N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGMM
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 28 février 2022
RG : 20/02959
ch civ
[L]
[F]
C/
[H]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTS :
M. [C] [V] [L]
né le 01 Mai 1985 à [Localité 8] (73)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Mme [O] [F]
née le 06 Février 1989 à [Localité 9] (74)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 87
INTIMES :
M. [D] [H]
né le 16 Octobre 1947 à [Localité 15] (76)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [B] [X] épouse [H]
née le 25 Octobre 1950 à [Localité 11] (74)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien THOMAS de la SARL NEOLEXIS, avocat au barreau d'AIN, toque : 106
ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois REMY, avocat au barreau de NANCY, toque : 034
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2020, Mr [D] [H] et Mme [B] [X] épouse [H], considérant qu'en leur qualité de propriétaires de la centrale hydroélectrique de la Perdrix construite au bord d'un canal d'amenée dérivé du ruisseau de [Localité 17] ou de [Localité 12], ils bénéficient de la propriété des ouvrages nécessaires à l'exploitation de l'énergie hydraulique ainsi que d'une servitude permettant le maintien, l'entretien et l'exploitation des ouvrages édifiés y compris sur le terrain d'autrui, ont fait assigner Mr [C] [L] et Mme [O] [F], leurs voisins propriétaires de parcelles situées en amont de la leur, aux fins de remise en état du site modifié par des travaux de busage et d'édification d'entraves diverses.
Par un jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné Mr [L] et Mme [F] à remettre en état les lieux qu'ils (ou leurs auteurs) ont modifié sur les fonds leur appartenant, de sorte à permettre de nouveau :
- l'utilisation, selon les conditions antérieures, de la centrale hydroélectrique située sous le bâtiment appartenant actuellement à Mr et Mme [H] construit sur la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 10] (Ain) sous la référence AV n°[Cadastre 3],
- l'accès aux propriétaires ou utilisateurs de la centrale hydroélectrique au bief ainsi qu'aux installations situés sur les fonds situés en amont nécessaire à l'exploitation de la centrale (notamment d'eau et les grilles de prise d'eau)
- assorti la condamnation ci-dessus prononcée d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant date de signification du jugement
- limité la durée de l'astreinte à 6 mois
- condamné Mr [L] et Mme [F] à payer à Mr et Mme [H] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mr et Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2022, Mr [L] et Mme [F] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, Mr [L] et Mme [F] demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et dénué de toute caducité
- infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans son intégralité,
- débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux [H] à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en dédommagement des frais engagés par eux en cause d'appel
- condamner également solidairement les époux [H] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Romain Laffly en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, Mr et Mme [H] demandent à la cour de :
sur la caducité de l'appel,
- constater que, contrairement aux dispositions de l'article 954 al. 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel notifiées pour le compte de Mr [L] et Mme [F] le 20 juin 2022 ne comprennent pas l'énoncé notamment dans leur dispositif, des chefs de jugement contestés,
- juger en conséquence qu'à défaut de régularisation, dans les 3 mois suivant la déclaration d'appel, de conclusions répondant aux prescriptions de l'article 954 al. 2 du code de procédure civile, l'appel formé par Mr [L] et Mme [F] est atteint de caducité,
Au fond,
- constater que certains des ouvrages nécessaires à l'exploitation de la centrale hydroélectrique de la Perdrix, dont l'écluse, ont été édifiés il y a plus d'un siècle sur le sol d'autrui, propriété aujourd'hui des consorts [L]-[F]
- constater que, en application de l'article 546 du code civil, s'agissant d'ouvrages accessoires et nécessaires à l'exploitation de l'usine hydraulique, la chambre d'eau, les grilles de prise d'eau et la partie du canal d'amenée la plus en aval - tous situés sur la propriété [L]-[F] - ont suivi au cours de l'histoire le régime de propriété applicable au [Localité 13],
-constater que, sauf prévision expressément contraire d'un titre de propriété tiers - dont l'existence n'a pas été rapportée à ce jour - ils sont propriétaires :
