COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2024
N° 2024/298
Rôle N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEB3
S.A.S. AUX FRUITS DE LA MER
C/
S.C.I. CHABRIAIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine CASABIANCA
Me Françoise BOULAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. AUX FRUITS DE LA MER, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. CHABRIAIX, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Capucine CHAMOUX avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI CHABRIAIX, devenue propriétaire des murs, a repris en 2006 le bail commercial conclu le 26 octobre 1976 entre les anciens propriétaires de locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] et la société la HALLE AUX POISSONS.
Le 13 mars 2018, la SCI CHABRIAIX a délivré congé à la société LA HALLE AUX POISSONS avec effet au 30 septembre 2018 et ce, avec refus de renouvellement du bail commercial.
La SAS LA HALLE AUX POISSONS, qui a contesté ce congé, s'est maintenue dans les lieux depuis.
Par acte du 26 septembre 2023, la SCI CHABRIAIX a fait assigner la SAS LA HALLE AUX POISSONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE aux fins principalement d'expulsion et paiement de diverses sommes, dont une indemnité d'occupation et des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé contradictoire du 16 avril 2024 le juge des référés a principalement:
-constaté que la SAS LA HALLE AUX POISSONS est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2020;
-en conséquence, dit que faute pour elle de libérer les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé, il sera procédé à son expulsion;
-condamné la SAS LA HALLE AUX POISSONS à verser à titre provisionnel à la SCI CHABRIAIX une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer augmenté des charges, à compter du 1er octobre 2020, et jusqu'à parfaite libération des lieux;
-condamné la SAS LA HALLE AUX POISSONS à verser à la SCI CHABRIAIX une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, la SAS LA HALLE AUX POISSONS a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par actes d'huissier du 27 mai 2024 et enregistrés le 3 juin 2024, l'appelant a fait assigner la SCI CHABRIAIX devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a confirmé ses prétentions par écritures signifiés le 28 juin 2024 et maintenues lors des débats. Elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.
Par écritures précédemment notifiées à la partie demanderesse le 13 juin 2024 2024 et maintenues lors des débats, la SCI CHABRIAIX a demandé, à titre principal, de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, d'écarter cette demande , et en tout état de cause, de condamner la SAS LES HALLES AUX POISSONS à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé au sujet de laquelle le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit qui s'y attache (cf article 514-1 du code de procédure civile) et ce, que les parties aient fait ou non des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire.
La condition de recevabilité de la demande exigée par l'article 514-3 précité n'est donc en l'espèce pas opérante.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable nonobstant l'absence d'observations faites en 1ère instance sur l'exécution de la décision et l'absence de démonstration d'un risque excessif postérieur à la décision dont appel.
Le bien-fondé de la demande
Pour le bien-fondé de sa demande, la SAS LES HALLES AUX POISSONS doit faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et d'un risque excessif à exécuter la décision immédiatement, ces deux conditions étant cumulatives.
La SAS LES HALLES AUX POISSONS, qui fait état de 'contestations sérieuses' expose disposer de moyens sérieux de réformation suivants:
-il existe des accords pris entre les parties qu'elle a toujours respectés, même si ces accords n'ont pas été formalisés et ce, sans doute par excès de confiance de sa part; or, l'action en expulsion engagée par la SCI CHABRIAIX contredit ces accords ;
-les sommes réclamées par le commandement de payer délivré le 21 juin 2024 correspondent aux accords passés le 14 décembre 2022; ces accords ont validé le fait que les effets du congé seraient suspendus, que le preneur pourrait vendre son fonds de commerce et que ne seraient plus dues que les taxes foncières et les charges locatives; la SCI CHABRIAIX n'a produit aucun décompte des sommes qu'elle réclame; l'expert [F], témoin des discussions entre les parties, a apporté un témoignage probant sur la réunion de conciliation qui a eu lieu à ce sujet;
- la délivrance du congé ne correspond pas aux accords passés entre les parties; ce congé est au surplus nul; ainsi, dans la délivrance de son congé le 13 mars 2028, la SCI CHABRIAIX a omis d'offrir le règlement d'une indemnité d'éviction; les textes des articles L.145-14, L.145-15, L.145-16, L.145-7 et L.145-28 du code de commerce n'ont donc pas été respectés.
En réplique, la SCI CHABRIAIX expose que:
-le fondement juridique de la décision déférée repose sur l'application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile (trouble manifestement illicite) et non sur l'application de l'article 834 du code de procédure civile; en l'espèce, le juge des référés a relevé l'existence d'un trouble manifestement illicite , à savoir, l'occupation par la SAS LES HALLES AUX POISSONS sans droit ni titre, de locaux appartenant à la SCI CHABRIAIX.; invoquer l'existence de 'contestations sérieuses' n'est donc pas opérant;
-la SCI CHABRIAIX n'a jamais renoncé à toute action contre la SAS LA HALLE AUX POISSONS et cela ne résulte d'aucun document; il y a eu certes des discussions amiables entre les parties mais aucun accord ferme n'en a résulté; le congé a été délivré en 2018 et la locataire n'a engagé aucune démarche ni pour contester le congé ni pour tenter de vendre son fonds de commerce; elle a 'joué la montre' ; le moyen tiré de l'existence d'un accord ferme entre les parties remettant en cause le congé n'est pas sérieux;
-la simple lecture du congé permet de vérifier qu'il comportait une offre d'indemnité d'éviction; le texte de l'article L.145-9 du code de commerce a donc bien été respecté; l'expert [F] n'a nullement fait état de la nullité de ce congé, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse; c'est ce que le 1er juge a relevé; la société LA HALLE AUX POISSONS a été avisée des procédures et a pu faire valoir ses droits, ce que le juge des référés a relevé également; le moyen tiré de la nullité du congé n'est donc pas sérieux.
Le juge des référés a été saisi par la SCI CHABRIAIX sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, qui lui permet de prononcer toutes mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et ce, même en présence de contestations sérieuses. La lecture de la décision permet de vérifier que le juge des référés a relevé que la SAS LA HALLE AUX POISSONS occupait les lieux depuis délivrance du congé le 22 mars 2018 sans avoir engagé d'action permettant de remettre en cause ce dernier dans le délai légal de deux ans et sans établir la preuve d'un accord permettant de remettre en cause l'exécution du congé; il a également relevé que ce congé comportait une offre d'indemnité d'éviction et ce, contrairement à ce qu'affirmait la SAS LA HALLE AUX POISSONS. Il a donc fait application du texte sus-dit tout en ne négligeant pas d' examiner les contestations émises par la SAS LA HALLE AUX POISSONS ; en motivant ainsi sa décision, le juge des référés n'a manifestement pas commis d'erreur de droit ni refusé d'examiner et de répondre aux moyens de la SAS LA HALLE AUX POISSONS . Au regard de l'application de l'article 835 alinéa1er du code de procédure civile qui a été ainsi faite, la SAS LA HALLE AUX POISSONS ne dispose pas de moyen sérieux de réformation.
Quant au moyen tiré de la 'nullité du congé, il est en réalité soulevé tardivement, soit plus de deux ans après la délivrance du congé litigieux. Ce moyen ne pourrait donc prospérer devant la cour; il n'est donc pas sérieux.
Faute de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et ce, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence d'un risque excessif généré par l'exécution de cette décision.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS LA HALLE AUX POISSONS sera donc condamnée à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.500 euros à ce titre.
La SAS LA HALLE AUX POISSONS, qui succombe, supportera la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour formulée par la SAS LA HALLE AUX POISSONS;
-ECARTONS cette demande;
-CONDAMNONS la SAS LA HALLE AUX POISSONS à verser à la SCI CHABRIAIX une indemnité de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS la SAS LA HALLE AUX POISSONS aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE