N° RG 22/01016 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODJX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint- Etienne au fond du 14 décembre 2021
RG : 21/01151
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[D]
S.C.I. FTM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Mai 2024
APPELANTE :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance
mutuelle régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [H] [D], né le 23 juin 1957 à [Localité 6] (Espagne), de nationalité française, architecte, inscrit en tant qu'entrepreneur individuel sous le N°SIREN [Numéro identifiant 4], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
La société FTM, société civile immobilière, au capital de 750 euros, immatriculée au R.C.S de SAINT-ETIENNE sous le numéro 488 130 352, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 7]
Représentée par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675
Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 29 Mai 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 26 avril 2016, la SCI FTM a conclu un avant-contrat (contrat de réservation) avec la société Sainte Immo portant sur une vente en l'état futur de rénovation auprès de la société Les Terrasses du Zénith, de quatre lots de copropriété dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Ce contrat de réservation portait sur les lots 2 à 4 (locaux commerciaux au rez-de-chaussée) et le lot 50 (local au sous-sol).
Un acte notarié de vente en l'état futur de rénovation est intervenu le 8 juillet 2016 entre la société Les Terrasses du Zénith, vendeur, et la société FTM.
Cet acte rappelle notamment que les lots concernés, qui ont été renumérotés, sont :
le lot n°102 : un local à aménager en surface commerciale au rez-de-chaussée du bâtiment, cages d'escaliers B et C, porte droite ;
le lot n°103 : un local commercial à aménager en surface commerciale au rez-de-chaussée du bâtiment, cage d'escaliers A, entrée au fond de la cour ;
le lot n°104 : un local commercial à aménager en surface commerciale situé au rez-de-chaussée de la cage d'escaliers B, entrée à droit de la rue et porte au fond du couloir ;
le lot n°150 : un local à aménager situé au sous-sol du bâtiment, cage d'escaliers B, par l'escalier B, première porte à droite.
Le vendeur, la société Les Terrasses du Zénith, a souscrit une convention de garantie financière d'achèvement auprès de la compagnie d'assurance Elite Insurance Company.
La vente a été consentie moyennant un prix total de 258.000 euros, payables comme suit :
180 600 euros payables au comptant le jour de la vente ;
77 400 euros payables au fur et à mesure de l'avancement des travaux, selon l'échelonnement suivant :
15 % à la finition des cloisons, soit la somme de 38 700 euros ;
10 % à l'achèvement, soit la somme de 25 800 euros ;
5 % à la remise des clés, soit la somme de 12 900 euros.
Le vendeur s'est engagé à achever et livrer au plus tard le 15 septembre 2016.
L'opération de rénovation portée par la société Les Terrasses du Zénith consistait en la réhabilitation d'un ancien bâtiment en vue de la création de 42 logements d'habitation et de locaux commerciaux au rez-de-chaussée.
Dans le cadre de cette opération, [H] [D], architecte, a été chargé par contrat du 10 février 2016, d'apporter assistance administrative dans l'avancement du programme, et plus précisément de contrôler l'avancement des travaux et d'établir les attestations correspondantes.
Conformément aux dispositions du contrat, la SCI FTM a réglé, outre la somme de 180 600€ payable comptant au jour de la vente, les sommes de 38 700 €, à verser la finition des cloisons et de 25 800 €, à verser à l'achèvement des travaux, sur production d'attestations de l'architecte [H] [D] confirmant la réalisation des différentes tranches de travaux.
Le 16 décembre 2016, la SCI FTM a prix possession des lieux.
Soutenant avoir découvert à cette occasion que les travaux de rénovation n'étaient pas achevés, elle a mis en demeure la société Les Terrasses du Zénith d'y procéder, ce vainement.
Le 24 juillet 2017, la SCI FTM a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d'assurance de la société Les Terrasses du Zénith, Elite Insurance Company, au titre de la garantie financière, laquelle ne s'est pas manifestée, étant précisé que cet assureur a été placé sous administration judiciaire par la cour suprême de Gibraltar et a été déclarée insolvable.
De son côté, l'assureur dommages-ouvrage a diligenté une expertise, confiée au cabinet Saretec, puis à la suite de son rapport a opposé un refus de garantie.
Dans ce contexte, la SCI FTM a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir désigner une personne qualifiée à fin de constat d'achèvement des travaux.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [B]. [J], architecte, lequel a déposé son rapport le 7 juillet 2020, concluant que les travaux contractuellement prévus présentaient différents non achèvements.
Par exploits du 25 mars 2021, la SCI FTM a alors assigné [H] [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir ce dernier déclaré, car ayant délivré des attestations mensongères, responsable des préjudices en résultant et le voir condamné, solidairement avec son assureur, à l'indemniser de ses préjudices financiers, de jouissance et moral.
[B] [D] a contesté toute responsabilité.
La MAF n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a :
Condamné solidairement [H] [D] et la société Mutuelle des architectes français à payer à la SCI FTM les sommes suivantes :
68 000 euros en réparation de son préjudice financier,
10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné solidairement [H] [D] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens et à payer à la SCI FTM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a retenu en substance :
que l'absence de réalisation des travaux, objet des attestations, est confirmée par le rapport d'expertise judiciaire ;
que [B] [D] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en délivrant des attestations inexactes, ne correspondant pas à l'état réel du chantier et ayant permis au vendeur de percevoir indûment un pourcentage du prix de vente ;
que le préjudice financier de la SCI FTM se limite au fait d'avoir versé indûment la somme de 64 500 euros au vendeur sur la foi des attestations d'avancement des travaux établies par [B] [D], ainsi qu'à la somme de 3 500 euros correspondant à la rémunération de l'expert [J] ;
qu'en l'absence de lien de causalité établi avec les fautes commises par [B] [D], il ne peut être fait droit à la demande de la SCI FTM concernant l'indemnisation du coût d'achèvement des travaux ;
que le préjudice de jouissance est évident, compte tenu de l'inachèvement des travaux, mais qu'en revanche, le préjudice moral de la SCI FTM n'est pas démontré.
Par déclaration régularisée par RPVA le 3 février 2022 la MAF a interjeté appel de l'entier jugement.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 novembre 2022 La MAF demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du Code civil, vu l'article L 113-9 du Code des assurances :
Réformer le jugement dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures) ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que la faute de [B] [D] en lien causal avec le dommage n'est pas établie,
En conséquence, débouter la société FTM de l'ensemble de ses demandes à son égard ainsi qu'à l'égard de la MAF,
A titre subsidiaire :
Juger que [B] [D] a exercé anormalement la profession d'architecte,
En conséquence, débouter la société FTM de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de la MAF,
A titre plus subsidiaire :
Juger qu'en application du contrat d'assurance, la déclaration d'activité fait naitre l'obligation de garantie,
Juger qu'en application du contrat d'assurance, l'architecte est tenu de déclarer chaque mission à la date du 31 mars de l'année de signature du contrat,
Juger que le défaut de déclaration à la date fixée par le contrat entraine l'application de la sanction contractuelle qui est celle d'une absence de garantie,
Juger qu'à défaut de déclaration de la mission en cause, la garantie n'est pas valablement née,
Juger en conséquence la MAF fondée à opposer une absence d'assurance liée à la non déclaration dans les conditions du contrat, de la mission qui lui a été confiée,
En conséquence, débouter la SCI FTM de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la MAF ;
A titre encore plus subsidiaire :
Juger la MAF fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties compte tenu de l'absence de déclaration du chantier,
Juger que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF, qui s'apprécie opération par opération, à chaque mission correspondant une cotisation déterminée,
Juger en conséquence que la garantie est réduite à néant soit équivalente à 0 %,
En conséquence, débouter la société FTM de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la MAF ;
Dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé quant à la condamnation de la MAF :
Limiter le préjudice financier à hauteur de 68.000 euros,
Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'allocation d'une somme de 10.000 euros au bénéfice de la société FTM au titre du préjudice de jouissance,
Le confirmer en ce qu'il a écarté préjudice moral,
Juger que la garantie de la MAF ne pourra s'exercer que dans les strictes limites de son contrat telles que résultant de ses conditions particulières et générales ;
Condamner la SCI FTM à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante soutient à titre principal qu'aucune faute de l'architecte [H] [D] en lien avec les préjudices allégués par la SCI FTM ne peut être retenue, alors que :
[H] [D] n'a pas régularisé de contrat de de maitrise d''uvre avec la société Les Terrasses du Zénith et n'a été en charge que d'une mission d'assistance administrative, consistant à vérifier l'avancement des travaux ;
La responsabilité d'un intervenant à l'acte de construire suppose non seulement que soit établie sa participation à la réalisation de l'ouvrage atteint de désordres, mais encore qu'il ait pris une part causale avérée dans la survenance de ces désordres, démonstration que ne fait pas la société FTM, étant rappelé que la mission de l'architecte était en réalité restreinte et ponctuelle.
A titre subsidiaire, la MAF soutient qu'elle n'est pas tenue à garantie.
