COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2024
N° 2024/01088
N° RG 24/01088 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO57
Copie conforme
délivrée le 24 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024 à 10H50.
APPELANT
Monsieur X se disant [G] [D] alias [S] [O]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 8]
de nationalité Egyptienne
comparant en personne, assisté de Me Mehdi TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
assisté de M. [O] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 à 14h15,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le 19 juillet 2024 à 09H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le 19 juillet 2024 à 09H25;
Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [G] [D] alias [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Juillet 2024 à 13H33 Monsieur X se disant [G] [D] alias [S] [O];
Monsieur X se disant [G] [D] alias [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je m'appelle [G] [R], je n'ai pas eu d'interprète au Tribunal. Je suis né le 15/03/1997 à [Localité 4] en EGYPTE. Je respecte la FRANCE je veux rester travailler en FRANCE. J'ai payé le prix j'ai travaillé pendant 06 mois. J'ai une famille en ITALIE.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Suite à la réforme, le palcement ne doit pas dépassé 96 jours. Selon le jugement il peut aller jusqu'au 28e jour. Les délais de prolongations restent contraire à la loi.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance, je soutiens cette erreur. Et je demande la main levée d ela mesure de placement. Ce qui compte est le dispositif du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Une loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié les délais prévus par les articles L742-1 et L 742-3 du CESEDA. La rétention initiale décidée par l'administration durera quatre jours maximum, sauf prolongation décidée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.
Un décret d'application n°2024-799 a été pris le 2 juillet 2024 prévoyant, en son article 9 I, que notamment les 6° à 10° de l'article 75 de la loi du 26 janvier 2024 entreront en vigueur le 15 juillet 2024.
Les 6° et 7° de l'article 75 de la loi du 26 janvier 2024 sont ceux qui modifient les délais en les portant à 4 jours pour la rétention initiale et à 26 jours pour la première prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention.
Ainsi à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 aux termes de l'article L743-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article 741-1 du CESEDA'édicte : l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, il est mentionné dans le corps de l'ordonnance déférée que l'intéressé': a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 83-2024-0827 en date du 17 juillet 2024 et notifié le 19 juillet 2024 à 9H20 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2024 notifiée le 19 juillet 2024 à 9H25.
Il est mentionné dans le dispositif': ordonnons pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. X se disant [G] [R] alias [S] [O] né le 14 ou 15 mars 1997 à [Localité 8] ( EGYPTE ). Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 août 2024 à 9H25.
M. X se disant [G] [D] alias [S] [O] s'est vue notifier, le 19 juillet 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris par le Préfet du Var le 17 juillet 2024. Il a également été pris à son encontre une décision de placement dans un centre de rétention administrative, du 19 juillet 2024 au 23 juillet 2024 à compter de l'heure de notification, soit 4 jours en application de l'article L. 741-1 du CESEDA. Ce délai de quatre jours mentionné à cet article a expiré le 23 juillet 2024. Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention jusqu'au 18 août 2024 soit pour 26 jours.
C'est donc par une simple erreur matérielle que l'ordonnance fait état d'un délai de 28 jours puisque il a bien été appliquée le nouveau délai prévu à l'article L 743-3.
Il y a lieu de rejeter la requête présentée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur Monsieur X se disant [G] [D] alias [S] [O]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 8]
de nationalité Egyptienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Mehdi TRAD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] X SE DISANT [G] alias [S] [O]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 8]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.