condamner Mme [V] à leur payer une indemnité de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Gaël Sourbé, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 mars 2023, Mme [W] et M. [F] demandent à la cour de :
- débouter Mme [V] des fins de l'ensemble des chefs de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris disant que les parcelles cadastrées sous les références section C n° [Cadastre 64], [Cadastre 65], section I n° [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 44], [Cadastre 3], [Cadastre 38], [Cadastre 42] et section AB n° [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 61] bénéficient d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées sous les références section C n° [Cadastre 62], [Cadastre 63], section AB n° [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 40] et [Cadastre 51] afin d'accéder à la voie publique et disant que l'assiette de la servitude est le chemin en gravier existant sur ces parcelles et a une largueur de 3 mètres afin de permettre à un véhicule de circuler,
- dire irrecevable la demande de Mme [V] visant à percevoir une indemnité équitable et si par extraordinaire tel ne devait pas être le cas, limiter cette indemnité à la somme symbolique d'un euro,
- condamner Mme [V] au paiement à leur profit d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions notifiée le 12 décembre 2022, la société [Adresse 74] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 64], [Cadastre 65], I n° [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 44], [Cadastre 3], [Cadastre 38] et [Cadastre 42] et AB n° [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56] et [Cadastre 61] bénéficient d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 62], [Cadastre 63], AB [Cadastre 31],[Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 40] et [Cadastre 51] afin d'accéder à la voie publique et dit que l'assiette de gaz servitude est le chemin en gravier existant sur ces parcelles et a une largueur de 3 mètres afin de permettre à un véhicule de circuler,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [V] aux dépens,
- ordonner ainsi le désenclavement, par le sud, du fonds de Mme [W] et de M. [F],
Subsidiairement, si la cour devait ordonner le désenclavement du fonds par les parcelles I [Cadastre 36], I [Cadastre 37] et I [Cadastre 43],
- ordonner la suppression de la servitude consentie par la société [Adresse 74] au profit Mme [W] et de M. [F] sur les parcelles AB [Cadastre 31], AB [Cadastre 34] et AB [Cadastre 51],
Très Subsidiairement,
- juger qu'elle émet toutes contestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par Mme [V], charge à tous demandeurs à l'expertise d'en supporter les frais,
- juger qu'elle n'est pas opposée à la désignation d'un médiateur en cas d'accord de l'ensemble des parties,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
- interdire ainsi à Mme [W] et à M. [F] de passer au moyen d'engins motorisés sur le chemin rural situé sur les parcelles I n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49] et [Cadastre 50],
- ordonner que, pour chaque infraction qui serait constatée à cette interdiction, Mme [W] et M. [F] seront condamnés à lui régler la somme de 2 000 euros,
- prononcer l'irrecevabilité, et subsidiairement débouter, Mme [V] de sa demande tendant à la voir condamner sous astreinte à procéder à des travaux d'enlèvement du déblaiement,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance, ceux d'appel au profit de la Selarl Laffly & Associés - Lexavoué Lyon, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2022, la commune demande à la cour de :
- constater qu'elle n'a pas d'observation à faire valoir dans le cadre du contentieux opposant M. [F] et Mme [W] à Mme [V], à la société [Adresse 74] et aux consorts [C] et qu'elle s'en rapporte à justice sur le sort de l'appel qui a été interjeté par Mme [V], ainsi que sur sa demande d'expertise, laquelle ne pourra toutefois être ordonnée qu'à ses frais avancés,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera autorisée à Maître Caroline Sauvaget, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] [K]-[C], Mmes [S] et [B] [C] et MM. [Y] et [P] [C], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'état d'enclave et la demande de désenclavement
Mme [V] soutient que les parcelles de M. [F] et Mme [W] ne sont pas enclavées puisqu'ils ont toujours bénéficié d'un accès par un chemin communal au nord de leur propriété, le long des parcelles section I n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et suivantes, jusqu'à la route départementale, et que la commune ne s'est jamais opposée à ce qu'ils circulent sur cette voie, peu important à cet égard que le chemin soit dans le domaine public ou privé de la commune.