- de la chambre d'eau, des grilles de prise d'eau et de la partie du canal d'amenée la plus en aval, au même titre que l'usine hydraulique, et bénéficient en conséquence - conformément aux dispositions de l'article 690 du code civil - d'une servitude leur permettant d'accéder à ces ouvrages situés sur le terrain des consorts [L]-[F], dans la mesure où cette situation perdure de façon continue et apparente depuis plus de 30 ans
- des francs bords, c'est-à-dire de la bande de terrain - d'une largeur habituellement fixée à 3 mètres - située de part et d'autre des canaux ou biefs, sur la berge, et qui sont nécessaires au passage le long des ouvrages et à leur entretien
- constater qu'il ne peut en aucun cas être considéré que la servitude dont ils bénéficient sur le terrain de M. [L] et de Mme [F] se serait éteinte,
- constater que, conformément aux articles 697 et suivants du code civil :
- ils sont en droit d'intervenir - à leur frais - sur les ouvrages situés sur la propriété [L]-[F] afin d'y réaliser les travaux utiles à l'exploitation de la centrale hydroélectrique, mais aussi à la conservation des ouvrages et de la servitude
- les consorts [L]-[F] ne peuvent rien faire qui tende à diminuer l'usage de cette servitude, ou à le rendre plus incommode
- ils ne peuvent faire usage de cette servitude que sous réserve de ne pas occasionner de changement qui aggraverait la condition de la propriété des consorts [L]-[F]
- constater que, en dépit de ces éléments, et tel que cela ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2019 par Maître [U] [I], huissier à [Localité 16], les consorts [L]-[F] ont condamné, par la pose de grilles et d'un panneau d'interdiction d'entrée, le chemin permettant l'exercice de la servitude de passage et donc l'accès à une partie des ouvrages du [Localité 13],
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par les consorts [L]-[F],
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 28 février 2022,
- confirmer en conséquence, la condamnation solidaire de Mr [L] et Mme [F] à remettre en état les lieux qu'eux-mêmes ou leurs auteurs ont modifié sur les fonds leur appartenant, de sorte à permettre à nouveau l'utilisation, selon les conditions antérieures, de la centrale hydroélectrique propriété de M. et Mme [H], c'est-à-dire :
- libérer de toute entrave le chemin existant entre la propriété [L]/[F] et la propriété voisine [M]/[K], afin de permettre l'accès et la manoeuvre en tout temps et à toute heure des ouvrages de la centrale hydroélectrique du [Localité 13] (écluse, vannage, etc),
- supprimer l'ensemble des busages mis en oeuvre sur différentes parties du canal d'amenée précédemment à ciel ouvert,
- remettre en état l'écluse, en particulier ses murs de soutien endommagés par des glissements de terrain provoqués par les travaux réalisés sur la propriété [L]/[F] au cours de l'année 2020
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir
- condamner M. [L] et Mme [F] à verser solidairement, outre la somme de 2.000 € déjà mise à leur charge par le jugement dont appel, une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, dont distraction au bénéfice de Maître Nelly Llobet, avocat aux offres de droit
La clôture a été ordonnée le 6 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1°sur la caducité de l'appel :
Les époux [H] demandent à la cour de déclarer l'appel caduc au motif que les consorts [L] et [F] n'ont pas déposé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions conformes à l'article 954 du code de procédure civile, leurs conclusions si elles sollicitent l'infirmation du jugement, ne faisant pas état dans le dispositif des chefs de jugement critiqués
Les consorts [L] et [F] répliquent que les chefs de jugement critiqués sont énoncés dans le corps de leurs écritures notamment en page 5 des conclusions du 20 juin 2022 et qu'en conséquence aucune caducité n'est encourue.
Sur ce :
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel de sorte que les époux [H] ne sont pas recevables à soulever devant la cour la caducité de l'appel.
2° sur les demandes des époux [H] :
Les époux [H] se prévalent du principe de l'accession de l'article 546 du code civil selon lequel lorsqu'il est constaté qu'un bief d'amenée d'eau, ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière, a été créé dès l'origine de la main de l'homme, à l'usage exclusif d'un moulin, les ouvrages qui ont été édifiés par la main de l'homme, pour le service de l'usine hydraulique à laquelle ils sont attachés sont réputés appartenir en entier au propriétaire du moulin.
Ils font valoir que :
- le bief du [Localité 13] résulte d'une dérivation du ruisseau de [Localité 17], il ne s'agit pas d'un cours d'eau naturel et il présente un caractère artificiel,
- les ouvrages ont été établis pour l'usage exclusif de la centrale hydroélectrique du [Localité 13] ce qui permet d'appliquer le principe de l'accession,
- en leur qualité de propriétaires du moulin et de la centrale hydroélectrique, ils bénéficient ainsi de la propriété des ouvrages nécessaires à l'exploitation de l'énergie hydraulique, notamment l'écluse comme les grilles de prise d'eau et la partie du canal d'amenée la plus en aval et, en l'absence d'un titre contraire et conformément à l'article 690 du code civil, ils bénéficient d'une servitude leur permettant d'accéder à ses ouvrages s'agissant d'une servitude qui perdure de façon continue et apparente depuis plus de 30 ans,
- les ouvrages litigieux ont en effet toujours été parfaitement apparents et ce n'est qu'à la suite des travaux réalisés par les consorts [L] et [F] qu'une partie du canal d'amenée a été busée et enfouie sous terre de sorte que le moyen tiré de l'absence d'acquisition par prescription trentenaire doit être écarté,
- la dite servitude n'est en outre pas éteinte par un non usage trentenaire puisque la turbine a toujours fonctionné de manière continue jusqu'au décès du père de Mme [H] en 1995, et par la suite à intervalles réguliers et la centrale hydroélectrique est toujours en état de fonctionner.
Les consorts [L]-[F] font valoir en réplique que :
- ainsi que l'a constaté le tribunal administratif de Lyon, saisi par Mme [H], le '[Localité 13]', qui a fait l'objet d'une division dans un acte de 1890, était constitué de deux moulins, le moulin d'en bas et le moulin d'en haut mais rien ne permettait de dire que le moulin identifié correspondrait précisément à celui de la requérante et les époux [H] sont mal fondés à qualifier leur construction sur la parcelle AV N° [Cadastre 3] de '[Localité 13]' afin d'en tirer une avantage, notamment celui de voir appliquer à leur profit les dispositions de l'article 546 du code civil,
- le juge de première instance n'a pas pris soin de vérifier si la centrale hydroélectrique des époux [H] devait être considérée comme ayant été originellement un moulin et il convient de distinguer l'ancien moulin sis sur la parcelle AV [Cadastre 2] de la construction avec la centrale hydroélectrique de 1905 sis sur la parcelle AV [Cadastre 1] (propriété [H]),
Ils soutiennent par ailleurs que la présomption d'accession de l'article 546 du code civil ne peut s'appliquer :
- en raison de l'antériorité du bief vis à vis de la création de la centrale hydroélectrique,
- d'autre part, parce qu'il n'est pas justifié d'un usage exclusif du bien de sorte que même à considérer que la centrale de 1905 serait venue remplacer un ancien moulin détruit, le bief qui préexistait à la centrale avait vocation à amener l'eau vers d'autres constructions que celles des époux [H],
- de troisième part, parce que le bief semble se confondre avec le ruisseau de [Localité 17], et que même artificiel, il recueille la totalité des eaux du ruisseau détourné.
Les consorts [L]-[F] rappellent encore qu'ils bénéficient d'un droit d'eau fondé en titre qui s'analyse en un droit réel immobilier et ne se perd pas par le non-usage, qu'en l'espèce, seule la roue à eau du moulin présent sur leur bâtiment (cadastré AV [Cadastre 5]) a été enlevée et que les travaux qu'ils ont entrepris, simples aménagements, ne visaient pas un changement de destination du moulin et à remettre en cause l'usage de l'eau amenée.
M. [L] et Mme [F] contestent par ailleurs l'existence d'une servitude bénéficiant aux époux [P] et déclarent que :
- il appartient aux époux [H] de démontrer qu'ils bénéficient d'une servitude de droit d'eau depuis leur propriété jusqu'à leur parcelle,
- les propriétaires des parcelles AV [Cadastre 2] et [Cadastre 4] qui seraient empruntées par le bief ne sont pas dans la cause,
- de plus fort, l'existence d'une servitude de droit d'eau ne rendrait pas les époux [H] propriétaires des installations présentes sur leur propriété mais justifierait seulement de pouvoir exiger que l'amenée d'eau soit maintenue jusqu'à leur propriété, ce qui est le cas, les travaux qu'ils ont réalisés n'ayant pas vocation à couper ou à dériver l'eau qui s'écoule sur les parcelles aval,
- le droit d'eau revendiqué par les époux [H] est en tout état de cause contrarié par un usage discontinu dans la mesure où la centrale hydroélectrique ne fonctionne plus depuis au moins 1995, que le préfet a refusé de reconnaître l'existence d'un droit fondé en titre attaché à ladite centrale et qu'il est manifeste que la centrale a besoin de l'intervention de l'homme pour fonctionner, cet élément faisant défaut ainsi que le reconnaissent les époux [H].
Sur ce :
L'article 546 du code civil dispose que la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Il ressort d'une jurisprudence constante qu'un bief d'amenée d'eau est réputé appartenir en entier au propriétaire d'un moulin dès lors que le bief en cause est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière et qu'il a été dès l'origine créé à usage exclusif du moulin.
