COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2024
N° 2024/1085
N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOY2
Copie conforme
délivrée le 24 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2024.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître MARCHI Sylvain, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [K] [M] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 à 12H40,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 20h02;
Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2024 à 17h09 par Monsieur [C] [O] ;
Monsieur [C] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je n'ai pas de passeport. Monsieur [W] est un ami qui habite à [Adresse 6] à [Localité 7].
Je veux m'intégrer à la société française.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Sur l'absence de diligences de l'administration: les autorités algériennes n'auraient pas été saisies dans les délais imparti au regard de la mesure de rétention qui est une mesure exceptionnelle et privation de liberté. Le placement en rétention a été fait sur la base d'une OQTF qui a été respectée car il était parti en ALLEMAGNE en 2022. La Préfecture aurait dû en prendre une autre.
Je demande également l'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur les diligences accomplies par l'administration et les garanties de représentation':
Aux termes des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de ce texte que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert et qu'en cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce Monsieur [C] [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention notifiée le 17 juillet 2024'et dès le 18 juillet 2024 un avis a été fait au consul général d'Algérie du placement en rétention de ce dernier avec demande de laissez-passer'; Les diligences utiles ont donc été accomplies dans un bref délais.
Monsieur [C] [O] étant dépourvu de tout document attestant de son identité, il n'est pas justifié, comme il le prétend, avoir mis à exécution l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifié le 10 décembre 2022'.
Monsieur [C] [O], connu sous divers alias ( [O], [B] [N] ) ne dispose d'aucune garantie de représentation sérieuse. En effet, alors qu'il s'est déclaré lors de ses auditions par les services de police sans domicile en France, l'attestation d'hébergement produite devant la cour par «' un ami » ne peut suffire à garantir sa représentation. De plus ne disposant pas de document attestant de son identité il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [O]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [O]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.