AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00795 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMEN
S.A.S.U. NIPPON RIKA [R] INDUSTRIE
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Janvier 2021
RG : F 18/02210
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
Société NIPPON RIKA [R] INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE
La société Nippon Rika [R] Industrie (ci-après la société) est spécialisée dans la fabrication de machines et équipements de transformation du cuivre.
Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec.
Mme [K] [T] a été embauchée par la société [R] Industrie à compter du 3 novembre 2008 en qualité d'assistante achats, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 7 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [R] Industrie.
Mme [T] a été licenciée pour motif économique le 22 janvier 2016. Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 janvier suivant.
Suite à la reprise des actifs et de l'ensemble des contrats de travail de la société [R] Industrie par la société Nippon Rika Kogyosho, le mandataire judiciaire l'a informée par courrier du 9 février suivant, que la procédure de licenciement engagée à son encontre devait être considérée comme « nulle et non avenue » et « sans effet ».
Mme [T] a travaillé par la suite pour la société repreneuse. Elle a été placée en arrêt de travail du 30 mars au 30 octobre 2017.
Le 31 octobre 2017, à la suite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de la salariée en ces termes :
« Inapte à son poste. Inaptitude prononcée en une seule visite conformément à l'article R4624-42 du Code du travail :
Fiche d'entreprise en date du 13/10/2016
Etude du poste et des conditions de travail le 09/10/2017, entretien avec l'employeur le 09/10/2017
L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé du 3 novembre 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 17 novembre 2017.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« (') A l'issue de votre arrêt de travail pour maladie non professionnelle (qui a débuté le 30 mars 2017), le Médecin du travail vous a déclarée définitivement inapte à votre poste de travail le 31 octobre 2017, en indiquant, expressément dans son avis que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Cet avis fait suite :
à différents échanges du Médecin du travail avec vous,
à l'étude de poste et des conditions de travail réalisée par le M2decin du travail le 9 octobre 2017,
à des échanges intervenus entre le Médecin du travail et la Direction.
Dans cet avis d'inaptitude, le Médecin du travail a donc expressément mentionné le fait que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Tel qu'indiqué par courrier en date du 2 novembre 2017, cette mention nous dispense de vous proposer et donc de rechercher un poste de reclassement.
Dans ces conditions, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, nous sommes conduits à devoir procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicale constatée en application de I 'article L.1226-2-1 du Code du travail.
Votre contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, soit le 21 novembre 2017, date d'envoi du présent courrier, sans que vous ne bénéficiiez d'un préavis ou d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 226-4 alinéa 3 du Code du travail.
Toutefois la durée de votre préavis thorique est prise en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement. (') ».
Par requête du 24 juillet 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, outre une indemnité compensatrice de préavis, et subsidiairement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Condamné la société à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
7 240 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 724 euros bruts de congés payés afférents ;
43 440 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
24 391 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Ordonné le remboursement, par la société, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité ;
Ordonné à la société, la délivrance et la remise à Mme [T] des documents suivants rectifiés, conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 61ème jour suivant la notification du jugement :
un solde de tout compte accompagné d'un bulletin de salaire ;
de l'attestation Pôle emploi ;
un certificat de travail ;
Condamné la société à verser à Mme [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraire ;
Condamné la société aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par déclaration du 3 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions d'appelante déposées le 28 avril 2021, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] les sommes de 7 240 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 724 euros bruts de congés payés afférents ; 43 440 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 24 391 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a ordonné le remboursement par elle des indemnités de chômage payées à Mme [T] dans la limite de six mois d'indemnité et la délivrance et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ; en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;
Ecarter des débats les pièces 7bis, 12 à 24, 27 à 39, 41 à 43, 45, 46, 49, 50, 58, 59, 66, 69, 70, 72, 72bis, 74 à 76, 79, 88, 89, 95, 96, 97, 100 à 102,105, 116, 117, 123 à 127, 132 A 136, 139 à 144, 147 à 151, 156, 157 à 164 et 169 à 171 ;
Débouter Mme [T] de ses demandes ;
La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 500 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel.
Par uniques conclusions d'intimée déposées le 4 juin 2021, Mme [T] demande pour sa part à la cour de :
A titre liminaire :
Constater la recevabilité de ses pièces valablement traduites en français ;
A titre principal :
Prononcer la nullité du licenciement et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
43 440 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (nets - 12 mois) ;
24 391 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral (nets) ;
7 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (salaire brut), outre 724 euros de congés payés afférents (salaire brut) ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
43 440 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (nets - 12 mois) ;
24 391 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (nets) :
7 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (salaire brut), outre 724 euros de congés payés afférents (salaire brut) ;
En tout état de cause :
Fixer la moyenne de son salaire brut mensuel à la somme de 3.620,00 euros ;
Condamner la société au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec recouvrement direct au profit de maître Laffly ;
Ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés et des documents de rupture conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du « jugement » à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider la dite astreinte.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur les pièces 7bis, 12 à 24, 27 à 39, 41 à 43, 45, 46, 49, 50, 58, 59, 66, 69, 70, 72, 72bis, 74 à 76, 79, 88, 89, 95, 96, 97, 100 à 102,105, 116, 117, 123 à 127, 132 A 136, 139 à 144, 147 à 151, 156, 157 à 164 et 169 à 171 :
L'article 2 de la constitution de la Vème République dispose que la langue de la République est le français.
Aux termes de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 les actes de procédure doivent être rédigés en langue française.