Elle ajoute que M. [F] et Mme [W] utilisent également un passage sur les parcelles section I n° [Cadastre 36], [Cadastre 37], propriété des consorts [C], et section I n°[Cadastre 43], propriété de la société [Adresse 74] depuis la route départementale.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'état d'enclave des parcelles, Mme [V] soutient qu'il convient de faire application de l'article 684 du code civil dans la mesure où cet état résulte de la division volontaire du fonds. Elle précise que M. [T], ancien propriétaire des parcelles appartenant maintenant à M. [F] et Mme [W], a lui-même acquis ses parcelles des consorts [C]. Elle ajoute que M. [F] et Mme [W] ont acquis leurs parcelles sans aucune tolérance de passage sur sa propriété et en toute connaissance de cause. Elle conclut en conséquence que la desserte des parcelles de M. [F] et Mme [W] doit se faire sur les terrains ayant fait l'objet de la division, c'est-à-dire sur les parcelles I n°[Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 43].
Elle fait valoir également que la barrière entre les parcelles section AB n° [Cadastre 31], propriété de la société [Adresse 74], et AB n° [Cadastre 33] dont elle est propriétaire a été installée à l'initiative de la communauté de commune en 2011-2012 afin d'empêcher l'usage de véhicule terrestre à moteur, précisément dans le but de préserver les berges de la rivière Valserine.
Mme [W] et M. [F] concluent à la confirmation jugement et précisent que la voie du chemin nord n'est pas carrossable. Ils ajoutent que le classement en zone N n'est pas incompatible avec le passage d'engin motorisé quelque soit la catégorie du véhicule.
Ils font également valoir que leur activité de pension de chevaux ne créera pas de passage intense de véhicules puisqu'il s'agit d'une activité secondaire.
Ils ajoutent qu'ils n'ont pas de passage officiel sur les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37], que ces parcelles n'ont pas de voie carrossable et qu'ils ne bénéficient pas de servitude sur la parcelle section I n°[Cadastre 43] appartenant à la société [Adresse 74].
La société [Adresse 74] soutient que le fonds de M. [F] et Mme [W] est enclavé. Elle ajoute que le tribunal a parfaitement jugé qu'il convenait de faire application de l'article 683 du code civil qui prévoit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Elle fait valoir que ce chemin passe au sud sur les parcelles AB n° [Cadastre 31] à [Cadastre 51] et qu'il a toujours été utilisé par le centre équestre et son ancien propriétaire, M. [T].
Elle affirme que le chemin est déjà tracé et suffisamment large pour accueillir des véhicules de tous types et qu'il suffit de supprimer l'obstacle que Mme [V] a intentionnellement installé pour en empêcher l'accès.
Elle fait également valoir que le chemin nord n'est pas praticable par des véhicules lourds et qu'il est difficile d'accès environ six mois de l'année en raison de l'enneigement et de la forte pente.
Enfin, elle précise qu'elle n'émet aucune objection à ce que la servitude s'établisse sur les parcelles section I n° [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 43], lui appartenant même si le passage est plus dommageable que celui retenu par la juridiction du premier degré.
Les consorts [C] font valoir que la traversée de leurs parcelles ne peut pas être envisagée notamment parce qu'il existe un dénivelé important entre les terres appartenant à M. [F] et Mme [W] et la route départementale 991.
Ils ajoutent que la propriété de M. [F] et Mme [W] n'a jamais été desservie par les parcelles section I n°[Cadastre 36] et [Cadastre 37], précisant que le chemin de la parcelle n° [Cadastre 36] ne rejoint pas la route et ne sert que pour un usage piétonnier, n'étant pas carrossable.
Ils concluent que la juridiction du premier degré a parfaitement relevé que l'état d'enclave de la propriété [F]-[W] ne résultait pas directement de la division de la propriété leur appartenant, mais trouvait son origine dans la décision de Mme [V] de mettre fin à la tolérance de passage sur son fonds. En conséquence, ils soutiennent que l'article 684 du code civil n'est pas applicable au litige et qu'il convient d'appliquer l'article 682 du même code.
Réponse de la cour
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Et selon l'article 683 du même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Enfin, selon l'article 684, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il résulte :
- des pièces administratives versées aux débats par Mme [W] et M. [F] que ces derniers ont pour projet de développer sur leur propriété une activité agricole de pension pour chevaux, laquelle suppose un accès aux véhicules notamment de transport de chevaux ou de livraison ;
- du procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2020 à la demande de Mme [W] et M. [F] par Maître [Z], huissier de justice à [Localité 78], qu'à la date du constat, l'accès sud à la propriété [F]-[W] par le chemin naturel en gravier situé sur les parcelles section AB n° [Cadastre 31] à [Cadastre 51] et section C n° [Cadastre 62] et [Cadastre 63] était impossible en raison de l'installation d'une barrière et de la mise en place d'un rocher sur la propriété de Mme [V] ;
- de ce procès-verbal de constat et de celui dressé le 24 octobre 2018 à la demande la société [Adresse 74] par Maître [G], huissier de justice à [Localité 73], que le chemin rural situé sur les parcelles appartenant à la société [Adresse 74] et permettant l'accès par le nord à la propriété [F]-[W] est très accidenté en certains endroits du fait de la présence de rocailles et que le passage y est limité en raison de son étroitesse liée à la présence de murets en pierre, de sorte que ce passage ne peut pas être empruntée par un véhicule de livraison ou de transport de chevaux.
Si l'appelante soutient que Mme [W] et M. [F] bénéficient également d'un accès par un chemin communal au nord de leur propriété, le long des parcelles section I n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et suivantes, jusqu'à la route départementale, la cour observe, d'une part, que Maître [Z] indique dans son procès-verbal de constat du 20 avril 2020 que le chemin rural est « étroit et pentu à certains endroits » et qu'il « n'est pas praticable par des véhicules routiers mais peut être adapté aux véhicules prévus pour les terrains accidentés (notamment tracteur ou quad) », d'autre part, qu'il résulte d'un courrier du maire adressé le 30 mars 2021 à Mme [W] et M. [F] que la commune n'envisage pas de procéder à la réfection de la voie communale.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont considéré à juste titre que Mme [W] et M. [F] ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique pour l'exploitation agricole de leur fonds et que leur propriété se trouve dès lors enclavée.
C'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser que le tribunal a retenu que les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que l'état d'enclave de la propriété [F]-[W] ne résulte pas directement de la division de la propriété appartenant initialement à la société [Adresse 74] mais de la décision de Mme [V] de mettre fin à la tolérance de passage sur son propre fonds.
En effet, alors que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue (en ce sens, 3e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.063), il est constant, en l'espèce, que l'auteur de Mme [W] et M. [F] bénéficiait d'une tolérance de passage sur la propriété de Mme [V] et que cette dernière a mis fin à celle-ci et s'est opposée formellement à la constitution d'une servitude de passage par voie amiable le 10 décembre 2015.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a exactement considéré que la servitude de passage doit être fixée du côté où le trajet est le plus court et dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, conformément aux dispositions de l'article 683 du code.
Il a encore justement retenu que compte tenu de l'accord de la société [Adresse 74] pour constituer une servitude de passage sur les parcelles AB n° [Cadastre 31], [Cadastre 34] et [Cadastre 51], le trajet le plus court est celui situé au sud de la propriété [F]-[W] et passant par les parcelles AB n° [Cadastre 33] appartenant à Mme [V], AB n° [Cadastre 40] appartenant aux consorts [C] et C n° [Cadastre 62] et [Cadastre 63] appartenant à la société [Adresse 74].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude de passage sur ce chemin.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par Mme [V], laquelle est sans objet.
2. Sur les modalités d'exercice de la servitude de passage et la demande d'indemnité
Mme [V] estime qu'il est nécessaire de caractériser l'utilisation normale du fonds pour déterminer les modalités du passage, faisant valoir que M. [F] et Mme [W] souhaitent créer un centre équestre, imposant un passage régulier de véhicules. Elle indique avoir libéré le passage depuis le début du mois de mars 2022 et sollicite le paiement par M. [F] et Mme [W] d'une indemnité depuis le 1er mars 2022 en contrepartie de l'utilisation du passage chez elle.