Le bief doit avoir été creusé de la main de l'homme et ne pas être un aménagement direct ou la transformation rudimentaire d'un cours d'eau dont il recueille toutes les eaux et le bras d'eau doit avoir été créé dans l'intérêt exclusif de l'usinier seul à en tirer profit et non pas dans l'intérêt commun des habitants ou de sécurité générale.
L'article 546 du code civil instaure une présomption simple de propriété par accession et le caractère avéré de la désaffection de l'exploitation hydraulique ou les propres titres
du propriétaire qui invoque la présomption permettent de renverser cette présomption.
Enfin, la présomption de propriété posée par l'article 546 du code civil peut être renversée par la prescription acquisitive.
En l'espèce, les époux [H] sont propriétaires d'un bien immobilier ayant appartenu à la famille de Mme [H], équipé d'un système hydro électrique de turbine construit au bord d'un canal d'amenée, qui est un bras artificiel dérivé de la rivière naturelle la [Localité 17].
L'affirmation des appelants selon laquelle le bief litigieux semble recueillir la totalité des eaux de la [Localité 17] n'est étayée par aucune pièce au dossier et elle est au contraire contredite par les extraits de carte IGN et par un extrait du schémas cadastral, identifiant clairement en bleu le cours de cette rivière plus au Nord, au contraire du canal d'amenée alimentant le [Localité 13] qui n'est pas matérialisé sur les cartes IGN, ou l'est de façon distincte sur l'extrait cadastral, démontrant ainsi qu'il ne se confond pas avec l'eau de la rivière.
Suivant acte de partage du 22 juillet 1890, Mr [A] [X] et Mr [G] [Y], adjudicataires du bien dénommé '[Localité 13]' ont convenu de se partager le dit bien, lequel était alors indivis.
Il est précisé dans le dit acte que les immeubles à partager se composent de 'deux moulins avec tous les agrès, roues, canaux, vannes, chutes d'eau etc...et de divers bâtiments d'habitation, d'exploitation...'
Les parties ont convenu d'attribuer à Mr [A] [X], auteur des époux [H], le 'moulin d'en bas' avec tous les bâtiments d'habitation et d'exploitation en dépendant et à Mr [G] [Y], auteur des consorts [L] et [F], le 'moulin d'en haut' avec ses annexes et dépendances.
Le 1er février 1908, un accord est intervenu entre Mr [Z] [Y], Mr [A] [X] et d'autres riverains, reprenant un accord verbal de 1906, concernant le débit de l'eau du ruisseau de [Localité 12], aujourd'hui ruisseau de [Localité 17], aux termes duquel il est notamment convenu, afin de régulariser le débit de l'eau de laisser Mr [X], écluser de son côté la sortie du ruisseau se faisant au moyen d'une vanne par le fond de son écluse, Mr [X] étant autorisé d'écluser '...de minuit à six heures du matin et de midi à une heure ; entre temps, il laissera aussi exactement que possible, sortir par le fond de son écluse le débit normal du ruisseau. Le soir ce débit sera augmenté suivant les besoins de Mr [X] et, aux heures qui lui conviendront, de la réserve d'eau faite dans son écluse. De ce fait, le débit sera régularisé pendant la journée et le soir il sera augmenté suivant la quantité d'eau mise en réserve...'
Il ressort de ces éléments que le 'moulin d'en bas' actuellement propriété des époux [H] et équipé d'une turbine est bien celui dont on parle dans l'acte de partage de 1890 et dans l'accord de 1908, que cette turbine destinée à produire de l'électricité a été installée au début du 20ème siècle dans ce bâtiment, que tant l'ensemble des équipements de l'écluse, notamment la chambre d'eau et les grilles de prise d'eau, situés sur le fonds appartenant aujourd'hui aux consorts [L] et [F] que la partie du bief séparant les deux propriétés et l'écluse étaient déjà considérés comme étant la propriété de Mr [A] [X], ainsi qu'en atteste le terme 'son' écluse répété à deux reprises dans l'acte, et en conséquence que cette écluse a été créée pour les besoins exclusifs du 'moulin d'en bas'.
Cet élément est confirmé par :
- le courrier du maire de [Localité 14] du 30 septembre 1994 adressé à Mme [Z] [Y], reprochant à cette dernière de modifier à sa guise le débit du bief construit sur le ruisseau de [Localité 17] qui avait été réalisé il y a deux siècles, si ce n'est plus, pour alimenter des roues à eau et rappelant que 'le 1er mars 1906, il a été construit aux frais de Mr [A] [X] sur votre' terrain et, avec accord de Mr [Y], une chambre d'eau appelée à l'époque 'écluse' pour alimenter la centrale électrique de Mr [X],
- l'attestation de Mme [T], soeur de Mme [H], selon laquelle le bief, l'écluse, la turbine, ont été hérités d'un arrière grand père et d'un grand père, pionniers de l'électricité,
- l'attestation de Mr [A] [E], oncle de Mme [H], relatant l'intérêt de son beau-frère pour la turbine installée par son père au début du siècle dernier,
- l'attestation de Mr [W] [J], cousin de Mme [H], déclarant que la turbine de son oncle [S] [X], a été installée par son grand père [A] [X], en 1906.
Ces courriers et attestations, ainsi que les nombreuses photographies produites démontrent par ailleurs le caractère artificiel du bief, créé comme le rappelle le maire de [Localité 14], il y a plus de deux siècles pour alimenter des roues à eaux.
Par ailleurs, il ressort des attestations ci-dessus évoquées que la turbine équipant la maison [H] a été régulièrement entretenue par le père de Mme [H], Mr [S] [X], jusqu'à son décès survenu en 1995, les auteurs des attestations témoignant que celui-ci a maintenu l'ensemble du dispositif (turbine, amenée d'eau et écluse) en état de marche et fait fonctionner l'installation, bien que parfois par intermittence en raison de l'étiage estival et que cette turbine permettait l'alimentation en électricité de la maison familiale.
Les époux [H] versent également aux débats un rapport d'analyse d'un bureau d'études qu'ils ont sollicité en 2018 en vue de chiffrer le coût d'un raccordement au réseau électrique constatant que la turbine paraît en bon état de fonctionnement et le premier juge a justement relevé que si la centrale hydroélectrique n'est plus active depuis le décès du dernier utilisateur en 1995, les constatations effectuées par huissier de justice le 13 septembre 2021 et le rapport de 2018 permettaient d'établir que les lieux étaient depuis restés intacts et que cette centrale n'avait pas été désaffectée et de retenir en conséquence que ses propriétaires n'avaient pas renoncé à l'exploiter, fut ce à titre privé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est ainsi justifié d'aucune prescription acquisitive susceptible de renverser la présomption de propriété posée par l'article 546 du code civil.
Les conditions de l'article 546 du code civil sont donc réunies et permettent aux intimés de se prévaloir d'un droit de propriété de la chambre d'eau, des grilles de prise d'eau et de la partie du canal d'amenée des eaux à leur propriété.
Les premiers juges ont justement retenu que les consorts [L] et [F] qui ne disposaient d'aucun droit sur les installations litigieuses bien que situées sur leur fonds ne pouvaient valablement procéder aux travaux qui ont eu pour effet de cesser d'alimenter correctement la centrale et de priver les propriétaires du bâtiment construit sur la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 10] sous la référence AV N° [Cadastre 3] de l'accès depuis leur propriété au bien et donc à l'écluse et aux grilles de prise d'eau.
Ils ont donc à bon droit condamné les appelants à remettre en état les lieux, qu'eux ou leurs auteurs ont modifié sur les fonds leur appartenant, afin de permettre de nouveau l'utilisation, selon les conditions antérieures, de la centrale hydroélectrique située sous le bâtiment de Mr et Mme [H] et l'accès aux propriétaires ou utilisateurs de la centrale hydroélectrique au bief ainsi qu'aux installations situés sur les fonds en amont nécessaires à l'exploitation de la centrale (notamment la chambre d'eau et les grilles de prise d'eau).
Le jugement est confirmé sauf à réactualiser les modalités de l'astreinte prononcée pour tenir compte de l'appel et sans qu'il y ait lieu, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour et alors que les propriétaires riverains susceptibles d'être concernés par une éventuelle servitude de passage n'ont pas été appelés dans la cause, de préciser par où doit s'exercer le passage permettant l'accès aux dites installations.
3° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] et [F] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Mr et Mme [H] en cause d'appel la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare les époux [H] irrecevables à soulever devant la cour la caducité de l'appel.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
Dit que la condamnation des consorts [L] et [F] à procéder aux travaux de remise en état prescrits par le premier juge devra être exécutée dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et que passé ce délai, il sera du une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de six mois.
Condamne Mr [C] [L] et Mme [O] [F], in solidum, à payer à Mr et Mme [D] et [R] [H] en cause d'appel la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mr [C] [L] et Mme [O] [F], in solidum, aux dépens d'appel et accorde à Maître Nelly LLobet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,