Cependant, cette ordonnance ne concerne pas les pièces produites par les parties dans le cadre d'un litige. A cet égard, il appartient au juge d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et en application de l'article 23 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
Par ailleurs, en l'espèce, il est constant que les deux parties au litige pratiquent couramment et très fréquemment en langue anglaise, ce dont il résulte que l'exigence d'un procès équitable est respectée par la production de pièces écrites dans cette langue.
Il convient en conséquence de débouter la société de sa demande tendant à ce que les pièces suscitées soient écartées des débats.
2-Sur le contrat de travail
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Les effets de la rupture sont toutefois reportés à la fin du délai imparti pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur ne peut revenir sur sa décision de licencier le salarié qu'avec son accord exprès.
Cet accord résulte sans ambiguïté des moyens développés par Mme [T], qui soutient que la relation de travail s'est poursuivie avec la société Nippon Rika [R] Industrie sans signature d'un nouveau contrat de travail.
Les parties étaient donc liées par le contrat de travail conclu le 3 novembre 2008 entre Mme [T] et la société [R] Industrie.
3-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l'article L.1152-4 du code du travail impose à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [T] affirme que son poste a été vidé de sa substance après la reprise de la société [R] Industrie par la société Nippon Rika Kogyosho, ce qui a généré chez elle un état dépressif ayant nécessité un arrêt de travail, et que l'employeur a fait preuve de malveillance en la mettant en demeure de régulariser sa situation le 17 octobre 2017 alors qu'elle n'avait pas encore été en mesure de voir son médecin en vue de la prolongation éventuelle de son arrêt maladie.
Il ressort des pièces qu'elle produit que si, selon l'organigramme du 1er juin 2010, elle était directement rattachée au président de la société [R] Industrie, M. [R], et était chargée de la communication et des voyages avec Mme [F], celle-ci a quitté la structure et elle a donc repris seule ce secteur d'activité. Son nom apparait en effet sur divers documents relatifs à l'organisation de salons en qualité de responsable de l'organisation et de la coordination.
Mme [T] figure également sur l'organigramme du 15 novembre 2012 de la société Gemotec, également présidée par M. [R], comme reportant directement à ce dernier et chargée de l'administration et du marketing.
En revanche, la salariée ne verse pas aux débats suffisamment d'éléments montrant qu'elle était également chargée du contrôle de gestion de cette société, alors que cette attribution ne figurait pas dans son contrat de travail et que M. [R] et M. [J], responsable des ventes pour [R] Industrie, dans leur attestation, ne l'évoquent pas.
Dans l'organigramme de la société Nippon Rika [R] Industrie, en date du 10 janvier 2016, Mme [T] est rattachée du directeur général M. [W] (senior manager), afin de prendre en charge les « Events et communication ».
La société admet lui avoir retiré la gestion des salons pour la confier à un autre service, mais fait valoir que la reprise a généré une charge importante de travail pour le service Communication, ce qui n'est pas directement contesté par l'intéressée.
Mme [T] ne démontre pas en quoi l'organisation ainsi mise en place après la reprise, laquelle relève de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, aurait eu pour effet de vider son poste de sa substance, alors qu'il n'est pas soutenu que les tâches qui lui étaient à présent confiées, même si elle les considérait comme moins valorisantes, ne relevaient pas de ses attributions en sa qualité d'assistante.
La cour relève d'ailleurs, à l'instar de l'employeur, qu'elle n'a jamais obtenu, ni même sollicité un statut de cadre avant mars 2017 et que l'extrait de sa boite de messagerie ne peut permettre de démontrer une absence d'activité, notamment parce que son contenu a pu être modifié.
Mme [T] a en outre accompli 52 heures supplémentaires entre le 5 avril 2016 et le 2 février 2017 et l'employeur a dû lui rappeler que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées qu'avec son accord.
La salariée ne justifie d'aucune démarche auprès de son employeur au sujet du contenu de son poste avant juillet 2017, ni d'ailleurs auprès des représentants du personnel ou du médecin du travail, alors que celui-ci a eu l'occasion de la recevoir le 12 octobre 2016 lors d'une visite périodique. Il apparaît pourtant que lorsqu'elle était employée par la société [R] Industrie, à deux reprises, en mai 2013 et en octobre 2015, elle s'est plainte de ne pas avoir assez de travail.
Enfin, le courrier que l'employeur lui a adressé le mardi 17 octobre 2017 afin de connaître ses intentions alors que son arrêt était arrivé à son terme le samedi 14 octobre et qu'elle n'avait pas repris le travail la veille, ne saurait être qualifié de « pernicieux », la salariée se devant d'informer son employeur de sa situation.
Il apparaît ainsi que Mme [T] échoue à démontrer la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
En confirmation du jugement, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de même que pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et la nullité du licenciement ne sera pas prononcée.
4-Sur les moyens tirés de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
Mme [T] soutient qu'en vidant son poste de sa substance, l'employeur a adopté un comportement fautif dans l'exécution du contrat de travail et que son inaptitude est la conséquence de ces manquements.
Si les contours de son poste ont pu être modifiés par l'employeur, celui-ci a agi dans les limites de son pouvoir de direction et Mme [T] ne démontre pas qu'il a commis une faute contractuelle, d'autant que la cour n'a pas retenu qu'elle s'était retrouvée sans activité.
Le licenciement est donc valide et Mme [T] sera déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en infirmation du jugement.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [T].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de ses demandes portant sur la nullité du licenciement et en ce qu'il a débouté la société Nippon Rika [R] Industrie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [T] de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [K] [T] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,