M. [F] et Mme [W] répliquent qu'ils envisagent une installation progressive en activité secondaire de pension de chevaux, sans aucune activité de centre équestre.
Ils font valoir que la demande d'indemnité est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. A titre subsidiaire, ils précisent que la servitude ne créé aucun dommage puisqu'elle se trouve sur un chemin préexistant et éloigné de l'habitation de Mme [V].
Réponse de la cour
La servitude de passage devant permettre la circulation de véhicules de transport d'animaux ou de livraison, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé son assiette a une largeur de trois mètres.
Il n'y a pas lieu de fixer davantage les modalités d'exercice de la servitude de passage.
La demande d'indemnité, formée pour la première fois en cause d'appel, est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, car elle constitue l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande soumise aux premiers juges de fixation d'une servitude de passage.
Compte tenu de la configuration des lieux et de l'activité envisagée par M. [F] et Mme [W] sur leur fonds, n'impliquant pas un passage fréquent de véhicules, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité due par M. [F] et Mme [W] à Mme [V] en application de l'article 682 du code civil à la somme de 5 000 euros.
3. Sur la demande d'enlèvement du remblaiement du passage d'eau du ruisseau
Mme [V] fait valoir qu'elle a subi deux épisodes d'inondation, imputables au remblaiement d'un passage d'eau du ruisseau par la société [Adresse 74]. Elle sollicite donc sa condamnation à enlever le remblaiement effectué, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société [Adresse 74] soulève l'irrecevabilité de cette demande aux motifs, d'une part, qu'elle n'a pas été formée dans les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile, d'autre part, que Mme [V] indique former appel incident alors qu'elle est appelante et qu'elle ne sollicite pas la réformation du jugement qui l'aurait déboutée d'une demande de remblaiement.
En tout état de cause, elle soutient que cette demande ne repose sur aucun fait actuel avéré et que rien n'empêche à Mme [V] de réaliser un drainage sous la route.
M. [F] et Mme [W] font valoir que la tranchée a été creusée par Mme [V] sans autorisation des propriétaires alors que la mise en place de drains autour de son habitation lui aurait éviter les désagréments.
Réponse de la cour
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les écritures de l'appelante notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne mentionnent pas ce chef de demande dans leur dispositif.
La demande présentée pour la première fois dans les conclusions notifiées le 28 octobre 2022, soit au-delà du délai prévu par l'article 908, qui n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, est donc irrecevable.
4. Sur la demande d'interdiction de passage sur le chemin rural
La société [Adresse 74] demande à la cour d'interdire à M. [F] et Mme [W] de passer au moyen d'engins motorisés sur le chemin situé sur les parcelles section I n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 43],[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49] et [Cadastre 50], sous peine de 2 000 euros pour chaque infraction constatée. Elle fait valoir que quand ils ne garent pas leur voiture dans la cour de leur maison d'habitation pour se rendre à pied au centre équestre, ils utilisent des quads pour passer sur le chemin communal et traversent la cour en question, de sorte qu'elle subit un trouble anormal du voisinage.
Réponse de la cour
Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la société [Adresse 74] qui se contente de verser aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice remontant à 2018 et aucune pièce depuis cette date, ne rapporte pas la preuve du trouble anormal de voisinage invoqué et de son imputabilité à M. [F] et Mme [W], de sorte qu'il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, Mme [V], qui succombe au principal, est condamnée aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3 000 euros à M. [F] et Mme [W],
celle de 2 000 euros à la société [Adresse 74],
celle de 1 000 euros aux consorts [C] d'une part et à la commune d'autre part.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe à 5 000 euros l'indemnité due par M. [L] [F] et Mme [X] [W] à Mme [R] [V] au titre de la servitude de passage en application de l'article 682 du code civil,
Déclare irrecevable la demande d'enlèvement du remblaiement du passage d'eau du ruisseau,
Condamne Mme [R] [V] à payer à M. [L] [F] et Mme [X] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [V] à payer à la société [Adresse 74] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [V] à payer à MM. [E] et [A] [C] et Mme [H] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [V] aux dépens d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT