N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEVS
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Pôle de la proximité et de la protection
du 07 janvier 2022
RG : 11-1900-2627
S1
Société CLIMA RHONE ALPES CONCEPT (CRAC)
C/
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE CLIMA RHONE ALPES CONCEPT (CRAC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMES :
M. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 5 mai 2017, la société Clima Rhone Alpes Concept (Clima) a rédigé un devis pour la réalisation au domicile de M.et Mme [E], situé à [Localité 3], de travaux de fourniture et pose d'un ensemble de climatisation réversible, moyennant le prix total hors taxes de 12 412 euros, soit 14 381 euros toutes taxes comprises, coût de la main d'oeuvre inclus.
Un plan manuscrit de l'installation a été transmis aux époux [E] par courriel du 24 novembre 2017
Les époux [E] ont payé un acompte représentant 30 % du coût des travaux décrits au devis, soit la somme de 4 314,54 euros, à une date non précisée. La date à laquelle le devis a été accepté n'est pas connue non plus, le devis ne comportant ni signature des clients, ni date.
Les travaux ont semble-t-il été effectués au mois de juin 2018 et ont donné lieu à une facture du 27 juin 2018.
Un second devis a été rédigé le 29 juin 2018 par la société Clima pour la fourniture et la main d'oeuvre d'une unité de climatisation supplémentaire, au prix de 1100 euros hors taxes, soit 1320 euros toutes taxes comprises, lequel a été expressément accepté le 30 juin 2018 par les époux [E] qui y ont apposé leur signature. Ces derniers ont versé un acompte correspondant à 30 % du prix convenu, soit la somme de 396 euros.
La société Clima a établi une facture correspondant à ces travaux supplémentaires le 31 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2018, la société CFDP, compagnie d'assurance des époux [E], a reproché à la société Clima d'avoir abandonné le chantier depuis le début du mois de juillet, alors que celui-ci n'était pas terminé, ni sécurisé, et elle l'a mise en demeure sous huitaine de procéder à la sécurisation du chantier et à son isolation, ainsi qu'à sa finalisation conformément au devis signé et de saisir son assurance des dégâts des eaux survenus le 2 et le 20 juillet 2018.
La société Clima n'a pas répondu à cette correspondance.
Par lettres en date des 11 septembre et 25 septembre 2018, elle a demandé aux époux [E] le paiement du solde de sa facture du 27 juin 2018, à hauteur de la somme de 8 230,26 euros.
Par lettre en date du 4 octobre 2018, M. et Mme [E] ont répondu qu'ils étaient toujours en attente de la fin des travaux, que notamment, le local dans lequel était installée l'unité centrale n'était pas fermé ni isolé, que la fonction chauffage n'était pas en état de marche et que des dégâts avaient été occasionnés par les ouvriers lors des travaux, qui devaient faire l'objet d'une remise en état.
Des correspondances ont été échangées entre les avocats des deux parties, le 19 octobre, le 13 novembre et le 17 décembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2019, la société Clima Rhone Alpes Concept a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal d'instance de Lyon pour voir condamner ceux-ci à lui payer la somme de 8 230,26 euros au titre du solde de sa facture.
Par jugement en date du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté la résolution du contrat conclu entre les parties
- débouté la société Clima de sa demande en paiement de la somme de 8 230,26 euros
- condamné la société Clima à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné la société Clima à payer aux époux [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- débouté la société Clima de sa demande présentée sur ce même fondement
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Clima Rhone Alpes Concept a interjeté appel de ce jugement, le 24 février 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 8 230,26 euros au titre du solde de sa facture
- de rejeter toutes les demandes de M. et Mme [E]
- de condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a rempli ses obligations et n'a pas abandonné le chantier.
Les époux [E] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts qui leur a été alloué
statuant de nouveau,
- de condamner la société à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance
- de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
y ajoutant,
- de condamner la société à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir qu'ils ont mis en demeure à plusieurs reprises la société d'avoir à reprendre les malfaçons et achever le chantier, mais qu'elle ne s'est jamais exécutée, si bien qu'ils ont résilié le contrat aux torts de celle-ci et ont fait intervenir une autre entreprise pour reprendre les désordres et achever le chantier et que la société Clima ne peut obtenir le paiement de prestations qu'elle n'a pas exécutées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
SUR CE :
Sur la demande de résolution du contrat
Le devis en date du 5 mai 2017 décrit les travaux suivants :
- intervention sur toiture pour la fourniture et la mise en place de deux conduits galva, ouverture en toiture pour la mise en place de deux chapeaux métalliques de toiture, reprise de l'isolation et de l'étanchéité
- fourniture et pose d'un ensemble de climatisation réversible de marque Daikin, pose d'un groupe multi split, mise en place d'un supportage avec bac à condensats, pose de quatre unités intérieures, goulotte intérieure blanche pour le cheminement des tuyauteries frigorifiques, pompe de relevage des condensats
- forfait main d'oeuvre et déplacement
- intervention plaquiste pour la réalisation d'une cloison thermique et phonique avec trappe d'accès.
Il était prévu au contrat que ladite cloison serait réalisée par une autre entreprise que la société Clima.
La société Clima soutient qu'elle a mandaté à cet effet successivement la société Pro Bat et la société Finitions Florentin mais que M. et Mme [E] ont refusé l'intervention de ces deux entreprises, raison pour laquelle les travaux de pose de la cloison séparative n'ont pu être exécutés, si bien qu'elle a déduit de sa facture du 27 juin 2018 le coût de cette prestation.
Elle produit deux lettres, l'une datée du 8 avril 2022, aux termes de laquelle le gérant de la société Finitions Florentin certifie avoir été sollicité en juin 2018 par la société Clima pour procéder à des travaux de création d'une cloison séparative entre un local technique et un atelier chez le client situé [Adresse 1], s'être présenté sur les lieux, mais n'avoir pu intervenir, la cliente lui ayant demandé de partir au bout de dix minutes, estimant que la société n'avait pas les compétences pour ces travaux, l'autre non datée, rédigée par le gérant de la société Probat qui certifie que ses techniciens se sont présentés sur le chantier [E] la dernière semaine de juin 2018 en même temps que la société Clima pour créer à la demande de cette dernière une cloison de séparation entre le groupe de climatisation et le reste du local, mais qu'ils se sont vu refuser l'entrée de l'appartement par Mme [E].
Rien ne permet de remettre en cause la valeur probante de ces deux témoignages, tandis que la preuve de ce que la société Clima a été destinataire de la copie du devis du 5 mai 2017 comportant la mention manuscrite suivante : 'le 30 juin 2018. Merci de me donner une date d'intervention pour la fin des travaux, au niveau du plaquiste' n'est pas rapportée.
La lettre de la compagnie d'assurances en date du 25 juillet 2018 ne contient aucune précision en ce qui concerne 'la finalisation du chantier conformément au devis signé par nos assurés'.
Les époux [E] ne justifient pas avoir mis en demeure la société Clima d'avoir à exécuter les travaux de pose de cloison et à effectuer ou terminer d'autres travaux avant leur lettre du 4 octobre 2018 aux termes de laquelle ils s'étonnent de recevoir la facture de l'entreprise alors qu'ils sont toujours dans l'attente de la fin des travaux.
Ils visent dans cette lettre l'absence de cloison phonique et thermique, le fait que le toit reste ouvert dans cette partie de l'appartement, la fixation du tuyau d'arrivée d'air au moyen de ruban adhésif, le non-fonctionnement du chauffage, alors qu'il est précisé au devis qu'il s'agit d'une installation réversible, 'risquant de provoquer une inondation, l'installation n'étant pas terminée' et ils dressent une liste de dégâts occasionnés par les ouvriers de la société Clima.
La lettre de mise en demeure de l'avocat des époux [E] en date du 19 octobre 2018 ne décrit pas les travaux qui resteraient à exécuter.
L'avocat des époux [E] explique dans ladite mise en demeure que le toit du logement de M. et Mme [E] est aujourd'hui ouvert, non seulement aux intempéries et ses clients ont déjà subi deux dégâts des eaux, mais également à l'intrusion possible de cambrioleurs dans leur logement car celui-ci n'est absolument pas sécurisé.
Toutefois, aucune pièce ne permet de déterminer que le toit est resté 'ouvert' après le 27 juin 2018, date de la facture attestant de la fin des travaux, les affirmations contradictoires énoncées dans les correspondances n'étant pas susceptibles de constituer la preuve d'une telle situation. Le constat amiable de dégât des eaux daté du 10 juillet 2018 mentionne qu'il n'y a pas de dégât apparent et le constat d'huissier du 8 novembre 2018 ne décrit que de minimes traces d'humidité incompatibles avec 'l'ouverture d'un toit aux intempéries'.
L'huissier de justice, aux termes de son constat dressé le 8 novembre 2018, écrit que la société Clima n'a pas installé la pompe de relevage pour la fonction chauffage, de sorte qu'à ce jour, seule la climatisation fonctionne et il indique qu'il prend deux clichés photographiques de l'installation effectuée.
Les époux [E] versent aux débats une facture de fourniture et de pose d'une pompe à bac pour l'évacuation des condensats de l'unité extérieure de marque Sauermann au prix de 250 euros hors taxes dressée par la société APGT le 10 octobre 2019 portant la mention 'réglé le 18 décembre 2020".
Selon une attestation en date du 26 novembre 2020, le gérant de la société APGT certifie que l'installation de la pompe à bac pour l'évacuation des condensats n'a jamais été faite et que la fonction chauffage de l'installation ne pouvait donc pas fonctionner avant leur intervention.
Or, de simples photographies non corroborées par un avis technique de constat de non-fonctionnement et une facture d'un montant de 250 euros hors taxes à mettre en regard du coût global de l'installation, dressée un an après le constat d'huissier du 8 novembre 2018, ne permettent pas de rapporter la preuve de la non installation alléguée.
Le devis sur la base duquel les travaux ont été réalisés stipule que ne sont pas prévues au devis toutes reprises de peinture et de placo.
Il n'est dès lors pas démontré que la reprise des non finitions telles que constatées par l'huissier de justice dans son procès-verbal du 8 novembre 2018, à savoir une saignée et un trou non rebouchés dans la chambre piano, une fissure verticale dans la chambre sud-ouest, des trous non rebouchés à la suite du déplacement de l'appareil de climatisation installé dans la chambre côté est et une absence de caisson au-dessus d'un appareil de climatisation dans la chambre côté ouest, incombait à la société Clima.
Enfin, la facture des travaux rédigée le 27 juin 2018, donc antérieurement à la date du 30 juin 2018 ci-dessus, mentionne 'moins value prestation cloison placostil de 1 670 euros hors taxes soit 1 837 euros TTC TVA à 10 %' et elle est établie pour la somme de 12 544,84 euros toutes taxes comprises au lieu de celle de 14 381 euros toutes taxes comprises figurant au devis du 5 mai 2017.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les époux [E] ne démontrent pas que la société Clima a abandonné le chantier avant d'avoir terminé tous les travaux qui lui avaient été commandés.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de résolution du contrat, le jugement étant infirmé en ce qu'il a accueilli ce chef de demande.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
Le tribunal a considéré que la société Clima n'était pas fondée à obtenir le paiement des prestations exécutées par des entreprises tierces postérieurement à la résolution du contrat ainsi prononcée et il a rejeté la demande.
Les époux [E] déclarent qu'ils ont dû faire intervenir un plâtrier, la société AW, pour un coût de 4 202 euros et deux autres sociétés, afin de finir et reprendre l'installation et considèrent en conséquence qu'ils ne sont pas tenus au paiement du solde de la facture de la société Clima.
Cependant, il a été dit ci-dessus que la preuve de ce que les travaux commandés n'avaient pas été terminés n'était pas rapportée, que la cloison séparative avait été exclue de la facture finale à la suite du refus des époux [E] de laisser intervenir le plaquiste mandaté par la société Clima et que les travaux de reprise de peinture et de placo n'étaient pas inclus dans la commande. La demande en résolution du contrat a été rejetée.
Seul un acompte de 4 314,54 euros ayant été payé sur la facture d'un montant de 12 544,84 euros dressée le 27 juin 2018, les époux [E] sont redevables du solde de 8 230,26 euros tel que sollicité par la société Clima.
Il y a lieu de condamner les époux [E] à payer ladite somme à la société Clima, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les époux [E]
Les époux [E] demandent l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi, résultant du dégât des eaux ayant endommagé le sol de leur appartement, de la peur ressentie d'être victimes d'un cambriolage et de ce que leur installation n'a été fonctionnelle qu'en octobre 2019, plus d'un an après l'intervention de la société Clima.
Il est indiqué au constat amiable de dégât des eaux survenu le 2 juillet 2028 daté du 10 juillet 2018 que les 'sols ont été inondés par défaut d'isolation de l'entreprise, pas de dégât apparent pour l'instant sous réserve de dégâts au niveau de l'appartement sous-jacent'.
Le procès-verbal de constat du 8 novembre 2018 relève sur les plaques de bois au sol en périphérie des appareils de climatisation des traces d'infiltrations d'eau.
La preuve du non fonctionnement de l'installation de chauffage n'a pas été rapportée tandis que les époux [E] n'expliquent pas en quoi leur appartement n'était plus sécurisé à la suite des travaux d'installation du système de climatisation réalisés par la société Clima.
Dès lors, non seulement l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux commandés qui seraient imputables à faute à la société Clima n'est pas établie, mais encore les époux [E] ne justifient pas de la réalité d'un préjudice de jouissance subi par eux.
Il convient de rejeter leur demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a accueilli ce chef de demande.
Les époux [E], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ladite demande devant être rejetée.
L'équité commande de condamner les époux [E] à payer à la société Clima Rhône Alpes Concept la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [E] à payer à la société Clima Rhône Alpes Concept la somme de 8 230,26 euros au titre du solde de sa facture du 27 juin 2018
REJETTE la demande en dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance formée par les époux [E]
CONDAMNE solidairement M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande des époux [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE solidairement M. et Mme [E] à payer à la société Clima Rhône Alpes Concept la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE