N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCFK
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 16 décembre 2021
RG : 2021j00004
[K]
C/
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Mai 2024
APPELANT :
M. [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] ([Localité 8])
Lieu-dit [Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°431 252 121, ayant son siège social [Adresse 7], et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°605 520 071, représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable, inscrite au RCS sous le N° 956 507 875 RCS LYON, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016.
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1 er août 2023 conforme aux
dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2014, la Banque populaire Loire et lyonnais a consenti un prêt professionnel à la société Agath group, pour un montant de 42.000 euros.
Le 24 novembre 2014, M. [K], gérant de la société Agath group, s'est porté caution de ce prêt, à hauteur de 20.000 euros pour une durée de 60 mois.
Le 11 décembre 2018, la société Agath group a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Le 2 janvier 2019, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes (la banque), venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 11 juillet 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 1er août 2019, la banque a mis en demeure M. [K] en sa qualité de caution, de procéder au règlement des sommes dues.
Le 29 décembre 2020, elle l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- jugé que la déclaration de créance de la Banque populaire auvergne-rhône-alpes est régulière,
- jugé que l'engagement de caution est parfaitement valable,
- jugé qu`aucune disproportion n'affecte l'engagement de caution de M. [K],
- jugé que la Banque populaire auvergne-rhône-alpes n`était pas tenue à un devoir de mise en garde,
- jugé que la Banque populaire auvergne-rhône-alpes n'a pas manqué à son devoir d'information de la caution,
en conséquence,
- condamné M. [K] à payer à la Banque populaire auvergne rhône-alpes, la somme de 9.993,00 euros outre intérêts au taux conventionnel, au taux majoré de 5.60 % l'an à compter du 10 novembre 2020, date d'arrêté des comptes, au titre du solde exigible du prêt professionnel,
- accordé à la Banque la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que M. [K] pourra se libérer de sa dette en douze versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] à payer à la Banque populaire auvergne-rhône-alpes les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros toutes charges comprises, ainsi que les frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
M. [K] a interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2022.
Il a conclu au fond les 17 mars et 13 octobre 2022. La banque a conclu au fond le 21 juillet 2022. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 3 avril 2024.
Le 1er aout 2023, la Banque populaire auvergne rhône-alpes a cédé les créances qu'elle détenait au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus intervient volontairement à l'instance, par des conclusions notifiées le 14 février 2024 qui reprennent celles notifiées par la banque le 21 juillet 2022.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2022, M. [K] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
' rejeté toute autre demande,
' débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' jugé que la déclaration de créance de la Banque populaire auvergne-rhône-alpes est régulière,
' jugé que l'engagement de caution est parfaitement valable,
' jugé qu'aucune disproportion n'affecte l'engagement de caution de M. [K],
' jugé que la Banque populaire auvergne-rhône-alpes n'était pas tenue à un devoir de mise en garde,
' jugé que la Banque populaire auvergne-rhône-alpes n'a pas manqué à son devoir d'information de la caution.
En conséquence,
' condamné M. [K] à payer à la Banque populaire auvergne-rhône-alpes, la somme de 9.993,00 euros outre intérêts au taux conventionnel, au taux majoré de 5,60 % l'an à compter du 10 novembre 2020, date d'arrêté des comptes, au titre du solde exigible du prêt professionnel,
' accordé à la Banque la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,
' dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [K] à payer à la Banque populaire auvergne-rhône-alpes les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
Et statuant à nouveau :
in limine litis
- déclarer les demandes de la banque intimée irrecevables ;
A titre principal :
- juger que l'acte de caution est irrégulier,
- juger que M.[K] est une caution non avertie,
- juger que la banque a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde et à son obligation d'information,
- juger que la disproportion entre les engagements de caution souscrits par M. [K] et sa situation lors de la souscription et lors de son appel,
en conséquence :
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [K] ;
En tout état de cause :
- condamner la banque au paiement de la somme de 9.993 euros et ordonner la compensation des sommes dues,
- débouter la banque intimée pour le surplus,
- condamner la banque intimée au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, l'ancien article 1134 du code civil, des articles 328, 329, 802 et 803 du code de procédure civile, de l'article L 214-169 du code monétaire et financier et des anciens articles L 341-1, L 341-4 et L 341-6 du Code de la consommation, de :
- déclarer recevables et fondées les demandes du Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque populaire auvergne-rhône-alpes, elle-même venant aux droits de la Banque populaire Loire et lyonnais,
en conséquence,
- déclarer recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé à M. [K] des délais de paiement ;
Statuant a nouveau,
- rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. [K],
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à payer au requérant la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement, ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire
Le Fonds fait valoir qu'il vient aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, créancier, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, et que ses conclusions valent information au débiteur de la cession de créance.
Sur ce,
Le Fonds, dont l'intervention volontaire n'est pas contestée par M. [K], produit l'acte de cession de créances conclu avec la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes le 1er août 2023, accompagné du bordereau des créances cédées faisant apparaître la créance à l'égard de la société Agath.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire du Fonds.
Sur la recevabilité de la créance de la banque
M. [K] fait valoir que la déclaration de créance produite par la requérante est irrégulière en ce qu'elle a été signée par une personne, Mme [H], qui n'est pas le représentant légal de la banque et aucun pouvoir de cette personne n'est justifié ; le délai de déclaration des créances ayant expiré le 21 février 2019, aucune régularisation n'est possible ; s'il est produit aux débats la délégation de pouvoir consentie au signataire, la banque n'a jamais justifié de la régularisation de la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai expirant le 21 février 2019.
Le Fonds réplique que, par acte du 28 mars 2017, le directeur de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a donné une délégation de signature à Mme [H] aux fins de pouvoir signer les déclarations de créance, de sorte que la déclaration de créance effectuée le 21 janvier 2019 est régulière.
Sur ce,
Le Fonds produit une délégation de pouvoirs en date du 28 mars 2017, de laquelle il résulte que Mme [F] [H] a expressément reçu pouvoir de, notamment, 'faire toutes déclarations de créances'.
Cette délégation de pouvoirs est antérieure à la date à laquelle la déclaration de créances a été effectuée par la banque, représentée par Mme [H], le 21 janvier 2019. De plus, il résulte de la déclaration de créances de la banque que, parmi les pièces produites au soutien de celle-ci, figure un extrait des pouvoirs spéciaux des signataires. La banque a donc simultanément justifié, auprès du mandataire judiciaire, du pouvoir de Mme [H] pour procéder à sa déclaration de créances.
Dès lors, la déclaration de créance n'est aucunement irrégulière, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [K] tendant à l'irrecevabilité des demandes de la banque, aux droits de laquelle vient désormais le Fonds.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement
M. [K] fait valoir que la mention manuscrite prévue à l'acte n'est pas du tout reproduite, elle n'est pas conforme aux textes et il ressort sans équivoque que la caution n'a pas mesuré la portée exacte de son engagement.
Le Fonds réplique que l'absence de la mention manuscrite ne conduit pas à la nullité de l'engagement de caution mais à l'absence de solidarité de celle-ci.
Sur ce,
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".'
Et selon l'article L. 341-3 du même code, également dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".'
En l'espèce, l'examen du contrat de cautionnement signé par M. [K] établit que ce dernier devait reproduire la mention manuscrite de deux paragraphes, chacun reprenant exactement les textes précités. Or, seul le premier paragraphe, correspondant à l'article L. 341-2, est reproduit de façon manuscrite par M. [K].
L'omission de M. [K] de mentionner qu'il s'engageait solidairement avec la société Agath Group n'est pas de nature à affecter la validité du cautionnement mais a pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice de l'engagement solidaire avec l'emprunteur.
Au surplus et pour répondre aux moyens formés par M. [K] sur ce point, il convient de préciser que le second paragraphe que M. [K] devait rédiger est proposé dans une formulation parfaitement identique aux termes de l'article L. 341-3 précité, contrairement à ce que soutient M. [K] dans ses écritures. De plus, la disposition relative à la solidarité étant écartée du fait de l'absence de mention manuscrite à ce titre, il est inopérant de prétendre que la caution n'a pas mesuré la portée exacte de son engagement.
Enfin, M. [K] a rédigé de façon manuscrite le paragraphe reprenant les dispositions de l'article L. 341-2, en parfaite conformité avec la formule prévue à cet article, de sorte qu'il ne peut davantage être soutenu qu'il n'aurait pas mesuré la portée exacte de son engagement. Et l'absence de solidarité ne saurait priver la caution de compréhension quant à la nature et l'étendue de son engagement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [K] tendant à la nullité du cautionnement.
Sur la disproportion du cautionnement
M. [K] fait valoir que :
- au moment où le cautionnement de 20.000 euros était consenti, il disposait d'un reste à vivre de 2.900 euros par mois ; seule la valeur nominale de ses parts sociales dans la société Agath nouvellement constituée pouvait être prise en compte, et non la valeur égale à celle du fonds ; le cautionnement était donc disproportionné lors de sa souscription ;
- le cautionnement est également disproportionné au moment de l'appel de la caution, en ce qu'il dispose d'un reste à vivre de 2.608 euros par mois.
Le Fonds réplique que :
- l'absence de fiche de renseignement n'entraîne pas la nullité de l'engagement de caution, la preuve de la situation de cette dernière peut être rapportée par tous moyens ;
- M. [K] a déclaré un revenu annuel de 45.500 euros de sorte que le cautionnement souscrit à hauteur de 20.000 euros n'est pas manifestement disproportionné ; en plus de ses revenus, il détenait un capital social de 100.000 euros dans la société Agath dont il était le gérant ; en l'absence de disproportion au jour de la souscription du cautionnement, il n'y a pas lieu d'examiner la disproportion au jour où la caution est appelée.
Sur ce,
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Quant aux parts sociales, il est constant que celles dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. L'évaluation des parts sociales détenues par la caution dans le capital de la société, débitrice principale, doit tenir compte du passif de cette société.
Il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'espèce, l'absence de fiche de renseignements établie par la banque au jour du cautionnement, mentionnant les revenus et charges de la caution ainsi que sa situation patrimoniale et ses engagements bancaires, n'est aucunement sanctionnée par la nullité du cautionnement, dès lors qu'aucun texte ne le prévoit. Il appartient seulement à la caution d'établir qu'à la date de sa souscription, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
M. [K] produit son avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2014, lequel mentionne un revenu annuel de 45.500 euros pour lui-même et de 29.593 euros pour son épouse, soit un revenu annuel pour le couple de 75.093 euros, et deux enfants mineurs à charge. A défaut pour M. [K] de justifier être marié sous un régime matrimonial autre que le régime légal applicable par défaut, il convient de prendre en compte l'ensemble des revenus du couple pour déterminer l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution.
S'agissant des parts sociales de la société Agath détenues par M. [K], il résulte de l'annonce légale produite par ce dernier qu'au jour de la constitution de la société le 25 août 2014, le capital social était de 1.000 euros. Le cautionnement a été consenti trois mois plus tard, de sorte que la société n'a eu, à cette date, que très peu d'activité et qu'ainsi, les parts sociales doivent être prises en compte dans le patrimoine de M. [K] pour leur valeur nominale, en l'absence de preuve par le créancier que leur valeur marchande, à la date de souscription, serait supérieure.
Quant aux charges, l'examen du tableau récapitulatif dressé par M. [K] dans ses conclusions établit qu'il s'agit de charges courantes d'une famille (eau, électricité, assurance, frais de garde d'enfant, ...). Au titre du logement, il mentionne 'loyer ou prêt' (pour la somme mensuelle de 1.320,88 euros), sans justifier ni de l'un ni de l'autre, alors que le remboursement d'un prêt immobilier signifie l'existence d'un bien immobilier dont M. [K] ne fait pas état.
M. [K] produit des relevés bancaires pour justifier les charges mentionnées dans son tableau, lesquels font apparaître l'existence d'un Livret A pour chacun des époux, ainsi qu'un compte épargne sur livret, chacun de ces placements ayant un solde d'environ 100 euros. Ces relevés sont ceux des mois d'août et septembre 2014, étant rappelé que le cautionnement a été consenti le 24 novembre 2014.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'engagement de caution souscrit par M. [K] dans la limite de 20.000 euros soit manifestement disproportionné, cette somme représentant, au jour de la signature du cautionnement, près de 26 % du revenu annuel du couple.
Le cautionnement n'étant pas disproportionné au jour de sa souscription, il n'y a pas lieu de vérifier s'il l'est au jour où la caution est appelée en paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [K] tendant à voir juger que le cautionnement est manifestement disproportionné.
Sur le devoir de mise en garde
M. [K] fait valoir que :
- il n'a été dirigeant de la société Agath que de septembre 2014 à mars 2016, il est une caution non avertie en ce qu'il ne dispose d'aucune formation spécifique sur la vie des affaires, de sorte qu'il appartenait à la banque de le mettre en garde sur ses engagements de caution ;
- la banque ne démontre pas la compréhension de l'opération par lui-même, comme les risques financiers pris, elle ne démontre pas non plus avoir mis en oeuvre tous les moyens pour s'assurer qu'il était une caution avertie ; elle ne produit pas de fiche mentionnant le montant de ses revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de son patrimoine.
Le Fonds fait valoir que M. [K] ne saurait être regardé comme une caution non avertie ; il n'existait pas de risque d'endettement excessif au jour de la souscription du cautionnement ; elle n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde.
Sur ce,
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
L'assujettissement au devoir de mise en garde suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions cumulatives s'appréciant successivement et dans cet ordre.
Le non-respect du devoir de mise en garde n'entraîne pas l'inopposabilité du cautionnement, ni même sa nullité, mais se résout par l'octroi de dommages-intérêts.
Pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Or, comme il a été précédemment examiné, le cautionnement souscrit par M. [K] représentait un montant de 20.000 euros alors que celui-ci disposait, à la date de cet engagement, de revenus annuels de 45.500 euros pour lui-même et de 29.593 euros pour son épouse, le couple ayant alors deux enfants à charge. Il résulte de ces éléments qu'à la date où l'engagement de caution a été souscrit, celui-ci était adapté aux capacités financières de M. [K].
Quant au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, M. [K] n'en fait nullement état et ne prétend pas que le prêt consenti à la société Agath Group, garanti par le cautionnement litigieux, était inadapté aux capacités financières de cette dernière.
Il n'est donc pas établi que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution.
La banque n'étant pas tenue d'un devoir de mise en garde en raison de l'absence de risque d'endettement excessif, il n'y a pas lieu de statuer sur le caractère averti ou non de la caution, les deux conditions étant cumulatives pour mettre à la charge de la banque le devoir de mise en garde.
Il sera néanmoins ajouté, pour répondre aux moyens formés par M. [K] sur ce point, que M. [K] était associé et gérant de la société Agath Group et qu'au vu de son curriculum vitae produit aux débats, il connaissait manifestement la vie des affaires, étant souligné que le cautionnement d'un prêt est une opération simple à comprendre, de sorte que M. [K] ne saurait être considéré comme une caution non avertie, ce qui exclut encore le devoir de mise en garde de la banque.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il rejette la demande de M. [K] à ce titre.
Sur le devoir d'information
M. [K] fait valoir qu'en application des articles 2302 et 2303 du code civil, la banque est taisante sur le triple devoir d'information auquel elle était tenue, de sorte qu'elle ne peut prétendre au paiement des pénalités ou intérêts de retard et tous accessoires de la dette, frais et pénalités.
Le Fonds réplique qu'elle produit les lettres d'information annuelle adressées à M. [K], démontrant le respect de son obligation.
Sur ce,
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Il résulte de ce texte qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l'espèce, le Fonds produit les lettres d'information annuelle adressées à M. [K] chaque année de 2015 à 2018, mais ne justifie pas de leur envoi, de sorte qu'il ne peut, à l'égard de la caution, prétendre aux intérêts sur la créance pour ces années.
Toutefois, il résulte de la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire le 21 janvier 2019 ainsi que du tableau d'amortissement du prêt de 42.000 euros consenti à la société Agath Group, que la créance de la banque à l'égard du débiteur principal n'est constituée que du capital restant dû au jour de la déclaration de créance. Il s'en déduit que les précédentes annuités avaient été payées par le débiteur principal.
Il s'avère ainsi, que le créancier ne réclame pas à la caution des intérêts sur la créance, dont il serait déchu en raison du défaut d'information annuelle de la caution.
Le grief formé par M. [K] à ce titre est donc inopérant, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [K] sur ce point et en ce qu'il le condamne à payer à la banque, aux droits de laquelle vient le Fonds de titrisation Cedrus, la somme de 9.993 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60 % l'an à compter du 10 novembre 2020, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
Le Fonds fait valoir que M. [K] sollicite, en 2021, des délais de paiement fondés sur ses seuls revenus de l'année 2019, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de rejeter cette demande.
M. [K] demande la réformation du jugement au titre des délais de paiement accordés sur douze mois, afin que ceux-ci lui soient accordés sur vingt-quatre mois, et produit sa déclaration sur les revenus établie en 2022, ainsi que ses fiches de paie 2021.
Sur ce,
La demande d'infirmation du jugement formée par M. [K] dans les motifs de ses conclusions, aux fins de voir portés les délais de paiement à vingt-quatre mois au lieu des douze mois accordés par le tribunal, n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.
En tout état de cause, au vu de l'ancienneté de la dette mais aussi des revenus dont justifie M. [K], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [K] s'acquittera de sa dette par douze versements mensuels égaux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] est condamné à payer au Fonds de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE