RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 juillet 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03339 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRE
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [N] [G] alias [M] [F] né le 1er janvier 1984 à [Localité 2]
né le 01 février 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3] /[Localité 4], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant la requête de prolongation de la rétention de l'adminitration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande du Préfet de maintien en rétention dans le cadre d'une troisième prolongation de M. [O] [N] [G] alias [M] [F] au motif que la nationalité du retenu ne serait pas certaine et que les motifs d'ordre public ne sont pas caractérisés or il suffit de considérer les éléments de procédure pour constater que la menace pour l'ordre public est parfaitement établie, qu'elle est réelle et d'actualité en ce que le retenu est signalisé au FAED pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants notamment commis le 21 mai 2024, le le 2 février 2024, 13 janvier 2024, le 31 janvier 2023, le 22 juillet 2023, le 1 février 2022, le 28 octobre 2022, le 15 mai 2022, le 6 aout 2022, le 12 septembre 2021
Etant rappelé que les critères de l'article L 742-5 du ceseda ne sont pas cumulatives, qu'il suffit donc qu'un seul de ces critères soient remplis pour faire droit à la requête préfectorale, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que cela vient d'être caractériser.
Etant en outre cependant observé que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance doit intervenir à bref délai, la reconnaissance la nationalité étant acquise dès lors que les autorités consulaires de Guinée ont été saisies le 30 mai 2024, que l'administration les a relancées le 18 juin et le 16 juillet 2024, et que l'absence de document supplémentaire réclamée par les autorités consulaires qui n'ont pas décliné leur compétence, permet de considérer qu'une levée des obstacles à bref délai doit intervenir.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré la requête recevable d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [O] [N] [G] alias [M] [F] est ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [G] alias [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant