RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03338 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYQ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2024, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [W], alias [F] [Z]
né le 17 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 23 juillet 2024 à 12h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 juillet 2024 à 12h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [W], alias [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 10 août 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2024, à 15h48, par M. [P] [W], alias [F] [Z] ;
- Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par le prefet de police le 22 juillet 2024 à 17h58 concernant l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 à 15h37 par le juge des libertés et de la détention ;
- Vu la demande d'observations adressée aux parties le 23 juillet 2024 à 12h01 sur la requête en rectification d'erreur matérielle du préfet de police ;
-Vu la demande d'observations adressée au ministère public le 23 juillet 2024 à 12h01 sur la requête en rectification d'erreur matérielle du préfet de police ;
- Vu l'absence d'observations reçues ;
SUR QUOI,
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 22 juillet 2024 du préfet de police ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juillet 2024 concernant M. [P] (alias [F] [Z]) [W]
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'ordonnance critiquée que le premier juge a indiqué dans le dispositif : "ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] (alias [F] [Z]) [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 10 août 2024" au lieu du 14 août 2024 ;
Il convient donc de faire droit à la demande en rectification de l'erreur matérielle qui entache la décision en cause ;
Il convient de dire que le reste de l'ordonnance demeurera inchangé.
Sur la déclaration d'appel de M. [P] [W], alias [F] [Z]
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la seule mention, je conteste la présente décision ; Je dispose d'une adresse stable chez ma copine "fait fi de la motivation retenue par le premier juge, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés d'éventuelles irrégularités et aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juillet 2024 concernant M. [P] (alias [F] [Z]) [W]
FAISONS DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle ;
RECTIFIIONS le dispositif de l'ordonnance en cause,
DISONS que la mention "ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] (alias [F] [Z]) [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 10 août 2024" ;
MODIFIONS par : "ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] (alias [F] [Z]) [W]dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 14 août 2024"
DISONS que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance du 19 juillet 2024 dont il ne pourra être délivré copie certifié conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent arrêt rectificatif ;
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.