Elle fait valoir en premier lieu que l'exercice anormal de la profession d'architecte par [H] [D] s'oppose à la mobilisation de toute garantie, en ce que :
il ressort des pièces versées aux débats que les attestation d'avancement des travaux qui ont été établies par [H] [D] sont manifestement mensongères au regard de l'état d'avancement réel du chantier ; ces agissements sont en contravention avec les dispositions de la police souscrite par [H] [D] auprès de la MAF dont il ressort en substance que l'obligation d'assurance ne porte que sur les actes spécifiques d'architecte accomplis à titre professionnel et dans les conditions prévues par le décret du 20 mars 1980 portant Code des devoirs professionnels des architectes ;
qu'aux termes du Code des devoirs professionnels des architectes, l'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession ;
qu'en établissant des attestations de travaux alors même qu'elles ne concordent pas avec l'état effectif d'avancement des travaux, [H] [D] a violé les des principes édictés par le Code des devoirs professionnels des architectes, ce qui caractérise un exercice anormal de la profession d'architecte ;
que les conditions générales du contrat d'assurance visent à délimiter l'objet du contrat d'assurance et les conditions de la garantie et qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie ;
qu'ainsi, le comportement non conforme à l'exercice normal de l'activité d'architecte n'entre pas dans le champ de la garantie.
Subsidiairement, et en second lieu, elle soutient qu'en l'absence de déclaration du chantier, sa garantie n'est pas due, en ce que :
le contrat d'assurance impose à l'adhérent de déclarer ses chantiers individuellement et annuellement et en l'espèce [H] [D] n'a pas déclaré le le chantier litigieux ;
aux termes des conditions générales du contrat, toute omission ou déclaration inexacte constatée après sinistre, entraîne la réduction de l'indemnité dûe à proportion des cotisations qui auraient dû être payées, le contrat précisant par ailleurs qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie ;
ainsi, dès lors que l'assuré ne déclare pas la mission exécutée de façon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d'une absence de garantie.
Elle ajoute plus subsidiairement que s'il devait être considéré que la sanction contractuelle de l'absence de garantie n'est pas applicable, elle est fondée en tout état de cause à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties, et dès lors que [H] [D] n'a pas déclaré le chantier en cause, la réduction proportionnelle est applicable et la garantie réduite à néant, puisque si l'assuré déclare 0 % du risque, il cotise 0 euros et bénéficie donc d'une garantie nulle.
En dernier lieu, la MAF demande que la décision déférée soit réformée en ce qu'elle a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 10.000 euros dès lors qu'il n'est pas justifié que l'éventuelle faute de [H] [D] est en lien direct et causal avec le préjudice de jouissance allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 25 juillet 2022 [H] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 du Code civil, Vu l'article L.113-10 du Code des assurances,
Infirmer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a :
Condamné solidairement [H] [D] et la MAF à payer à la SCI FTM les sommes de 68.000 euros en réparation de son préjudice financier, 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné solidairement [H] [D] et la MAF aux dépens d'instance.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter la SCI FTM de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations mises à la charge solidairement de [H] [D] et la MAF à la somme de 25.800 euros, ou tout au plus à la somme de 64.500 euros ;
Débouter la SCI FTM de sa demande au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;
Débouter la SCI FTM de ses plus amples demandes ;
Condamner la MAF à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause :
Condamner la SCI FTM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[H] [D] soutient principalement qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre, pour délivrance d'attestations de complaisance, aux motifs :
qu'il a été désigné par la société Les Terrasses du Zénith en sa qualité d'architecte pour contrôler l'avancement des travaux et établir les attestations correspondantes ;
qu'il a délivré des attestations relatives à l'avancement du chantier concernant les lots d'habitation et que les lots désignés dans ses attestations ne concernaient pas ceux acquis par la SCI FTM, car il n'était en charge que des lots d'habitation situées en étage ;
qu'en effet, les lots sont numérotés différemment selon que l'on se réfère au contrat de réservation ou à l'acte de vente et qu'étant intervenu après la régularisation des actes de vente, il n'avait aucune raison d'être en possession des simples actes de réservation, et s'est évidemment fondé sur les numérotations de lots figurant aux actes de vente, les lots visés dans les attestations n'étant pas ceux acquis par la société FTM ;
qu'il a toujours été très clair, entre lui et Monsieur [K], gérant de la société Les Terrasses du Zénith, qu'il ne serait pas en charge du contrôle des travaux relatifs aux locaux commerciaux ;
qu'en outre, s'il a établi plusieurs attestations visant à certifier de l'état d'avancement du chantier de l'opération, ces attestations sont toutes établies sur son papier à en-tête et toutes signées, ce qui n'est absolument pas le cas des attestations dont la SCI FTM tente de se prévaloir ;
qu'en réalité, ces attestations sont des faux, vraisemblablement rédigées hâtivement par la société Les Terrasses du Zénith, qui a probablement tenté d'obtenir des paiements compte tenu de sa situation de défaillance.
Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, il fait valoir que les condamnations prononcées à son encontre doivent être limitées aux préjudices pour lesquels un lien de causalité est avéré.
Il expose à ce titre :
que si la SCI FTM s'estime bien fondée à solliciter sa condamnation à prendre en charge le montant des travaux prétendument nécessaires à l'achèvement du bien, elle se garde bien d'indiquer sur quel fondement un telle prise en charge est justifiée, alors qu'il n'est aucunement responsable des inachèvements des travaux que devait faire réaliser la société Les Terrasses du Zénith ;
qu'en réalité, la SCI FTM se retourne contre lui en raison de la défaillance de la société Les Terrasses du Zénith et de son assurance ;
qu'il n'est nullement responsable de l'inachèvement des travaux pas plus que du préjudice de jouissance de la SCI FTM.
Il fait valoir en dernier lieu que la MAF est tenue à garantie, aux motifs :
que contrairement à ce que soutient l'assureur, il n'est aucunement démontré qu'il aurait eu un exercice anormal de la profession d'architecte ;
qu'il ne peut pas plus lui être opposé l'absence de garantie du chantier, et que c'est à tort que la MAF retient que l'absence de déclaration équivaudrait à une absence de garantie ;
qu'en effet, lorsque l'assuré fait une déclaration inexacte, ou qu'il omet de régulariser la déclaration de l'activité concernée, il n'y a pas absence de garantie, mais simplement une réduction de l'indemnité susceptible d'être versée par l'assurance ;
que bien consciente de la faiblesse de son argumentation, la MAF invoque à titre subsidiaire la règle de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du Code des assurances, mais en fait une mauvaise application en considérant que l'application de la réduction proportionnelle, reviendrait à réduire à la garantie à néant ;
que tel n'est pas le cas, puisque lorsque l'application de l'article L.113-10 du Code des assurances est prévue dans la police, la sanction qui y est prévue, en l'occurrence, le versement d'une indemnité complémentaire dans la limite de 50 % de la prime omise, est la seule à pouvoir jouer, l'article L. 113-9 ne pouvant alors plus être invoqué.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 26 juillet 2022 la société FTM demande à la cour de :
Vu les articles L262-1 et s., R262-4 et s. du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 6 et 1240 du Code civil, Vu l'article L113-9 du Code des assurances,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que [H] [D] a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à l'origine du préjudice de la société FTM, débouté [H] [D] de ses demandes, condamné solidairement [H] [D] et la MAF à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance, prononcé la condamnation solidaire de la MAF en sa qualité d'assureur de [H] [D] ;
L'infirmer en ce qu'il a :
Limité la condamnation solidaire de [H] [D] et de la MAF au titre du préjudice financier à la somme de 68 000 euros, au titre du préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros et débouté la SCI FTM de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la MAF doit sa garantie en sa qualité d'assureur de [H] [D],
Condamner en conséquence conjointement et solidairement [H] [D] et la MAF à lui payer les sommes suivantes :
236 774,02 euros en réparation de son préjudice financier ;
30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant :
Débouter [H] [D] et la MAF de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner conjointement et solidairement [H] [D] et la MAF à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance distraits au profit de Maître Debbah, avocat.
La société FTM soutient principalement que la responsabilité de l'architecte, [H] [D], doit être retenue, au visa de l'article 1240 du Code civil, aux motifs :
que l'architecte engage sa responsabilité délictuelle, dès lors qu'il a délivré des attestations de pure complaisance ne correspondant pas à l'état réel du chantier et ayant permis au vendeur de percevoir indûment une fraction du prix de vente tel que prévu au contrat ;
qu'en l'espèce, [H] [D] a été désigné en qualité d'architecte par la société Les Terrasses du Zénith aux fins de contrôler l'avancement des travaux et d'établir les attestations permettant le réglement d'une fraction du prix, conformément au contrat ;
que si [H] [D] soutient - pour la première fois en cause d'appel - qu'il n'aurait été en charge du suivi de l'avancement du projet que pour les lots d'habitations situés en étage, il n'a en réalité jamais dénié son intervention pour les lots de la SCI FTM, que ce soit dans le cadre des opérations judiciaires de constat d'achèvement de travaux que devant le Tribunal Judiciaire ;
qu'au surplus, son intervention pour l'ensemble de l'immeuble réhabilité, y compris pour les lots de la SCI FTM, ressort des attestations émis par ses soins, et plus précisément des attestations du 21 juin 2016, du 22 juillet 2016 et du 11 octobre 2016 dans lesquelles il fait expressément référence aux locaux commerciaux et dans lesquelles sont désignés les lots de la société FTM ;
qu'il a par ailleurs émis trois autres attestations datées du 18 janvier 2017 concernant les quatre lots de la société FTM, attestant de l'achèvement de l'ensemble du projet (remise des clés), dont il soutient qu'il ne serait pas l'auteur ;
que ces dénégations ne sont pas sérieuses, alors que ces attestations ont été établies à l'entête de son cabinet d'architecture, que s'il se dit victime d'agissements frauduleux, pour autant, il n'a jamais déposé plainte, étant observé à ce titre qu'il produit une plainte qui ne concerne pas le projet immobilier en cause.
Elle ajoute que l'absence de réalisation des travaux objets des attestations délivrées par [H] [D] est amplement démontrée par les constats d'huissier du 10 janvier 2017 et du 23 mai 2017 qu'elle produit, le rapport d'expertise du cabinet Saretec, expertise diligentée par l'assureur de la société Les Terrasses du Zénith et surtout par le constat opéré par Monsieur [B] [J], architecte missionné par le juge des référés pour déterminer si les travaux contractuellement prévus étaient achevés.
L'intimée fait valoir par ailleurs que la MAF, assureur de [H] [D] est bien tenue à garantie.
Elle expose que la MAF n'est pas fondée à se prévaloir d'un exercice anormal de la profession d'architecte par [H] [D] pour dénier sa garantie, alors que :
au sens de l'article 1.1 du contrat d'assurance, les attestations litigieuses sont bien des actes professionnels d'architecte établis dans le cadre et au cours de l'exercice de la profession d'architecte et et non des actes étrangers à la profession d'architecte si bien que les conditions visées à l'article 1.1 sont remplies ;
la MAF ne peut sérieusement se prévaloir de l'article 12 du décret du 20 mars 1980 portant Code des devoirs professionnels des architectes pour faire échec à sa garantie, cette dispositions ne concernant expressément qu'un devoir envers le client, lequel est en l'espèce la société Les Terrasses du Zénith ;
Elle expose qu'elle n'est pas plus fondée à refuser sa garantie pour non déclaration du chantier, en ce que :
aux termes de l'article L113-9 du Code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré n'entraîne pas la nullité de l'assurance, et dans le cas où elle est constatée après sinistre, elle entraîne une réduction de l'indemnité, en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
aux termes de l'article L113-10 du même code, toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime entraîne l'obligation pour l'assuré de payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise ;
la sanction prévue à l'article L113-9 du Code des assurances est d'ordre public et il ne peut y être dérogé par voie contractuelle ;
ainsi, la stipulation du contrat d'assurance querellé indiquant qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie doit être réputée non écrite et dépourvue de tout effet.
S'agissant de ses préjudices, la SCI FTM soutient être fondée à être indemnisée de son préjudice financier, constitué :
par la somme de 64 500 € qu'elle a versée indûment à la société Les Terrasses du Zénith, sur la foi des attestations d'avancement des travaux établies par [H] [D], lesquelles s'avéraient être fausses comme ne correspondant pas à la réalité de l'état de l'immeuble, ni à la situation du chantier ;
des sommes qu'elle a dû débourser ou devra débourser pour achever les travaux, soit :
30 833,34 € TTC pour la réalisation du lot électricité, déjà exécuté,
25 498.68 € TTC pour l'évacuation des gravats de la cave, confirmé par un devis,
112 442 € TTC pour les travaux de reprise de la toiture, de réfection de la verrière, et la fourniture et pose d'une porte de garage, travaux que se devait de réaliser le maître d'ouvrage, soit un total de 168 774.02 €, montant auquel il convient de rajouter la somme de 3 500 € au titre de la rémunération de l'expert [J].
Elle demande également à être indemnisée, à hauteur de 30 000 € de son préjudice de jouissance, dès lors :
qu'à ce jour, elle ne peut exploiter l'ensemble de son bien immobilier, faute pour les travaux d'avoir été intégralement réalisés ;
la cave, qui avait vocation à être utilisée en local d'archive, est complétement inaccessible puisque jonchée de gravats.
Enfin, elle se prévaut d'un préjudice moral, dont elle sollicite l'indemnisation à hauteur de 5 000 €, dès lors que du fait des attestations de [H] [D], elle a été privée d'une partie de ses ressources et s'est retrouvée dans l'impossibilité de poursuivre les travaux non achevés et est aujourd'hui inquiétée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la responsabilité de l'architecte [H] [D] et la demande de dommages et intérêts de la SCI FTM
La cour observe au préalable que dès lors que la SCI FTM, dans le cadre de la vente en l'état futur de rénovation qu'elle a contractée avec la société Les Terrasses du Zénith, n'est liée par aucun contrat avec [H] [D], la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle au visa de l'article 1240 du Code civil, ce à la condition qu'il soit démontré qu'il a commis une faute à l'origine des préjudices dont la SCI FTM demande réparation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [H] [D] a été chargé selon contrat du 10 février 2016 par la société Les Terrasses du Zénith de contrôler l'avancement des travaux du chantier et d'établir les attestations correspondantes, lesquelles permettaient à celle-ci d'être réglée selon l'échelonnement prévu au contrat de vente.
Dans ce contexte, la SCI FTM soutient que [H] [D] a délivré de fausses attestations, qui ne correspondaient pas à l'état réel du chantier et qui ont permis de débloquer au profit de la société Les Terrasses du Zénith des paiements indus.
Or, s'il ne conteste pas la teneur de la mission dont il était chargée, [H] [D] conteste en revanche avoir été en charge de cette mission concernant les lots commerciaux et plus précisément les lots acquis par la société FTM, et soutient que les attestations qu'il a délivrées ne concernent que les lots d'habitation et ne font nullement référence aux lots commerciaux acquis par la société FTM.
La cour observe qu'il est exact que le contrat d'architecte du 10 février 2016 fait référence en son introduction à 'l'opération dite les terrasses du Zénith ayant pour objet les prestations concourant à la réalisation de la réhabilitation d'un bâtiment existant en logements'.
Pour autant, en son paragraphe 2.8, le contrat d'architecte fait référence aux assistances administratives dans l'avancement du 'programme', et il ressort des termes du contrat de réservation et du contrat de vente signés par la SCI FTM que le programme concerné portait sur la rénovation de la totalité de l'ensemble immobilier, qu'il s'agisse des logements situés en étage ou des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée.
Surtout, les attestations établies par [H] [D] en date des 21 juin 2016, 22 juillet 2016, et 11 octobre 2016 qui portent sa signature et qu'il ne conteste pas avoir établies font expressément référence aux travaux de rénovation de logements et locaux commerciaux.
La cour relève en outre qu'antérieurement à la procédure d'appel, [H] [D] n'a jamais contesté que sa mission intégrait les locaux commerciaux, que ce soit dans le cadre de l'expertise judiciaire ou dans le cadre de la procédure de première instance, ce qu'il n'aurait pas manqué d'opposer si ce n'était pas le cas, puisqu'il s'agissait d'un élément essentiel caractérisant la faute qui lui était reprochée.
Il en résulte que [H] [D] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'était pas en charge du suivi des lots commerciaux.
La cour observe par ailleurs que dans son attestation du 22 juillet 2016, laquelle a déclenché le déblocage du paiement par la société FTM de son premier paiement échelonné de 38 700 € devant intervenir à la finition des cloisons, [H] [D] a attesté que l'avancement des travaux permettait de certifier l'achèvement des cloisons de l'ensemble du projet.
Or, il ressort du procès-verbal de constat qu'a fait établir la SCI FTM le 10 janvier 2017 qu'à la date du constat, aucun cloisonnement n'était réalisé au niveau du sous-sol et que concernant les lots numéros 3 et 4, le cloisonnement n'était pas installé et qu'aucune cloison n'était édifiée, ces éléments étant d'ailleurs repris à l'identique dans le second constat qu'a fait établir la SCI FTM le 23 mai 2017.
De même, le rapport du cabinet Saretec du 7 septembre 2017, établi à la demande de l'assureur dommages-ouvrage, aboutit aux mêmes conclusions.
Il ne peut en être déduit que [H] [D], en déclarant que les cloisons de l'ensemble du projet étaient achevées a délivré une attestation erronée, qui a permis d'autoriser le déblocage des fonds à hauteur de 38 000 € par la société FTM alors que ce n'était pas justifié.
S'agissant de l'attestation établie par [H] [D] le 11 octobre 2016, laquelle a déclenché le déblocage du paiement par la société FTM de son second paiement échelonné de 25 800 € devant intervenir à l'achèvement des travaux, [H] [D] a attesté que l'avancement des travaux permettait de certifier l'achèvement de l'immeuble pour les lots n°1 à 34.
[H] [D] soutient toutefois en cause d'appel que cette attestation ne concerne pas les lots de la SCI FTM, numérotés 102 à 104 et 150.
Or, à l'examen des contrats de réservation et de vente souscrits par la SCI FTM, il apparaît que postérieurement au contrat de réservation, les lots acquis par la SCI FTM ont été renumérotés, qu'ainsi désormais les lots 2 à 4 correspondent aux lots 102 à 104, et le lot 50 au lot 150, leur descriptif étant au demeurant identique.
Il est par ailleurs justifié que cette attestation a bien été envoyée par la société Les Terrasses du Zénith à la SCI FTM à l'appui du second appel de fonds, ce qui confirme qu'elle concernait bien les locaux commerciaux de la SCI FTM, outre qu'il il n'est pas contesté qu'à la réception de cette attestation, la SCI FTM a débloqué la somme de 25 800 €.
Au surplus, si [H] [D] conteste les correspondances des numérotations figurant dans cette attestation, il ne rapporte aucunement la preuve que des lots distincts de ceux de la SCI FTM serait concernés.
Enfin, si [H] [D] soutient qu'étant intervenu après la régularisation de l'acte de vente de la SCI FTM, il n'avait aucune raison d'être en possession de l'acte de réservation et de reprendre sa numérotation, la cour relève qu'il est justifié par les pièces versées aux débats que l'attestation datée du 11 octobre 2016 a été transmise par la société Les Terrasses du Zenith à la SCI FTM le 5 octobre 2016, ce qui est susceptible de constituer une explication.
La cour en conclut qu'il est bien démontré que l'attestation du 11 octobre 2016 concernait les locaux commerciaux numérotés 102 à 104.
Reste que dans cette attestation, [H] [D] attestait que l'immeuble était achevé.
Or, il ressort du procès-verbal de constat qu'a fait établir la SCI FTM le 10 janvier 2017 qu'à la date du constat, outre l'absence de cloisonnement précédemment relevée, les installations électriques n'étaient pas finalisées, les gaines sortant du plafond, que les huisseries n'étaient pas posées et que la toiture n'était pas étanche, le constat d'achèvement des travaux du 7 juillet 2020 établi par l'expert [J], désigné en référé, relevant quant à lui différents non-achèvements, tels des plafonds présentant divers éléments en équilibre, des briques de plafond partiellement décollée de leur support, des faux plafonds présentant en plusieurs points des manques, des garde-corps absents en plusieurs localisation, des ouvertures en périphérie du local arrière avec des éléments inachevés, des encadrements de menuiserie non terminés, outre une descente d'eau pluviale manquante.
Ainsi, [H] [D], en déclarant que les travaux de l'ensemble du projet étaient achevées pour les lots concernés a délivré une attestation erronée, qui a permis d'autoriser le déblocage des fonds à hauteur de 25 800 € par la SCI FTM alors que ce n'était pas justifié.
La cour en déduit qu'en délivrant des attestations inexactes, en l'occurrence les attestations des 22 juillet et 11 octobre 2016, [H] [D] a commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la SCI FTM et qu'il lui doit réparation du préjudice en lien de causalité direct avec la faute qu'il a commise.
Or, l'établissement de ces attestations erronées a eu pour conséquence de générer le versement par la SCI FTM des deux premiers appels de fonds d'un montant respectif de 38 700 € et de 25 800 €, soit au total 64 500 € qui n'auraient pas dûs être débloqués puisque leur versement était subordonné pour le premier, à l'achèvement des cloisons, et pour le second à l'achèvement des travaux concernant les lots commerciaux.
Il en résulte que c'est à raison que la décision déférée a retenu que [H] [D] devait être condamné à payer à la SCI FTM la somme de 64 500 € à ce titre.
La SCI FTM sollicite également d'être indemnisée à hauteur des sommes qu'elle a dû débourser ou devra débourser pour achever les travaux, soit :
30 833,34 € TTC pour la réalisation du lot électricité, déjà exécuté,
25 498.68 € TTC pour l'évacuation des gravats de la cave, confirmé par un devis,
112 442 € TTC pour les travaux de reprise de la toiture, de réfection de la verrière et la fourniture et pose d'une porte de garage, travaux que se devait de réaliser le maître d'ouvrage,
outre 3 500 € au titre de la rémunération de l'expert [J].
La cour relève qu'il n'existe toutefois aucun lien de causalité direct entre la faute commise par [H] [D] et le préjudice subi par la SCI FTM du fait de l'inachèvement ou de la mauvaise exécution des travaux, imputable à la seule société Les Terrasses du Zénith et que la décision déférée doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Il en est de même de l'indemnisation de 30 000 € sollicitée par la SCI FTM au titre de son préjudice de jouissance, le fait qu'elle ne puisse exploiter à ce jour de façon satisfaisante son bien immobilier en raison de l'inachèvement des travaux n'étant également imputable qu'à la seule société Les Terrasses du Zénith.
Par ailleurs, outre que le préjudice moral dont peut se prévaloir une personne morale consiste essentiellement en l'atteinte à son image ou sa réputation, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la SCI FTM n'est pas fondée à se prévaloir au titre d'un tel préjudice de de ce que les attestations de [H] [D] l'ont privée des ressources nécessaires pour poursuivre les travaux non achevés, ce qui ne caractérise aucunement un préjudice moral.
La cour, mais pour ces motifs, infirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté la demande présentée par la SCI FTM au titre de son préjudice moral.
Enfin, les frais d'expertise judiciaire étant compris dans les dépens, ils n'ont pas lieu à être indemnisés au titre d'un préjudice financier distinct, la décision déférée devant être infirmée de ce chef.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [H] [D] à verser à la SCI FTM la somme de 10 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, et celle de 68 000 € au titre de son préjudice financier et statuant à nouveau rejette la demande présentée par la SCI FTM au titre du préjudice de jouissance et condamne [H] [D] à payer à la SCI FTM la somme de 64 500 € au titre de son préjudice financier et confirme la décision déférée pour le surplus.
II : Sur la garantie de la MAF
La MAF oppose en premier lieu qu'elle ne doit pas sa garantie, laquelle ne couvre pas l'exercice anormal de la profession d'architecte dès lors :
que son obligation d'assurance telle qu'elle ressort de la police souscrite ne porte que sur les actes spécifiques d'architecte accomplis à titre professionnel et dans les conditions prévues par le décret du 20 mars 1980 portant Code des devoirs professionnels des architectes ;
que selon l'article 12 du des devoirs professionnels des architectes, l'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession ;
que [H] [D] a violé ces dispositions en établissant des attestations mensongères, ce qui caractérise l'exercice anormal de la profession d'architecte.
La cour relève, comme le souligne à raison la SCI FTM, que l'article 12 sus-visé, présent dans la section du Code de déontologie concerne les devoirs de l'architecte envers son client, ce que n'est pas la SCI FTM et qu'il en résulte que la MAF n'est pas fondée à l'opposer à la SCI FTM.
En second lieu, la MAF oppose qu'en application des conditions générales du contrat d'assurance, sa garantie n'est pas due, [H] [D] n'ayant pas déclaré le chantier.
La cour constate, à l'examen des déclarations d'activité 2016 de [H] [D] que celui-ci n'a pas déclaré la mission qu'il a réalisée pour le compte de la société Les Terrasses du Zénith pas plus qu'il ne l'a déclarée sur les déclarations de 2017 et 2020, versées aux débats.
La cour relève par ailleurs qu'il ressort en substance de l'article 5.22 du contrat d'assurance :
qu'au 31 mars de chaque année, l'architecte doit déclarer chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente ;
que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance, mais que conformément à l'article L 113-9 du Code des assurances, elle donne droit à l'assureur :
si elle est constatée avant sinistre, de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation, acceptée par l'adhérent.
*si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si la mission avait été complètement et exactement déclarée et qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.
La cour relève également qu'aux termes de l'article 5.21 du contrat d'assurance, l'adhérent doit fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, qui permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et que cette déclaration constitue une condition de la garantie pour chaque mission.
Il en ressort qu'il a été contractuellement convenu :
que la déclaration annuelle d'activité constitue une condition de la garantie pour chaque mission ;
que la déclaration doit être établie au 31 mars de chaque année ;
qu'en l'absence de déclaration, il n'y a pas de garantie.
Il en résulte, contrairement à ce que soutiennent les intimés, qu'en l'absence de déclaration de la mission litigieuse, et dès lors que [H] [D] n'a payé aucune cotisation à ce titre à l'assureur, la MAF est fondée, en application du contrat à retenir que la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie, et à en déduire qu'elle ne doit pas sa garantie à [H] [D] et être fondée à l'opposer à la SCI FTM.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la MAF était tenue à garantie et devait être condamnée solidairement avec [H] [D] au titre des indemnisations fixées au bénéfice de la SCI FTM et, statuant à nouveau rejette l'ensemble des demandes présentées par la SCI FTM et [H] [D] à l'encontre de la MAF.
IV : Sur les demandes accessoires
[H] [D] étant seule partie perdante, il devait seul être condamné aux dépens de la procédure de première instance, lesquels doivent comprendre les frais d'expertise judiciaire de l'expert [B] [J].
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement [H] [D] et la MAF aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau condamne [H] [D] aux dépens de la procédure de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire de l'expert [B] [J] et dit n'y avoir lieu à condamnation de la MAF à ce titre.
Pour la même raison, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement [H] [D] et la MAF à payer à la SCI FTM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à condamnation de la MAF au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne [H] [D], qui succombe principalement, aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Debbah, avocat et le condamne également à payer à la SCI FTM la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
Enfin, compte tenu de la nature de l'affaire, la cour rejette la demande présentée par la MAF à l'encontre de la SCI FTM au titre des frais irrépétibles d'appel, non justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur le fond
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
Condamné solidairement [H] [D] et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la SCI FTM les sommes de 68 000 € en réparation de son préjudice financier et de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamné solidairement [H] [D] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'instance,
Condamné solidairement [H] [D] et la Mutuelle des Architectes Français MAF à payer à la SCI FTM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Rejette l'ensemble des demandes présentées par la SCI FTM et [H] [D] à l'encontre de la la Mutuelle des Architectes Français ;
Condamne [H] [D] à payer à la SCI FTM la somme de 64 500 € au titre de son préjudice financier ;
Rejette la demande présentée par la SCI FTM au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la Mutuelle des Architectes Français au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
Confirme la décision déférée pour le surplus.
Y ajoutant :
Condamne [H] [D] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Debbah, avocat ;
Condamne [H] [D] à payer à la SCI FTM la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette la demande présentée par la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la SCI FTM au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT