COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 287 DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01072 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4S
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre du 4 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/01545.
APPELANTE :
S.A. FINANCO
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 14)
INTIMEE :
Mme [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 21 septembre 2015, portant un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 156 mensualités de 205,13 euros hors assurance - au taux annuel de 3,84 % par an, par acte du 16 septembre 2021, la société Financo a assigné Mme [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de 22 066,33 euros en principal avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, des dépens avec distraction et de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a
- déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée par la SA Financo contre Mme [W] [X] ;
- condamné la SA Financo au paiement des dépens ;
- débouté la SA Financo de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2022, la SA Financo a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables, l'a condamnée au paiement des dépens des dépens et l'a déboutée de ses demandes.
Suivant avis du 12 décembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 20 décembre 2022. Mme [W] [X] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 26 décembre 2022 et signifiées le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA Financo a sollicité au visa des anciens articles 1134 et suivants du Code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
- dire et juger ses demandes recevables ;
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [W] [X] à payer à la SA Financo la somme de 22 066,33 euros au titre du prêt n°49975211 avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner Mme [W] [X] à payer à la SA Financo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la banque a fait valoir en substance que la première échéance non régularisée était celle de novembre 2019 et non celle de décembre 2018 comme retenu par le juge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 19 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024.
Motifs de la décision
La déclaration d'appel ayant été signifiée à personne, l'arrêt est réputé contradictoire.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 19 décembre 2018, qu'il était donc antérieur de plus de deux ans à l'assignation, de sorte que l'action était forclose.
En application des dispositions de l'article 1254 applicable au litige, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Il résulte de l'examen de l'historique du compte comparé au tableau d'amortissement qu'en septembre 2018, le retard était de 465,49 euros, Mme [X] a payé 700,62 euros correspondant au retard augmenté de l'échéance suivante d'octobre 2018 de 235,13 euros, de sorte que le retard était comblé en octobre 2018. L'échéance de novembre 2018 n'a pas été payée à sa date, elle l'a été partiellement par le paiement de 254,69 euros au lieu de 235,15 euros en décembre 2018, par le paiement de 250 euros au lieu de 235,15 en janvier 2019, par le paiement de 515,58 euros en février 2019. Les échéance de mars, avril, mai 2019 ont été régularisées par le paiement de
1 023,26 euros correspondant à plus de quatre échéances ; le paiement de 766,32 euros le 21 octobre 2019 correspondant à trois échéances a réglé les échéances de juin, juillet, août 2019. Le paiement de 255,44 euros a réglé septembre et partiellement octobre 2019, le paiement de 520 euros en septembre 2019 a réglé octobre 2019 et partiellement novembre 2019, il s'agit du dernier paiement effectué.
L'assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2021, il résulte de ces éléments que l'action est recevable et non forclose.
Le jugement doit donc être infirmé à ce titre.
La créance est démontrée et résulte des pièces produites : contrat, caractéristiques du prêt, historique de compte, tableau d'amortissement, décomptes, mises en demeure des 21 mai 2020, 25 juillet 2020 ; elle se décompose en 18 340,70 euros capital à échoir, 1 645,91 + 1925,52 euros d'échéances échues impayées,1 596,15 euros (indemnité de résiliation) et 464,67 euros d'intérêts acquis, soit une somme totale de 22 066,33 euros.
Mme [X] doit ainsi être condamnée au paiement de 22 066,33 euros au titre du prêt n°49975211 avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % l'an à compter de la mise en demeure de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Mme [X] qui succombe est condamnée au paiement des dépens et de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- condamne Mme [W] [X] à payer à la SA Financo la somme de 22 066,33 euros au titre du prêt n°49975211 avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % l'an à compter du 16 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamne Mme [W] [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
- condamne Mme [W] [X] à payer à la SA Financo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière